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Arrêt 187795 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.795 No Rôle: A. 189041/VI-17901 Affaire: Arrêt 187795 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:50 Fiche Arrêt no 187.795 du 6 novembre 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.795 du 6 novembre 2008 G./A.189.041/VI-17.901 En cause : ROBIN Claire, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 juillet 2008 par Claire ROBIN qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision de la Communauté française du 4 juin 2008 qui décide de ne pas admettre la requérante à l’inscription à la formation initiale organisée pour les directions d’établissement"; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008 convoquant les parties à compa- raître le 21 octobre 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 17.901 - 1/2 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Renaud VAN MELSEN, loco Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse ayant procédé au retrait de l'acte attaqué, la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête unique. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six novembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.901 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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