id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.747 No Rôle: A. 189431/VI-17926 Affaire: Arrêt 187747 - Entreprises de gardiennage - 05/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-07 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:49 Fiche Arrêt no 187.747 du 5 novembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 187.747 du 5 novembre 2008 G./A.189.431/VI-17.926 En cause : PERDAENS Arthur, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 25 août 2008 par Arthur PAERDENS qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur du 24 juin 2008 lui refusant l’octroi d’une carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 29 octobre 2008 à 14.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; VIr - 17.926 - 1/14 Entendu, en leurs observations, Me Marie VASTMANS, loco Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Audrey HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- Du 29 juin 2001 au 29 juin 2006, Arthur PERDAENS a été titulaire d’une carte d’identification d’agent de gardiennage.
- Le 29 mai 2006, le requérant consent à l’enquête de sécurité visée à l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
- Le 3 août 2006, la S.A. SECURITAS sollicite l’octroi d’une carte d’identification d’agent de gardiennage pour le requérant.
- Le 9 août 2006, les services de la partie adverse demandent à la police fédérale l'exécution d'une enquête relative aux conditions de sécurité à propos du requérant.
- Le 13 juillet 2007, le commissaire de police détaché auprès des services de la partie adverse dépose le rapport d’enquête auprès des services de la partie adverse. Ce rapport indique que le requérant est connu des services de police pour différentes préventions ayant fait l'objet de procès-verbaux : les trois premiers procès- verbaux, relatifs à des faits du 17 mars 2004 qui se sont déroulés lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies, portent sur des coups et blessures, une rébellion et un port illégal d’armes prohibées; le quatrième procès-verbal, relatif à des faits du 18 décembre 2003, concerne des menaces; le cinquième procès-verbal, pour des faits du 19 novembre 2003, a trait à des coups et blessures dans le cadre d’une querelle de voisinage; le sixième procès-verbal, relatif à des faits du 28 septembre 2003, porte sur des coups et blessures dans le cadre d’une querelle de voisinage; le septième procès-verbal, relatif à des faits du 16 février 2002, concerne également des coups et blessures. VIr - 17.926 - 2/14 La commissaire de police indique que l’ensemble des procès-verbaux a été classé sans suite par le procureur du Roi pour des "raisons d’opportunité" (tous les faits sauf ceux du 17 mars 2004) ou de "préjudice peu important" (faits du 17 mars 2004).
- Le 1er août 2007, la commission enquêtes sur les conditions de sécurité émet un avis défavorable à l’octroi d’une carte d’identification au requérant.
- Le 8 octobre 2007, les services de la partie adverse informent le requérant que le Ministre de l’Intérieur estime devoir refuser de lui délivrer une carte d’identification en raison de l’ensemble des faits mentionnés ci-dessus et lui octroient un délai de quinze jours ouvrables pour prendre connaissance du dossier administratif et de quarante jours ouvrables pour transmettre ses moyens de défense. En raison du changement d’adresse du requérant, un deuxième envoi est effectué le 17 octobre
- Le 29 octobre 2007, le requérant consulte le dossier administratif auprès des services de la partie adverse.
