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Arrêt 187749 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 05/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.749 No Rôle: A. 185815/XIII-4779 Affaire: Arrêt 187749 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-06 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:49 Fiche Arrêt no 187.749 du 5 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.749 du 5 novembre 2008 A. 185.815/XIII-4779 En cause : WATELET Dominique, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée MARESCHAL, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 12 novembre 2007 par Dominique WATELET qui demande au Conseil d’Etat d’annuler et de suspendre l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 21 août 2007 par le fonctionnaire délégué à la société privée à responsabilité limitée MARESCHAL pour la construction de trois immeubles à appartements sur un bien sis à Neupré, chaussée de Marche et Ancienne Voie du Vicinale, cadastré section C, n/ 82d, 86k, 87k et 88pl; XIII - 4779 - 1/3 Vu la requête introduite le 5 décembre 2007 par laquelle la société privée à responsabilité limitée MARESCHAL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 5 novembre 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme P. VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. P. DEBROUX, auditeur ; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par requête introduite le 5 décembre 2007, la société privée à responsabilité limitée MARESCHAL demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, par une décision du 21 mars 2008, le fonctionnaire délégué a procédé au retrait de l’acte attaqué; que cette décision de retrait a été notifiée le 14 avril 2008 à la partie intervenante, bénéficiaire du permis litigieux, conformément aux exigences de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que par un courrier du 4 avril 2008, le conseil du requérant a écrit au Conseil d’Etat pour lui indiquer que compte tenu du retrait de l’acte attaqué, le présent recours est devenu sans objet et lui demander de fixer l’affaire pour opérer ce constat; qu’il s’ensuit que le retrait est devenu définitif et qu’en conséquence, le recours en annulation a perdu son objet, XIII - 4779 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande en intervention de la société privée à responsabilité limitée MARESCHAL est accueillie. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq novembre deux mille huit par : Mme VANDERNACHT conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME greffier Le Greffier Le Président f.f., V. WIAME. P. VANDERNACHT. XIII - 4779 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.749 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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