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Arrêt 187798 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.798 No Rôle: A. 187316/VI-17825 Affaire: Arrêt 187798 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:50 Fiche Arrêt no 187.798 du 6 novembre 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.798 du 6 novembre 2008 G./A.187.316/VI-17.825 En cause : POISSON Sébastien, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 février 2008 par Sébastien POISSON qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de : "

  1. a)la décision de la partie adverse de date inconnue, apparemment prise au début du mois de septembre 2007, de ne pas le redésigner comme temporaire prioritaire en tant que professeur de religion catholique à l’Athénée Royal Serge Creuz à Molenbeek (décision dont les motifs ne furent communiqués au requérant que par courrier de la Ministre Présidente du 29 janvier 2008);
  2. b)la décision de la partie adverse de date inconnue, apparemment prise au début du mois de septembre 2007, de désigner un autre agent que le requérant à titre temporaire pour les heures de cours que le requérant prestait, en tant que temporaire, à l’Athénée Royal Serge Creuz à Molenbeek en 2005-2006 et 2006-2007;
  3. c)la décision prise le 5 décembre 2007 et communiquée au requérant par courrier de la Ministre-Présidente du gouvernement de la partie adverse en date du 12 décembre 2007 de désigner le requérant comme professeur de religion catholique dans l’enseignement secondaire au sein de l’Athénée Royal d’Evere, en ce que cette décision confirme la non redésignation du requérant dans son affectation antérieure à l’Athénée Royal Serge Creuz."; Vu la note d’observations et le dossier administratif; VI - 17.825 - 1/9 Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 2 septembre 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, loco Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 29 août 2008, le requérant a fait parvenir au Conseil d’Etat une "Note d’audience suite au dépôt d’un rapport sollicitant le recours à la procédure des débats succints"; que cet écrit n’est pas prévu par le règlement de procédure; qu’il doit être écarté des débats; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit : 1. En vertu d’une décision ministérielle de date inconnue, notifiée au requérant par un courrier du 4 août 2006, il a été désigné à l’Athénée Royal Serge Creuz à Molenbeek-Saint-Jean pour y exercer, à titre temporaire, les fonctions de professeur de religion catholique aux degrés inférieur et supérieur de l’enseignement secondaire "à partir du 01/09/2006 pour une durée indéterminée avec comme limite extrême le 30 juin 2007". 2. Le 6 février 2007, à la suite d’une visite d’inspection du 12 janvier 2007, l’inspecteur Michel DESMEDT a établi un rapport qui conclut que "L’intéressé ne [le] satisfait pas". Le 15 février 2007, le requérant a pris connaissance de ce rapport et l’a VI - 17.825 - 2/9 signé pour accord. Dans un courrier du 22 avril 2007, il a fait part à l’inspecteur précité de ses réflexions relatives audit rapport, admettant cependant, qu’en ce qui le concerne, "de très gros progrès sont à envisager en matière pédagogique". 3. Le 3 juillet 2007, le préfet des études a demandé pour l’année scolaire 2007-2008, la désignation d’un professeur de religion catholique, dans l’enseignement secondaire des degrés inférieur et supérieur de son établissement et a proposé la désignation du requérant. Le 28 août 2007, l’autorité religieuse a proposé la désignation de Pascale CAPELLE. Le 5 septembre 2007, la Ministre-Présidente, se ralliant à la proposition de l’autorité religieuse, a désigné Pascale CAPELLE. La non-désignation du requérant et la désignation de Pascale CAPELLE aux fonctions précitées constituent respectivement les premier et deuxième actes attaqués. 4. Le 13 septembre 2007, le préfet des études a adressé à la partie adverse, un rapport, "dressé à la demande de M. S. POISSON", favorable quant à sa manière de servir et demandant qu’il puisse revenir dans l’établissement "dans les mois à venir". Le rapport indique notamment ce qui suit : "C’est avec surprise que j’ai appris par le vicariat qu’il ne serait pas redésigné dans mon établissement et qu’il serait remplacé par une personne porteuse d’un diplôme d’assistant social et d’une licence en sciences familiales et sexologiques". Dans un courrier du 18 septembre 2007 adressé à la Ministre-Présidente, le délégué de l’organisation syndicale du requérant ayant appris que celui-ci "n’a pas obtenu de désignation à l’A.R. Serge Creuz suite à un rapport défavorable à l’initiative de Monsieur l’Inspecteur DESMEDT", et constatant que ce dernier "n’est pas revenu voir le membre du personnel pour une évaluation définitive après son premier rapport" et que l’administration "a réintroduit Monsieur POISSON dans le classement des temporaires", a demandé que le requérant "soit désigné à l’A.R. Serge Creuz sans tenir compte du rapport défavorable de l’Inspecteur alors que le chef d’établissement a fait un bon rapport (en annexe)". 