- Le 15 novembre 2007, le précédent conseil du requérant transmet ses observations à la partie adverse. Il expose de manière générale que le requérant exerce la profession d’agent de gardiennage depuis de nombreuses années à la satisfaction complète de ses employeurs, qu’aucune remarque négative n’a été formulée à son égard ni par ses employeurs ni par les autorités et que les procès-verbaux ont été classés sans suite. Il observe plus particulièrement que les procès-verbaux relatifs aux faits du 17 mars 2004 ne permettent pas de relever une infraction à la charge du requérant, qu’ils révèlent que le requérant n’a pas du tout provoqué l’incident mais en a été la victime, qu’on ne peut lui reprocher d’avoir défendu son beau-fils, qu’il a connu quelques difficultés avec sa compagne et son fils, qu’il les a ensuite quittés et que sa vie est maintenant plus sereine. Il fait valoir que le voisinage de l’immeuble qu’il occupait avec eux était assez particulier, que, pour l’incident du 15 février 2002, il n’a commis aucune infraction, que les auditions du 3 novembre 2003 montrent que le requérant avait des voisins irascibles, que le procès-verbal du 7 décembre 2003 le décrit comme "quelqu’un de plus posé et de plus censé", restant sous l’influence de son ancienne compagne, que les déclarations du voisin SENCIE à propos du requérant ne doivent pas être prises au sérieux à la lecture du rapport de police le concernant et que les procès- verbaux n’établissent aucune preuve d’un fait culpeux ou justifiant d’une méfiance particulière à son égard. VIr - 17.926 - 3/14
- Le 24 juin 2008, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " Une demande a été introduite par l’entreprise SECURITAS SA en date du 3 août 2006 afin d’obtenir, pour vous, une carte d’identification comme agent de gardiennage: Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l’article 6 de la loi du 10 avril
- Une de ces conditions est fixée par l'article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé. L'article 7 de la Loi prévoit que les personnes qui font l'objet d'une enquête relative aux conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti, le 29 mai 2006, à ce qu'une telle enquête soit effectuée. L'enquête qui a été réalisée par les services de police a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importantes dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité visées à l'article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée et qui font l’objet du rapport de l’officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d’enquête fait, notamment, état des dossiers suivants : C PV MO.43.L2.104779/2004 (Coups et blessures), PV MO.41.L2.104777/2004 (Rébellion), PV MO.36.L2.114828/2004 (Port illégal d’armes prohibées) du 17/03/2004 – Zone de Police de La Louvière. C PV MO.43.L2.002226/2002 du 16/02/2002 – Zone de Police de La Louvière – Coups et blessures. Sur la base de ce rapport, la Commission « enquête sur les conditions de sécurité» a émis son avis le 1er août
- Elle estime que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au refus de la délivrance de votre carte d’identification doit être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un refus d’octroi de votre carte d’identification d’agent de gardiennage par un courrier recommandé daté du 8 août 2007 ré-envoyé à votre nouvelle adresse le 17 octobre
- Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d’une part, d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d’autre part, d’un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Vous avez consulté votre dossier le 29 octobre 2007 Vous nous avez fait parvenir vos moyens de défense par courrier du 15 novembre 2007 réceptionné le 20 novembre
- VIr - 17.926 - 4/14 Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur ; que, s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée ; que les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont également un rapport étroit avec l’ordre public ; que le personnel des entreprises de gardiennage doit dès lors satisfaire à certaines exigences et doit, du vœu du législateur, présenter un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage qu’il effectue ; Considérant que le législateur a tenu à s’assurer que les entreprises et les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d’autorités publiques à qui ces fonctions sont confiées - réalisent leurs activités en prenant les normes en vigueur et les droits fondamentaux des citoyens en considération ; que le législateur a fixé, entre autres, comme condition principale que les fonctions du personnel d’une entreprise de gardiennage ne soient exercées que par des personnes intègres ; que tel n’est pas le cas lorsque le personnel a été en contact avec les services de police et les autorités judiciaires pour des faits sérieux; Considérant que l’objectif du législateur était, non seulement, la réglementation du secteur, mais également l’assainissement de celui-ci ; qu’en vertu de l’article 6, al. 1er, 8/ de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d’exécution dans une entreprise