id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.742 No Rôle: A. 89459/VI-15448 Affaire: Arrêt 187742 - Agréments - Accréditations (Economie) - 05/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:49 Fiche Arrêt no 187.742 du 5 novembre 2008 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.742 du 5 novembre 2008 G./A.89.459/VI-15.448 En cause : la société privée à responsabilité limitée H.Q.C.I., rue des Cyclamens, no 6, 4500 Huy, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2000 par la société privée à responsabi- lité limitée H.Q.C.I. qui demande l'annulation : " des quatre décisions du Conseil d’Etablissement prises le 18 novembre 1999 et notifiées par lettre datée du 09 décembre 1999, statuant en degré d’appel et décidant :
- a)de ne pas accorder l’attestation d’accès à la gestion de base sollicité du chef de Monsieur DUBUFFET gérant de la sprl HQCI
- b)de ne pas accorder l’attestation d’accès à la gestion de base sollicitée du chef de Madame STIENNON, gérant de la sprl HQCI
- c)de rejeter la requête en substitution d’action quant à la délivrance de l’attestation du chef de Madame STIENNON
- d)de rejeter l’action en réformation des actes pris par le Conseil d’Etablissement en date du 24 juin 1999", ainsi que "l’annulation des décisions de la Chambre des Métiers et Négoces de Liège préalables à ces décisions"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI- 15.448 -1/5 Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, M. Patrick DUBUFFET, gérant, comparaissant pour la partie requérante et Me Pierre GEERINCKX, loco Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’office, quant au maintien de l’intérêt à agir de la société requérante, que le 8 avril 2008, l’auditeur rapporteur a adressé, par pli ordinaire, le courrier suivant à la partie requérante : " Messieurs, J’ai été désigné afin d’instruire les recours en annulation introduits par votre société contre, d’une part, les quatre décisions prises le 18 novembre 1999 par le Conseil d’Etablissement et, d’autre part, la décision rendue le 15 février 2001 par cette même juridiction. Lors de l’audience du 10 octobre 2007, au cours de laquelle le recours en cassation introduit contre diverses décisions rendues le 24 juin 1999 par le Conseil d’établissement a été examiné, votre gérant a indiqué que, nonobstant les diverses décisions négatives rendues par ce Conseil, votre société a pu exercer les activités pour lesquelles les autorisations avaient été sollicitées, et ce en raison de la cession, par Monsieur Dubuffet, des autorisations qui lui avaient été délivrées à titre personnel. Je vous remercie de bien vouloir m’éclairer le plus complètement possible sur cet élément et de m’indiquer en quoi, dans cette hypothèse, votre société a intérêt aux recours en cassation émargés."; qu’aucune suite n’ayant été réservée à cette demande d’informations, l’auditeur rapporteur a adressé, le 19 mai 2008, par pli recommandé avec accusé de réception, le courrier suivant à la partie requérante : " Messieurs, Comme je vous l’indiquais dans mon courrier du 8 avril 2008, dont vous trouverez une copie en annexe pour votre facilité, j’ai été désigné afin d’instruire les recours en annulation introduits par votre société contre, d’une part, les quatre décisions VI- 15.448 -2/5 prises le 18 novembre 1999 par le Conseil d’Etablissement et, d’autre part, la décision rendue le 15 février 2001 par cette même juridiction. Je vous remercie de bien vouloir me communiquer les informations demandées dans ce courrier du 8 avril, et ce pour le 20 juin 2008, faute de quoi je déposerai des rapports concluant à votre perte d’intérêt en raison du désintérêt porté aux affaires. Je vous prie de croire, Messieurs, à l’assurance de ma considération distinguée."; que l’enveloppe contenant ce courrier est revenue au Conseil d’Etat avec la mention selon laquelle ce courrier n’a pas été réclamé par son destinataire; Considérant que dans son rapport, l’auditeur rapporteur est d’avis "que, restant en défaut de répondre à une question importante posée par l'auditeur rapporteur, et en refusant de collaborer à l'instruction de l'affaire, la requérante ne justifie plus d’un intérêt actuel suffisant"; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante indique qu’elle a bien reçu le premier courrier daté du 8 avril 2008 mais que "sous l’absence d’un délai formel lui imposé", elle disposait d’un délai raisonnable pour y répondre; qu’elle expose qu’en ce qui concerne le pli recommandé du 19 mai 2008, elle n’a "pas de souvenir d’avoir reçu un avis postal visant à nous informer du dépôt d’un recommandé" de sorte qu’elle n’a pu "connaître le délai y repris et la sanction y définie"; qu’elle tente ensuite de donner les précisions demandées; Considérant que si une partie requérante veut maintenir son intérêt au recours intenté, elle doit justifier d’un intérêt permanent et ininterrompu pour son procès; qu’en outre, son attitude ne peut pas perturber le bon déroulement de la procédure à laquelle elle doit également contribuer; que pour ces motifs, elle est tenue d’apporter sa collaboration au juge lorsqu’elle est invitée à le faire; que lorsqu’en outre son intérêt est expressément mis en cause, elle doit immédiatement prendre position et fournir les éclaircissements nécessaires sur ce point; Considérant que lorsque, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, l’auditeur rapporteur invite une partie requérante à fournir des informations complé- mentaires, elle est tenue d'y apporter une réponse; que si elle estime que les questions sont complexes et qu’elle ne peut donner une réponse immédiatement, vu même que la partie adverse est mieux placée pour donner une réponse, le Conseil est à tout le moins en droit d’attendre de sa part qu’elle accuse réception des questions posées et explique pourquoi elle ne peut pas ou pas immédiatement y répondre; que la requérante n’a toutefois répondu à aucun courrier, bien qu’elle ait été expressément informée de VI- 15.448 -3/5 la répercussion que cette inaction pourrait avoir sur l’appréciation de son intérêt au recours, et donc sur son intérêt actuel; Considérant que le manque d’intérêt, décrit ci-dessus, qu'elle a manifesté pour l’examen de son recours, indique que la requérante estime elle-même ne plus avoir d’intérêt à l’annulation des décisions attaquées; qu’elle ne peut pas y remédier dans un dernier mémoire; qu’en effet, la finalité du dernier mémoire est d’informer le Conseil d’Etat de la position adoptée envers les conclusions du rapport de l’auditorat; qu’il faut toutefois pour cela que les informations demandées pour son instruction aient été fournies en temps utile à ce dernier; que tenir compte des informations apportées dans le dernier mémoire reviendrait à méconnaître totalement les phases de la procédure écrite prévues par le législateur et le rôle essentiel de l’auditorat dans l’instruction de l’affaire; Considérant qu’il faut considérer qu’en ne répondant pas aux courriers précités, et en privant de la sorte le juge de sa coopération dans les délais, la requérante ne justifie pas de l’intérêt actuel requis par la loi; qu’il y a lieu de constater d’office que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 15.448 -4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq novembre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 15.448 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.742 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div