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Arrêt 187808 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 07/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.808 No Rôle: A. 183436/VIII-5951 Affaire: Arrêt 187808 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 07/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-01 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:51 Fiche Arrêt no 187.808 du 7 novembre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.808 du 7 novembre 2008 A.183.436/VIII-5951 En cause : MOBE Clémence Nana, ayant élu domicile chez Me Emmanuel RUCHAT, avocat, avenue Commandant Lothaire 11 1040 Bruxelles, contre : le Centre public d'Action sociale de Saint-Josse-ten-Noode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2007 par Clémence Nana MOBE qui demande l'annulation de la décision prise le 15 mars 2007, par le Centre public d'Action sociale de Saint-Josse-ten-Noode, et notifiée le 21 mars 2007, de ne pas la nommer à titre définitif après son stage; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la demande de Mme BOLLY, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; Vu la lettre du 22 juillet 2008 notifiant à la partie adverse que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 5 août 2008 par laquelle la partie adverse demande être entendue; VIII - 5951 - 1/5 Vu l'ordonnance du 19 septembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 28 octobre 2008, au cours de laquelle l’affaire a été remise à l'audience publique du 4 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Emmanuel RUCHAT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Aude LEMAIRE loco Me Maurice KRINGS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante est nommée pour une période d'essai de neuf mois, en qualité d'aide-soignante au centre gériatrique du CPAS de Saint-Josse-Ten-Noode, le 17 novembre 2005, et entre en service le 1er décembre
  2. Le 1er août 2006, elle fait l'objet d'un premier rapport d'évaluation par sa supérieure hiérarchique, Paule GUNS, infirmière responsable. Cette évaluation est favorable mais indique certaines réserves. En conséquence, elle propose une prolongation de la période d'essai. La requérante signe ce rapport.
  3. La prolongation du stage pour une période de 6 mois fait l'objet d'une décision du Conseil de l'Action sociale le 17 août
  4. Le 2 février 2007, Paule GUNS rédige un second rapport d'évaluation dont la conclusion est négative. La motivation est la suivante : " Ponctualité: respect de l'horaire et est toujours à l'heure. Bonnes relations avec les résidents, manifeste un certain respect vis-à-vis de la personne âgée. Bonne présentation, tenue correcte et bien entretenue. Qualité du travail : son travail reste superficiel dans le sens où ne semble pas comprendre les objectifs de sa fonction (lors d'une toilette n'a pas le souci du détail : dents, ombilic, ...) Un contrôle s'avère toujours nécessaire. VIII - 5951 - 2/5 Besoin continu d'être stimulée, peu d'esprit d'initiative ne va pas de l'avant, ne recherche pas le travail. A plus tendance à déléguer aux collègues, qu'à le faire d'elle-même. Ce qui parfois crée des tensions au sein du service. Vu que Madame MOBE a toujours manifesté un manque de motivation et d'enthousiasme vis-à-vis de son travail et ce malgré la mise en évidence de ces lacunes lors de la première évaluation, nous craignons que cette situation perdure et arrive à démotiver le reste de l'équipe. Connaissances : manifeste peu d'intérêts, peu de curiosité quant à l'évolution des besoins des résidents. Ne recherche pas l'information se repose sur ses acquis. Ce manque d'intérêt pour l'évolution des besoins des résidents empêche un bon suivi et une qualité de soins. Elle manifeste également un manque d'esprit d'observation et de la transmission. Rythme de travail : celui-ci n'est pas toujours très soutenu, il lui est difficile de gérer une surcharge de travail. Trop de temps est consacré aux communications téléphoniques privées soit au GSM soit sur le téléphone fixe, ce qui la rend moins disponible et énerve les collègues. En conclusion : une première évaluation ayant déjà relevé certains points à améliorer et étant donné que ces points sont toujours d'actualité. Vu que l'intéressée ne semble pas en tenir compte à long terme, il nous est difficile de voir Madame MOBE évoluer dans notre équipe de soins car ces points négatifs sont incompatibles avec une bonne organisation du travail et une bonne collaboration. Cette évaluation est donc négative." La requérante signe le rapport mais ne l'approuve pas.
  5. Le 15 février 2007, le Conseil de l'Action sociale prend acte du rapport d'évaluation négative et décide de prolonger à nouveau le stage de trois mois, afin de permettre à l'intéressée de disposer d'un délai raisonnable pour exposer son point de vue et d'être, si elle le souhaite, entendue par le Conseil avant que la décision définitive soit prise.