5. Par un courrier daté du 20 novembre 2007, l’avocat du requérant s’est adressé à la partie adverse et au comité diocésain de l’Enseignement catholique. Dans VI - 17.825 - 3/9 cette lettre, l’avocat s’étonne de la non-désignation du requérant pour l’année scolaire 2007-2008 "comme le prévoit pourtant l’article 6, alinéa 7 de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d’enseignement de la Communauté française, en raison d’un rapport d’inspection défavorable", il demande une copie de la décision de ne pas redésigner le requérant et de celle désignant un autre agent temporaire, il indique que faute d’une réponse pour le 30 novembre 2007, il est mandaté pour introduire un recours en annulation et en suspension devant le Conseil d’Etat ou en référé devant le président du tribunal de première instance et dénonce les illégalités entachant, selon lui, la décision de la partie adverse de ne pas redésigner le requérant étant "une erreur manifeste d’appréciation et une violation ou une fausse application de l’article 6, alinéa 7 de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 et une violation des principes généraux de bonne administration, du raisonnable et de proportionnalité en ce que le seul rapport d’inspection unilatéral réalisé par l’inspecteur DESMEDT en date de février 2007 ne pouvait servir de base raisonnable suffisante pour prendre une décision aussi grave (...), alors que : (...)", la violation du principe Audi alteram partem, en ce qu’il s’agit d’une mesure grave à l’encontre du requérant qui n’a pas été préalablement entendu et la violation des article 10 et 11 de la Constitution et du principe général de comparaison des titres et mérites, en ce que l’agent désigné en lieu et place du requérant ne disposait pas comme lui des titres et qualifications pour le poste en cause, selon le rapport du chef d’établissement. L’avocat conclut par une mise en demeure de désigner le requérant "à l’Athénée Royal Serge Creuz au poste pour lequel il est en droit de bénéficier d’une priorité sur la base de l’article 6, alinéa 7 de l’arrêté royal du 25 octobre 1971". 6. Le 26 novembre 2007, la partie adverse a accusé réception du courrier du 20 novembre 2007 et a ajouté "La problématique que vous soulevez nécessite des recherches approfondies et mon service met tout en oeuvre pour y répondre dans les meilleurs délais". 7. Par des lettres datées du 11 décembre 2007 adressées à la partie adverse et au comité diocésain, l’avocat du requérant a rappelé son courrier du 20 novembre 2007 et a indiqué que les recours juridictionnels dont question dans ce courrier seraient introduits "dès le début de la semaine prochaine", l’essentiel des moyens de droit y étant énoncés. 8. Le 5 décembre 2007, la Ministre-Présidente a décidé de désigner le requérant aux fonctions de professeur de religion catholique dans l’enseignement VI - 17.825 - 4/9 secondaire inférieur et supérieur à l’Athénée Royal d’Evere, "pour une durée indéterminée limitée au 30 juin 2008", désignation qui "annule et remplace" celle dont bénéficiait une tierce personne Evangéline NIWENYINA. Par une télécopie du 12 décembre 2007, qui se réfère au courrier précité du 20 novembre 2007, la Ministre-Présidente a informé l’avocat du requérant de cette désignation. 9. Par une lettre du 20 décembre 2007, l’avocat du requérant a écrit ce qui suit à la partie adverse : "Mon client (...) conteste la décision de désignation dans ce nouvel établissement prise en date du 5 décembre 2007, en ce qu’elle confirmerait qu’une décision de ne pas le redésigner en priorité dans son ancienne affectation à l’Athénée Royal Serge Creuz à Molenbeek aurait été adoptée en septembre dernier, sans doute en publication (lire : application) de l’article 6, alinéa 7 de l’arrêté royal du 25 octobre 1971". L’avocat précise ensuite que les motifs d’illégalité "de la décision de date inconnue" de ne pas le redésigner dans les fonctions qu’il occupait à l’Athénée Royal Serge Creuz, évoqués dans la lettre du 20 novembre 2007, n’ont pas été levés. Il fait valoir des arguments complémentaires et conclut : "Par conséquent, mon client vous invite à procéder immédiatement au retrait de la décision, de date inconnue, de ne pas le redésigner, en priorité, à l’Athénée Royal Serge Creuz et de l’y réaffecter immédiatement en lieu et place de la désignation illégale d’un autre agent". 