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Arrêt 187792 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 06/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.792 No Rôle: A. 185052/VI-17506 Affaire: Arrêt 187792 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 06/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:50 Fiche Arrêt no 187.792 du 6 novembre 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.792 du 6 novembre 2008 G./A.185.052/VI-17.506 En cause : la société anonyme MAISON OLIVIER, rue Puits en Sock, nos 34-36, 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2007 par la société anonyme MAISON OLIVIER qui demande l'annulation "de la décision du Ministre de l'Emploi, notifiée à la requérante le 6 juillet 2007 refusant de lui accorder une dispense à l'obligation de remplacement de deux travailleurs prépensionnés"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 21 octobre 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VI - 17.506 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six novembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.506 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.792 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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