de gardiennage doivent «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé» ; Que même si les faits n’ont fait l’objet d’aucune condamnation ou d’aucune poursuite pénale, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent s’avérer établis et être pris en considération dans le cadre d’une procédure administrative; Considérant que le personnel d’exécution des entreprises et services internes de gardiennage doit satisfaire à certaines exigences en matière de respect de l’ordre public et doit, du vœu du législateur, présenter un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage qu’il effectue; Qu’il doit donc être vérifié pour chaque candidat agent de gardiennage s’il présente un profil requis pour travailler dans le secteur du gardiennage ; Considérant, que les procès-verbaux suivants ont été dressés à votre encontre pour des faits de port illégal d’armes prohibées, de rébellion et de coups et blessures : C PV MO.43.L2.104779/2004 (Coups et blessures), PV MO.41.L2.104777/2004 (Rébellion), PV MO.36.L2.114828/2004 (Port illégal d’armes prohibées) du 17/03/2004 – Zone de Police de La Louvière. Relation des faits: Lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies, HARVENT Andy est interpellé par cinq jeunes gens. L’un d’entre eux lui donne un coup de poing au visage. Menacé ensuite de mort, HARVENT prend la fuite, poursuivi par les cinq individus. A un moment donné, il vous aperçoit (vous êtes son père adoptif), sur la voie publique. HARVENT vous signale avoir été pris à partie par le groupe. Le meneur s’avance vers vous pour en venir aux mains. Vous utilisez d’abord un spray lacrymogène avant de porter plusieurs coups de poing à la tête de l’intéressé. VIr - 17.926 - 5/14 Arrivée des verbalisants : Ceux-ci essaient de séparer immédiatement les antagonistes en vue de calmer la situation. A ce moment, vous revenez à la charge. Le commandant du service d’ordre tente de vous raisonner à plusieurs reprises. Vous refusez de décliner votre identité et de présenter votre carte. Vous vous débattez, repoussez votre interlocuteur et tentez de porter un coup de poing à un autre intervenant. Vous êtes finalement maîtrisé et menotté. Blessé, vous serez ensuite transféré aux urgences. Fouille de sécurité: Un couteau OPINEL et un spray lacrymogène sont retrouvés, l’un, dans la poche intérieure de votre veste, l’autre, dans une poche de votre pantalon. Selon vos déclarations : Vous dites que le meneur du groupe tenait un objet dans la main droite lorsqu’il s’est jeté sur vous. Cet individu en a fait usage et a reçu le gaz sur lui. Vous lui a alors fait une clé de bras et vous êtes emparé du spray lacrymogène que vous avez mis dans la poche de votre pantalon. Vous ne vous souvenez pas avoir porté de coups. Quant à la rébellion, vous reconnaissez vous être énervé et vous être débattu considérant être la victime de l’histoire. Quant aux armes, vous déclarez que vous n’êtes pas le propriétaire du spray mais que le couteau vous appartient bien. Vous ne faites pas abandon volontaire du spray au motif que celui-ci ne vous appartient pas. Vous êtes informé du fait que vous serez convoqué devant le Tribunal correctionnel en vue de la confiscation. Vous déclarez attendre la convocation avec impatience. C PV MO.43.L2.002226/2002 du 16/02/2002 – Zone de Police de La Louvière – Coups et blessures. Relation des faits : Selon vous-même : Vous promenez votre chien en le laissant en liberté. Voyant d’autres personnes arriver en sens inverse, vous l’attachez. Celles-ci ont également deux chiens dont l’un vient près du votre. Vous leur demandez de le tenir en laisse. Vous êtes ensuite bousculé, recevez des coups de poing, tombez et recevez alors des coups de pied. Selon les autres parties: Vous vous montrez agressif en demandant que le chien soit tenu en laisse. L’une des personnes s’interpose, vous la provoquez en disant « je vais t’arranger ». Celle-ci vous repousse mais vous l’attrapez à la gorge. S’ensuit un échange de coups. Les antagonistes quittent ensuite les lieux. Sur le chemin, un véhicule arrive et en descendent deux personnes, dont vous-même, munies de matraques télescopiques. Vous vous en prenez à nouveau à l’une des personnes en la frappant à plusieurs reprises. L’individu vous accompagnant ne porte pas de coups. Selon la personne qui vous accompagnait: Il reconnait être arrivé avec vous en voiture auprès des autres personnes. Il nie avoir été porteur de quoi que ce soit. Il a été agressé par l’une d’entre elles et s’est défendu. Par la suite, seuls vous-même et cette personne vous êtes battus. Suite à votre ré-audition, vous avez maintenu votre déclaration initiale mais avez reconnu être retourné sur place avec votre ami. Vous niez avoir été porteur d’une VIr - 17.926 - 6/14 barre de fer ou d’une matraque et déclarez avoir dû vous interposer afin d’éviter une scène de coups entre la personne qui vous accompagnait et l’autre individu. Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal référencé MO.41.L2.104777/2004 du 17 mars 2004, dont les faits sont exposés ci-avant, a été dressé à votre encontre pour des faits de rébellion; Considérant que le législateur a voulu que les agents de gardiennage présentent un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage; que celui-ci nécessite des aptitudes particulières consistant à trouver un équilibre correct entre un contrôle efficace d’une part et le respect des droits fondamentaux des citoyens d’autre part ; qu’en imposant ces aptitudes, le législateur recherche d’un agent de gardiennage, dont la fonction même peut conduire à devoir traiter des situations conflictuelles, plus que de tout autre citoyen, qu’il soit en mesure d’approcher les situations qui surviennent de manière adéquates, soit en privilégiant l’approche psychologique et non violente; Que pour correspondre au profil, l’agent de gardiennage doit sans conteste pouvoir collaborer avec les services de police, maîtriser ses réactions lorsqu’une situation conflictuelle se présente, respecter son prochain et doit également faire preuve de respect par rapport à l’autorité publique; Considérant que vous avez refusé de collaborer avec les forces de l’ordre; que vous avez ainsi refusé, à deux reprises, de présenter votre carte d’identité et que vous avez tenté de porter un coup de poing à un membre des forces de l’ordre; que vous avez reconnu avoir réagi de la sorte sur le coups de l’énervement; que vous justifiez votre comportement par le fait que vous seriez une victime dans l’affaire et puisque c’était vous que l’on maîtrisait devant les agresseurs; que tel n’est cependant pas le comportement que l’on peut attendre d’un agent de gardiennage quel que soit les statut qu’il se donne; Considérant que le fait que vous ayez résisté à des agents de la force publique témoigne d’un comportement incompatible avec celui attendu dans le chef d’un agent de gardiennage; que ce comportement est plus interpellant encore dans la mesure où vous étiez en possession des formations liées à l’exercice d’activités de gardiennage au moment des faits (formation de base en 1993 et formation contrôle de personnes en 2002); que vous ne pouviez donc pas ignorer l’importance d’être capable de collaborer avec les forces de l’ordre même si vous estimez avoir le statut de victime; Que ces faits démontrent que vous n’accordez pas aux forces de l’ordre toute l’attention due et le respect qu’elles sont en droit d’attendre de la part de tout citoyen et, a fortiori, d’un agent de gardiennage; que l’on peut s’interroger, pour l’avenir, sur votre capacité à agir de concert avec les forces de l’ordre; qu’en effet, un agent de gardiennage peut être amené, durant sa carrière professionnelle, à coopérer avec celles-ci; Qu’en résistant aux forces de l’ordre et en tentant de porter des coups à un policier, vous avez démontré le peu de considération que vous leur accordiez et votre manière inadéquate d’agir lorsque vous êtes confronté à une situation conflictuelle ; que ces faits portent atteinte à votre crédibilité et à votre fiabilité; qu’ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage; VIr - 17.926 - 7/14 Considérant, en deuxième lieu, que le procès-verbal référencé MO.36.L2.114828/2004 du 17 mars 2004, dont les faits sont exposés ci-avant, a été dressé à votre encontre pour des faits de port illégal d’arme prohibée; Considérant que les problèmes liés aux armes ont été à l’origine du souci du législateur d’assainir le secteur du gardiennage; que les faits de détention illégale, de port et d’usage illégal d’armes prohibées sont, par conséquent, particulièrement graves dans le cadre de l’appréciation des conditions de sécurité; Considérant que l’on attend d’un agent de gardiennage qu’il respecte les législations en vigueur puisqu’il devra également veiller à les faire respecter par ses concitoyens lorsqu’il exercera des activités de gardiennage; Que l’agent de gardiennage doit, plus que tout autre citoyen, respecter les réglementations en vigueur, en ce compris celles régissant les armes; Considérant que les activités de gardiennage s’effectuent, sauf autorisation particulière délivrée à l’entreprise et permis de port d’arme possédé par l’agent, sans arme; qu’il n’est, en tout état de cause, jamais permis qu’un agent porte une arme prohibée dans l’exercice de ses fonctions; Considérant que vous avez été retrouvé en possession de plusieurs armes prohibées (un spray lacrymogène et un opinel); que vous reconnaissez être le propriétaire de l’opinel; Que vous soutenez que le spray lacrymogène ne vous appartenait pas mais que vous l’aviez pris à une des jeunes avec lesquels la confrontation avait eu lieu; que le jeune soutient, quant à lui, que vous l’aviez dans votre main et l’avez aspergé; que vous rétorquez, dans un premier temps, que c’est le jeune qui a tenté de s’en servir contre vous, et que le produit lui est revenu dans le visage et que vous vous êtes alors emparé du spray pour le mettre dans votre poche; que vous déclarez, dans un deuxième temps, que le jeune vous a menacé avec le spray, que vous lui avez alors fait une clé de bras, lui avez arraché le spray et qu’un jet serait parti à ce moment là; que ces explications sont peu