10. En tant qu’elle confirme "la non redésignation du requérant dans son affectation antérieure à l’Athénée Royal Serge Creuz", la décision du 5 décembre 2007 constitue le troisième acte attaqué. 11. Par une lettre du 29 janvier 2008, la partie adverse, répondant au courrier de l’avocat du requérant du 20 décembre 2007, a exposé les arguments juridiques, tirés, notamment, de l’article 6, alinéa 7 de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 en raison desquels elle ne pouvait "répondre favorablement à la demande formulée par Monsieur POISSON quant à sa redésignation à titre temporaire au sein de l’Athénée Royal «Serge Creuz» à Bruxelles". 12. L’avocat du requérant a annexé différentes pièces à la note d’audience qu’il a adressée au Conseil d’Etat le 29 août 2008. Il s’agit de documents ayant trait à des événements postérieurs aux actes attaqués, étant une lettre du 1er avril 2008 de l’avocat du requérant avertissant la partie adverse et le comité diocésain du refus de son client d’être encore inspecté par l’inspecteur DESMEDT, une lettre de l’Archevêché VI - 17.825 - 5/9 de Malines-Bruxelles du 18 avril 2008 informant le requérant de la décision d’entamer une procédure de licenciement et le convoquant pour être entendu le 30 avril 2008, les pièces relatives à cette procédure, la décision du ministre du 5 juin 2008 mettant le requérant en préavis, le recours introduit le 20 juin 2008 par le requérant auprès de la chambre de recours et un certificat de l’Université Catholique de Louvain attestant que le requérant "a subi le 26/06/2008 avec la mention «Distinction» l’épreuve de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (sciences religieuses)"; Considérant que le requérant expose ce qui suit quant à la recevabilité ratione temporis du recours : "Bien que les deux premiers actes attaqués soient intervenus, sans doute, au tout début du mois de septembre 2007, et que le requérant a pu constater, par le fait des choses, qu’il n’avait pas été appelé à reprendre ses fonctions dans son affectation précédente et qu’un autre agent avait été désigné à titre temporaire en ses lieu et place, le délai de recours de soixante jours n’a pas commencé à courir à ce moment."; que le requérant soutient que "le premier acte attaqué fait partie de ceux qui devaient entraîner une notification de la partie adverse et, de ce fait, une indication des voies de recours existantes" et que "l’absence de notification a pour effet de rendre applicable l’article 19, alinéa 2 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat"; que le requérant prétend qu’il n’a reçu notification des motifs du premier acte attaqué, valant partiellement pour le deuxième, que par le biais du courrier lui ayant été adressé le 29 janvier 2008 par la Ministre-Présidente" et que ce courrier ne comprenait pas non plus l’indication des voies de recours; que, selon le requérant, "il en résulte que le délai de recours contre les deux premiers actes attaqués n’a pu commencer à courir que quatre mois après que le requérant a pris connaissance de l’existence de ces décisions, soit au début du mois de janvier 2008 au plus tôt"; que le requérant ajoute ce qui suit : " Pour autant que de besoin, une interprétation de l’article 19, alinéa 2 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat en ce que le report de la prise de cours du délai ne serait applicable qu’aux actes formellement notifiés et ne comprenant pas une indication des voies de recours à l’exception des actes non notifiés (dont le requérant est le destinataire et aurait dû recevoir notification) serait manifestement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 32 de la Constitution et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme et ne pourrait valablement être invoquée pour justifier l’irrecevabilité ratione temporis du recours."; que le requérant fait valoir enfin que "le même raisonnement vaut pour le troisième acte attaqué, la décision ainsi communiquée ne comprenant pas d’avantage l’indication des voies de recours"; VI - 17.825 - 6/9 Considérant que pour l’année scolaire 2006-2007, le requérant a été désigné, à titre temporaire, en qualité de professeur de religion catholique, à partir du 1er septembre 2006, pour une durée indéterminée, "avec comme limite extrême le 30 juin 2007"; que, s’agissant de la désignation à la fonction précitée pour l’année scolaire 2007-2008, soit à partir du 1er septembre 2007, la partie adverse n’avait pas l’obligation de notifier au requérant la décision de ne pas le désigner qui découle implicitement de la décision du 5 septembre 2007 par laquelle la Ministre-Présidente a désigné Pascale CAPELLE; que même si cette décision a