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Arrêt 187730 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.730 No Rôle: A. 89440/XIII-1544 Affaire: Arrêt 187730 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:49 Fiche Arrêt no 187.730 du 4 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.730 du 4 novembre 2008 A. 89.440/XIII-1544 En cause :

  1. CULOT Jean-Michel,
  2. la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Alain COLMANT, avocat, rue du Onze Novembre 9 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : SOINS Bernard, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2A/5 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2000 par Jean-Michel CULOT et la Ville de Mons qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 9 décembre 1999 accordant à Bernard SOINS un permis d'urbanisme pour la construction de boxes pour chevaux sur un bien sis à Mons (Obourg), rue de Saint-Denis 8, cadastré section A, no 279c; XIII - 1544 - 1/5 Vu l'arrêt no 86.738 du 7 avril 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu les demandes de poursuite de la procédure introduites le 20 avril 2000 par les parties requérantes; Vu la requête introduite le 22 mai 2000 par laquelle Bernard SOINS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 21 juin 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. LANGHOR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire valant demande de poursuite de la procédure des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 octobre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me I. de MARET, loco Me A. COLMANT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me J. DIEU, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. LANGHOR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans l’arrêt du Conseil d’Etat, no 86.738 du 7 avril 2000, précité; XIII - 1544 - 2/5 Considérant que l’arrêt du Conseil d’Etat, no 86.738 du 7 avril 2000, précité, a rejeté la demande de suspension de l’acte attaqué introduite par les requérants pour la raison que ces derniers ne montraient pas que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risquait de leur causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que cet arrêt a été notifié aux deux requérants par lettres recommandées reçues le 17 avril 2000; que ceux-ci ont décidé d’introduire une demande de poursuite de la procédure par deux lettres du 27 avril 2000, reçues par le Conseil d’Etat, le 28 avril 2000; Considérant que la seconde requérante, interrogée par l’auditeur rapporteur, a estimé n’avoir plus d’intérêt au présent recours; Considérant que le premier requérant a bien introduit sa demande de poursuite de la procédure dans le délai de trente jours de la notification de l’arrêt, prescrit par l’article 17, § 4ter, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu’il n’a toutefois pas acquitté la taxe en apposant sur sa demande de poursuite de la procédure les timbres fiscaux requis et qu’il n’a pas non plus procédé à cette formalité avant l'expiration du délai d'introduction de cette demande; que l’auditeur rapporteur en infère qu’il y a lieu de décréter le désistement d’instance de ce requérant; Considérant que l’article 70, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, disposait, avant son abrogation par l’arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, que la taxe pour la requête en annulation n’était due que lors de l’introduction de la demande de poursuite de la procédure et que l’article 71, alinéa 1er, b), du même arrêté du Régent, prescrivait, avant son abrogation par l’arrêté royal du 19 juillet 2007 modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en ce qui concerne le paiement des droits, que les taxes visées à l’article 70, § 1er, alinéa 2, précité, devaient être acquittées au moyen de timbres adhésifs à apposer en entier sur l’original de la demande de poursuite de la procédure; Considérant qu’il a été décidé, par un arrêt no 129.110 prononcé le 10 mars 2004 en assemblée générale de la section d’administration, notamment, que : " la règle inscrite à l'article 71, alinéa 1er, b), du règlement général de procédure - relative à une bonne administration de la justice - constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance affecte la régularité de la demande de XIII - 1544 - 3/5 poursuite, même si le règlement général de procédure ne l'énonce pas de manière expresse"; que le même arrêt énonce encore que : " il résulte de la combinaison des articles 70, § 1er, alinéa 2, et 71, alinéa 1er, b), du règlement général de procédure que les timbres requis doivent être apposés, en principe, au moment où la demande de poursuite de la procédure est introduite devant le Conseil d'Etat et en tout cas avant l'expiration du délai d'introduction de cette demande; qu'autrement on ne se trouve pas en présence d'une demande régulière, entre autres dûment timbrée, de poursuite de la procédure introduite dans le délai prévu; qu'en outre, l'article 70, § 1er, alinéa 2, indique le moment auquel la taxe relative au recours en annulation doit être payée en cas de rejet de la demande de suspension, à savoir lors de l'introduction de la demande de poursuite de la procédure"; et que " non seulement le législateur n'a pas dérogé, dans l'article 17, § 4ter, au principe général du droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ou d'erreur invincible, mais en outre, la partie requérante est expressément avertie, lors de la notification de l'arrêt rejetant la demande de suspension, que la demande de poursuite de la procédure «doit être revêtue de timbres fiscaux belges d'une valeur de 175 EUR»; que dans ces conditions, l'obligation de timbrer la demande de poursuite de la procédure, dans le délai d'introduction de cette demande, n'est pas une formalité qui, compte tenu de sa finalité, doit être regardée comme une restriction disproportionnée du droit d'accès à la justice, à une bonne administration de la justice et à une assistance judiciaire effective"; Considérant qu’en application de ces dispositions, il y a lieu de décréter le désistement d’instance du premier requérant; Considérant que le premier requérant fait toutefois valoir, dans son dernier mémoire, qu’il y a lieu de faire application, en l’espèce, de l’arrêté royal du 19 juillet 2007, précité; qu’il soutient que cet arrêté établit désormais que les droits dus sont taxés en débet et qu’il lui est donc possible de régulariser sa situation, l’arrêté du royal du 19 juillet "devant nécessairement se comprendre comme étant immédiatement applicable en ce compris aux situations antérieures"; qu’il en infère que son intérêt est toujours manifesté en telle sorte qu’il n’y a pas lieu de décréter son désistement d’instance; Considérant que l’arrêté du 19 juillet 2007, précité, établit désormais que la taxe en question est liquidée en débet; que cet arrêté ne produit ses effets que pour l’avenir; qu’il ne remet en cause ni le mode de paiement de la taxe applicable avant son entrée en vigueur ni le délai dans lequel ce paiement devait intervenir en application du droit antérieur; que la situation du premier requérant était définitivement établie, en droit, à la fin du délai de trente jours qui a pris cours à la notification de l’arrêt du XIII - 1544 - 4/5 Conseil d’Etat, no 86.738, du 7 avril 2000, et que, à ce moment, la taxe n’avait pas été acquittée par apposition des timbres fiscaux sur la demande de poursuite de la procédure; que, dans ces conditions, il y a lieu de décréter le désistement d’instance du premier requérant, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance du premier requérant est décrété. Article
  3. La requête introduite par la seconde requérante est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 818,07 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Melle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 1544 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.730 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.86.738 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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