id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.827 No Rôle: A. 188985/XV-775 Affaire: Arrêt 187827 - Médias - 12/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-12 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:51 Fiche Arrêt no 187.827 du 12 novembre 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.827 du 12 novembre 2008 A. 188.985/XV-775 En cause :
- l’a.s.b.l. RADIO MIDI 1,
- HAKEM Abdelmajid, ayant tous deux élu domicile chez Me M. PILCER, avocat, boulevard de la Cambre 33/6 1000 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, rue de l’Eglise 23 1450 Chastre. Requérante en intervention: la s.p.r.l. CEDAV, ayant élu domicile rue de la Loi 28/7 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 15 juillet 2008 par l’association sans but lucratif RADIO MIDI 1 et Abdelmajid HAKEM, qui tend à l’annulation et à la suspension de l’exécution des décisions suivantes: - «la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA du 17 juin 2008 décidant de n’attribuer à Radio Midi 1 ASBL aucune des radiofréquences visées dans sa demande et de ne pas l’autoriser à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Midi 1par voie hertzienne terrestre analogique »; - «la délibération du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA du 17 juin 2008 décidant de n’attribuer à Radio Midi 1 ASBL aucune des radiofréquences visées dans R XV - 775 - 1/4 sa demande et de ne pas l’autoriser à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Midi 1par voie hertzienne terrestre analogique »; - «la décision du Collège d’autorisation et de contrôle, de date inconnue, attribuant une fréquence au demandeur Al Manar/Al Markazyia et l’autorisant à éditer un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre analogique sur cette fréquence »; Vu la requête introduite le 1er août 2008 par laquelle la société privée à responsabilité limitée CENTRALE D’EXPRESSION ET DE DEVELOPPEMENT AUDIOVISUEL, en abrégé CEDAV, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 10 octobre 2008 fixant l’affaire à l’audience du 28 octobre 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. PILCER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me F. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et M. A. BOUDA, directeur de radio, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête en intervention introduite par la s.p.r.l. CEDAV est irrecevable pour défaut de signature; Considérant que, comme relevé par la partie adverse, les premier et deuxième actes visés dans la requête sont indissociables l’un de l’autre et n’en forment qu’un; R XV - 775 - 2/4 Considérant que la partie adverse a retiré les actes attaqués par deux décisions du 23 octobre 2008; Considérant que l’article 30, § 5, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose comme suit : «Lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due »; Considérant qu’il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la s.p.r.l. CEDAV est rejetée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le douze novembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. R XV - 775 - 3/4 Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. R XV - 775 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.827 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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