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Arrêt 187820 - Droit pénitentiaire - 07/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.820 No Rôle: A. 190255/XI-16579 Affaire: Arrêt 187820 - Droit pénitentiaire - 07/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:51 Fiche Arrêt no 187.820 du 7 novembre 2008 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.820 du 7 novembre 2008 A. 190.255/XI-16.579 En cause : MOUSTAFAOUI Rafik, ayant élu domicile chez Me X. VAN DER SMISSEN, avocat, rue de la Victoire 124 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 6 novembre 2008 par Rafik MOUSTAFAOUI qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision, prise par le Directeur de la Prison de Saint-Gilles le 2 novembre 2008 [...] le sanctionnant disciplinairement dans la mesure suivante : 9 jours de cellule de punition”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 novembre 2008 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me L. VANDEPUT, loco Me X. VAN DER SMISSEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’Etat; R XI - 16.579 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est actuellement préventivement détenu à la prison de Saint-Gilles; que le 1er novembre 2008, il a fait l’objet d’un rapport disciplinaire du chef d’agression psychique et physique, et menace de mort envers des membres du personnel de l’établissement; que le 2 novembre 2008, le directeur de cet établissement, après l’avoir entendu, l’a condamné à neuf jours de cellule de punition; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose que la décision attaquée est de nature à le priver de certains avantages liés à un régime carcéral normal et non restreint, tels que se procurer des objets à la cantine, téléphoner sauf à son avocat, avoir des contacts avec les médias, prendre part aux activités communes, rester en possession des objets lui appartenant, ou posséder des objets ou matériaux pour loisirs individuels et sortir au préau; qu’il fait valoir qu’il n’est pourtant pas admissible qu’une décision prise en violation des droits du requérant puisse lui porter quelque préjudice que ce soit, aussi minime soit- il, et que la privation de tels droits en détention ne peut être adéquatement réparée par des dommages et intérêts; Considérant qu’un tel exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable est particulièrement général en ce qu’il se borne à citer les conséquences de la sanction prise à l’égard du requérant; que, contrairement à ce que soutient le requérant, un préjudice “aussi minime soit-il”, causé par l’exécution immédiate d’un acte administratif, n’est pas de nature à provoquer, si des moyens devaient en même temps être jugés sérieux, la suspension de l’exécution de cet acte; que le risque de préjudice, exigé par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat doit être “grave difficilement réparable”; que, vu la portée limitée dans le temps de la mesure disciplinaire et étant donné que plus des deux tiers des effets de ladite mesure sont d’ores et déjà épuisés, le risque de préjudice grave difficilement réparable ne peut être tenu pour établi; R XI - 16.579 - 2/3 Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le sept novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.579 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.820 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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