crédibles, farfelues et contradictoires à tout le moins quant à l’usage qui a été fait du spray; Considérant qu’il n’appartient pas à un citoyen et, à plus forte raison, à un agent de gardiennage d’être en possession d’armes prohibées et de les utiliser en cas d’agression éventuelle; qu’un tel comportement est illégal; Que votre comportement atteste de votre absence de respect pour les normes en vigueur; Considérant que vous refusez de faire abandon volontaire du spray au motif que celui-ci ne vous appartient pas; qu’informé du fait que vous serez convoqué devant le Tribunal correctionnel en vue de la confiscation, vous déclarez attendre la convocation avec impatience; qu’un tel comportement confirme votre tendance à braver l’autorité comme cela ressort déjà du procès-verbal MO.41.L2.104777/2004 du 17 mars 2004 visé plus haut; Considérant que la philosophie de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière vise à éviter que des individus violents et qui contreviennent aux législations en vigueur ne s’insèrent dans le secteur du gardiennage; VIr - 17.926 - 8/14 Considérant que les faits précités de détention et d’usage d’armes prohibées sont particulièrement graves au regard des conditions de sécurité et portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; que vos arguments ne permettent pas de justifier votre comportement; Considérant que les faits exposés ci-avant constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage et portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; Considérant, en troisième lieu, que les procès-verbaux référencés MO.43.L2.104779/2004 du 17 mars 2004 et MO.43.L2.002226/2002 du 16 février 2002, dont les faits sont exposés ci-avant, ont été dressés à votre encontre pour des faits de coups et blessures; Considérant que l’on attend de tout agent de gardiennage qu’il puisse résoudre les situations qui se présentent à lui de manière pacifique et non conflictuelle; qu’il m’appartient de vérifier si vous paraissez apte à gérer des situations conflictuelles de manière adéquate, soit en privilégient une approche psychologique et non violente; Considérant que vous avez eu recours à l’usage de la violence dans des situations de conflit; Considérant, à titre principal, qu’en 2004, vous avez porté plusieurs coups à un jeune que vous soupçonniez d’avoir frappé votre beau-fils alors même que vous l’aviez déjà immobilisé avec un clé de bras; qu’à l’arrivée des forces de l’ordre sur place vous avez également tenté de porter des coups au visage d’un policier qui l’a esquivé; Considérant que vous relevez, dans vos moyen de défense, votre statut de victime dans ce fait; que quand bien même vous auriez été agressé par ces jeunes et vous seriez contenté de riposter, il n’en demeure pas moins que vous avez fait usage d’une force totalement disproportionnée à la situation portant ainsi des coups à une personne que vous aviez déjà maîtrisé; que vous avez également tenté de porter des coups à un membre des forces de l’ordre; Considérant, à titre subsidiaire, qu’en 2002, alors que vous promeniez votre chien, vous avez eu une altercation avec des personnes qui promenaient également leur chien; que vous avez eu un comportement agressif vis-à-vis de ces personnes et avez attrapé un des protagoniste à la gorge; qu’après une première altercation avec ces personnes où des coups sont échangés, vous êtes revenu sur les lieux en compagnie d’un ami et avez à nouveau échangé des coups avec l’une de ces personnes; que ce n’est que lors de votre seconde audition que vous avez reconnu être revenu sur les lieux après le premier incident; que l’échange de coups à ce moment est confirmé par l’ensemble des parties, en ce compris votre ami; Considérant que vous soulevez, dans vos moyens de défense, l’incohérence de la version des autres protagonistes tout en soulignant la cohérence de vos déclarations en cette affaire; qu’il y a cependant lieu de relever que toutes les parties, y compris l’ami qui vous accompagnait lors votre retour sur les lieux, font des déclarations qui vont dans le même sens quant au déroulement de la seconde partie de l’altercation où cet ami était présent; VIr - 17.926 - 9/14 Que ce fait témoigne que, dans la manière de gérer les conflits, vous préconisez des solutions qui font appel à la violence et à l’agressivité, et non à une résolution psychologique et non violente des conflits; Que pareille réaction ne peut être tolérée de la part d’un citoyen, et, encore moins, d’un agent de gardiennage ; que vous disposiez, au moment des faits de toutes les techniques nécessaires en vue de régler pacifiquement des situations conflictuelles qui se présentent à vous (formations relatives à l’exercice d’activités de gardiennage) que malgré ces connaissances, vous avez agi de manière violente et disproportionnée en vue de faire cesser des situations conflictuelles et ce tant vis-à-vis de membres de forces de l’ordre que de civils; Qu’en agissant de telle sorte vous avez manqué de maîtrise et de sang-froid; que pareille réaction face à des situations conflictuelles est totalement incompatible