des répercussions sur la situation du requérant, il n’en n’est pas le destinataire direct; qu’elle ne devait pas lui être notifiée; que puisque les premier et deuxième actes attaqués ne devaient pas être notifiés au requérant, les règles relatives au délai de prescription du recours les concernant sont étrangères aux prévisions de l’article 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dont le texte est clair et ne vise que les décisions des autorités administratives qui doivent être portées à la connaissance de leurs destinataires pris individuellement; Considérant que les deux premiers actes attaqués ne devaient être ni publiés ni notifiés au requérant; qu’en pareil cas, le délai de soixante jours imparti pour introduire un recours en annulation ne commence à courir qu’à partir de la connais- sance des actes; qu’on ne peut pas exiger d’un requérant potentiel qu’il s’enquiert à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative; qu’il ne peut cependant être admis que ce requérant potentiel diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance des actes qu’il souhaite éventuellement attaquer ni qu’il retarde arbitrairement le point de départ du délai pour introduite son recours; qu’en l’espèce, le requérant admet, dans sa requête, qu’en septembre 2007, il "a pu constater, par le fait des choses qu’il n’avait pas été appelé à reprendre ses fonctions dans son affectation précédente et qu’un autre agent avait été désigné en ses lieu et place"; que le rapport, destiné à la partie adverse, "dressé à la demande de M. S. POISSON" le 13 septembre 2007 par le préfet des études de l’Athénée Royal Serge Creuz (point 4 de l’exposé des faits) et le courrier du 18 septembre 2007 adressé par le délégué de l’organisation syndicale du requérant à la Ministre-Présidente (point 4 de l’exposé des faits) témoignent de la connaissance non seulement de l’existence des deux premiers actes attaqués mais aussi d’informations relatives à l’agent désigné dans la fonction concernée ainsi qu’aux motifs de la non-désignation du requérant; que le requérant ne prétend pas qu’il n’aurait pas eu connaissance de ces éléments en septembre 2007; que son avocat fait d’ailleurs état des rapport et courrier précités dans la lettre du 20 novembre 2007 adressée à la partie adverse; que c’est seulement dans cette lettre du 20 novembre 2007, soit deux mois après la connaissance des actes, que l’avocat du requérant a, notamment, réclamé à la partie adverse une copie de la décision désignant un autre agent temporaire dans la fonction de professeur de religion catholique; qu’en VI - 17.825 - 7/9 outre, la lettre précitée expose les moyens et dénonce les irrégularités que le requérant invoque, à l’égard des deux premiers actes attaqués, dans la requête qu’il a introduite devant le Conseil d’Etat; que cette lettre établit, dans le chef du requérant, une connaissance des décisions litigieuses suffisante pour saisir le Conseil d’Etat; que, dès lors, la lettre de la partie adverse du 29 janvier 2008 dont se prévaut le requérant et qui, répondant aux arguments développés par son avocat dans le courrier du 20 décembre 2007, explicite les motifs de sa non-désignation à l’Athénée Royal Serge Creuz, est sans incidence sur la prescription du délai de recours; Considérant que le recours introduit le 29 février 2008 est tardif et, partant irrecevable, en tant qu’il a pour objet les deux premiers actes attaqués; Considérant que, faute d’avoir été contestées en temps utile, les deux premières décisions attaquées, étant la désignation de Pascale CAPELLE, à titre temporaire, pour l’année scolaire 2007-2008, dans les fonctions de professeur de religion catholique à l’Athénée Royal Serge Creuz et la non-désignation du requérant dans ces fonctions pour l’année précitée, sont devenues définitives; qu’il s’ensuit que le requérant ne justifie pas de l’intérêt requis à l’annulation du troisième acte attaqué, étant la décision du 5 décembre 2007 le désignant à titre temporaire comme professeur de religion catholique, jusqu’au 30 juin 2008, à l’Athénée Royal d’Evere, en tant qu’elle "confirme" sa "non redésignation dans son affectation antérieure à l’Athénée Royal Serge Creuz", pour l’année scolaire 2007-2008; que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt en tant qu’il a pour objet le troisième acte attaqué; Considérant, dès lors, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 17.825 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six novembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.825 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.798 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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