  6. Le 15 mars 2007, elle est entendue par le Conseil de l'Action sociale, assistée de son délégué syndical. Au cours de cette séance, Paule GUNS, la supérieure de la requérante, et Françoise NYEMBO, la directrice du Centre gériatrique, sont également entendues. La partie adverse prend ensuite la décision de ne pas procéder à la nomination définitive de la requérante et de mettre fin à toute collaboration avec elle. Il s'agit de la décision attaquée. Elle est notifiée le 21 mars
  7. Sa motivation est la suivante : " Qualité du travail laissant à désirer : un contrôle reste toujours nécessaire et, trop souvent, les détails sont négligés. Manque d'initiatives : l'intéressée se limite aux tâches habituelles et ne prend pas d'initiatives; elle a tendance à confier aux collègues certaines tâches au lieu de les effectuer elle-même : cette attitude crée des tensions au sein de l'équipe. VIII - 5951 - 3/5 Absence de volonté de parfaire ses connaissances : elle se repose sur ses acquis et n'essaye pas d'approfondir les connaissances afin d'améliorer la qualité des soins donnés aux résidents. Rythme de travail insuffisant : vu le temps consacré aux communications téléphoniques privées, elle a des difficultés à gérer la charge de travail."; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 53 du titre III du Règlement sur le recrutement et l'avancement du personnel, qui prescrit une appréciation trimestrielle contradictoire et écrite de l'agent stagiaire; Considérant que la partie adverse répond que, d'une part, les modalités d'évaluation d'un agent stagiaire ne sont pas prescrites à peine de nullité de la décision de nomination ou de licenciement et que, d'autre part, l'article 53 du Règlement, auquel il est fait référence concerne l'évaluation du stagiaire pendant le déroulement du stage alors que l'article 55 du même Règlement dispose que la décision quant à la nomination définitive ou non d'un agent est fondée sur un rapport établi en fin de stage et non pas sur la base des évaluations trimestrielles; qu'elle indique également qu'il n'existe aucune obligation réglementaire de procéder à une évaluation mensuelle; qu'enfin, elle estime que le but poursuivi par la mesure prescrite par l'article 53 a été atteint par le biais des deux évaluations en fin de stage, le travail de la requérante ayant été évalué au moins deux fois; Considérant que l'article 53 du titre III du Règlement sur le recrutement et l'avancement du personnel dispose que : " Pendant la durée du stage, la manière de servir de l'agent stagiaire ou à l'essai fera l'objet d'une appréciation trimestrielle contradictoire et écrite"; que cette disposition constitue une formalité substantielle prévue dans l'intérêt du stagiaire afin de l'informer de ses éventuels manquements de manière à lui permettre, le cas échéant, d'améliorer sa manière de servir avant qu'il soit statué sur sa nomination à titre définitif ou son licenciement; qu'en l'espèce, la requérante n'a fait l'objet que de deux appréciations, la première à l'issue de la période initiale prévue pour son stage, soit neuf mois, la seconde à l'issue de la période de prolongation de son stage, soit six mois; que de plus, le premier rapport, même s'il conseille une période de prolongation du stage, se termine néanmoins par une conclusion favorable, avec quelques réserves; que c'est à tort que la partie adverse affirme que le but poursuivi par la mesure prescrite par l'article 53 a été atteint par le biais des deux évaluations en fin de stage; qu'en effet, une évaluation périodique aurait pu permettre à la requérante de comprendre quelles étaient les améliorations attendues par son employeur quant à sa manière de servir; que VIII - 5951 - 4/5 le rapport établi au terme des neuf premiers mois de stage a pu, de surcroît, induire la requérante en erreur quant à la gravité des reproches qui lui étaient adressés; qu'enfin, si la décision attaquée se fonde effectivement sur l'article 55 du Règlement précité, elle met cependant un terme au stage de la requérante dont le déroulement n'était pas conforme à l'article 53; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 15 mars 2007, par le Centre public d'Action sociale de Saint-Josse-ten-Noode, et notifiée à Clémence Nana MOBE le 21 mars 2007, de ne pas la nommer à titre définitif après son stage. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept novembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5951 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.808 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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