avec celle attendue d’un agent de gardiennage; Considérant que le fait d’avoir eu une attitude violente face à des situations conflictuelles est constitutif d’un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage; qu’en effet, on n’attend pas d’un agent de gardiennage qu’il use de violence pour solutionner des situations problématiques, mais qu’il use de techniques de résolution non-violente des conflits; Que ces faits, combinés aux précédents, constituent un manquement grave à la déontologie de la profession d’agent de gardiennage; Considérant que, dans vos moyens de défense, vous relevez que les faits qui vous sont reprochés ont fait l’objet de classements sans suite; Considérant que les procédures pénale et administrative sont distinctes; que l’absence de poursuite pénales n’implique pas le non établissement des faits; qu’ainsi le classement sans suite peut résulter de différentes raisons tenant, notamment, à des motifs d’opportunité ou de régularisation de la situation; qu’il n’en demeure pas moins que les faits peuvent être considérés comme établis par l’autorité administrative dans le cadre de la présente procédure; Considérant que, dans vos moyens de défense, vous relevez également le milieu particulièrement difficile dans lequel vous évoluiez au moment des faits; que vous soulignez avoir quitté cet environnement; Que cependant vous étiez alors déjà censé être en possession de toutes les connaissances nécessaires à la gestion pacifique des conflits et à l’approche psychologique de ceux-ci puisque vous étiez déjà titulaire des formations relatives à l’exercice d’activités de gardiennage; que vous n’avez cependant pas fait appel à ces techniques et à ces connaissances afin de gérer les situations conflictuelles auxquelles vous avez fait face; Considérant que ces faits, indépendamment du fait qu’ils ont pris place dans votre vie privée, indiquent que votre manière d’agir n’est pas conforme à celle que l’on peut attendre d’un agent de gardiennage; VIr - 17.926 - 10/14 Considérant que la philosophie de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière vise à éviter que des individus qui contreviennent aux législations en vigueur ne s’insèrent dans le secteur du gardiennage; Considérant que les faits précités sont dès lors particulièrement graves au regard des conditions de sécurité et portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité ; que vos arguments ne permettent pas de justifier votre comportement; Considérant que les faits exposés ci-avant constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage et portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi précitée. Veuillez communiquer cette décision aux entreprises de gardiennage concernées et ce, dans les cinq jours. [Indication des voies de recours]"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de "la violation des principes de bonne administration et, plus particulièrement, du principe du droit du délai raisonnable et de l’excès de pouvoir"; qu’il expose que la demande de carte d’identification a été introduite le 3 août 2006 et que l’acte attaqué n’a été pris que le 24 juin 2008, soit presque deux ans plus tard, alors que toute autorité administrative est tenue de statuer dans un délai raisonnable, que le Conseil d’Etat s’est prononcé en ce sens dans l’arrêt no 145.012 du 25 mai 2005 (TIMMERMANS c/Etat belge), qu’en l’espèce, le rapport du parquet date du 28 septembre 2006, que la partie adverse a attendu neuf mois, soit le 20 juin 2007, pour interroger à nouveau le parquet sur les suites réservées aux dossiers répressifs en insistant sur le fait qu’elle doit statuer dans les plus brefs délais, qu’entre l’avis de la commission rendu le 1er août 2007 et l’acte attaqué pris le 24 juin 2008, onze mois se sont encore écoulés; qu’elle soutient que l’article 5 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d’octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d’identification et à la procédure en matière d’enquêtes sur les conditions de sécurité porte que la date de demande de la carte d’identification est considérée comme la date du début de la période de validité lorsque la carte est accordée, qu’il y a de la sorte "couverture de la période de l’activité" du personnel de sorte qu’il est primordial que l’enquête se déroule dans les meilleurs délais afin d’éviter qu’un membre du personnel, ne répondant pas aux conditions de sécurité, puisse exercer des fonctions d’exécution; Considérant que le requérant n’a pas d’intérêt au moyen; qu’en effet, en cas d’annulation de la décision de refus attaquée, la partie adverse est tenue de se prononcer VIr - 17.926 - 11/14 à nouveau sur la demande de carte d’identification introduite par le requérant par une décision qui sera nécessairement encore plus tardive; qu’en d’autres termes, retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme sérieux ferait obstacle à ce que l’autorité administrative puisse encore statuer sur ladite demande en telle sorte que le requérant ne pourrait jamais obtenir la carte d’identification; que l’argumentation relative à l’article 5 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 précité dont découlerait "la couverture de la période d’exercice de l’activité sans carte d’identification" n’est pas pertinente; que, d’une part, cet article 5 détermine la période de validité de la carte d’identification lorsque l’autorité administrative délivre cette carte d’identification, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; que, d’autre part, cette disposition ne concerne que la validité de la carte et non l’exercice des activités; qu’enfin, l’interprétation proposée est inconciliable avec l’article 6, 1/, du même arrêté royal qui ne permet l’octroi d’une carte d’identification qu’après contrôle des conditions de sécurité et avec l’article 8, § 3, de la loi du 10 avril 1990 précitée qui impose à toute personne exerçant des activités de gardiennage d’être préalablement à cet exercice titulaire d’une carte d’identification, qualité que n’a pas le requérant; que le moyen n’est pas recevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "la violation de l’article 6 de la loi du 10 avril 1990 [précitée], des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contradiction dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et des principes généraux du droit et, plus particulièrement, du principe de la légitime confiance et de l’excès de pouvoir"; que le requérant expose qu’il exerce des activités d’agent de gardiennage depuis 1991, qu’il "a toujours disposé d’une carte d’identification comme agent de gardiennage, qui a été soit délivrée, soit renouvelée par la partie adverse", qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction de la part de la partie adverse, que l’acte attaqué se fonde essentiellement sur deux dossiers répressifs relatifs à des faits de 2002 et de 2004, que les faits décrits aux procès-verbaux ne constituent pas des manquements graves à la déontologie professionnelle, que la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation en les qualifiant de la sorte, qu’en effet, le procureur du Roi de MONS a indiqué que les dossiers ont été classés pour des raisons d’opportunité tenant à un préjudice peu important, que les mêmes faits n’ont pas donné lieu à sanction par l’autorité administrative conformément à l’article 17, 2/, de la loi du 10 avril 1990, que la partie adverse a apprécié de manière différente les mêmes faits et en a tiré des conséquences contradictoires, qu’elle a d’abord considéré qu’il n’y avait pas lieu à sanction pour ensuite refuser, sur la base des mêmes faits, l’octroi d’une carte d’identification, que les critères d’appréciation sont pourtant identiques de sorte qu’il pouvait légitimement croire que les faits n’étaient pas de nature à justifier un refus; VIr - 17.926 - 12/14 Considérant que le requérant ne conteste pas la matérialité des deux ensembles de faits retenus à son encontre mais bien leur qualification de manquements graves à la déontologie professionnelle eu égard, premièrement, à la possession sans discontinuer entre 1991 et 2006 d’une carte d’identification, deuxièmement, au classement sans suite des procès-verbaux relatifs à ces faits et, troisièmement, à l’absence de sanction de la part de la partie adverse; Considérant, premièrement, qu’il ressort de l’instruction opérée par le Premier auditeur rapporteur que le requérant n’a possédé de carte d’identification que pour la période 2001-2006 et non pour une plus longue période; que l’argument manque dès lors en fait; Considérant, en deuxième lieu, que le classement sans suite d’une information pénale n’a pas pour effet d’empêcher la partie adverse de prendre en considération les faits révélés par ladite information dans le cadre du pouvoir d’appréciation qu’elle exerce en vertu de l’article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990; qu’il en va d’autant plus ainsi lorsque le classement est fondé sur des "raisons d’opportunité" des poursuites, raisons qui sont étrangères à la matérialité des faits et à la culpabilité de la personne concernée; que l’argument ne peut être retenu; Considérant, en troisième lieu, que la partie adverse n’aurait pu prononcer les sanctions prévues par l’article 17, 2/, de la loi du 10 avril 1990 dès lors que les faits en question ont été portés à sa connaissance après le 9 août 2006, date de la demande d’enquête de sécurité à la police fédérale, soit à une époque où le requérant n’était plus titulaire d’une carte d’identification, celle-ci ayant expiré le 29 juin 2006; que l’argument n’est pas sérieux; Considérant que le deuxième moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des deux conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 n’étant pas remplie, la demande de suspension n’est pas accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIr - 17.926 - 13/14 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 5 novembre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 17.926 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.747 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.182 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div