id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.828 No Rôle: A. 188905/XV-768 Affaire: Arrêt 187828 - Médias - 12/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-19 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:51 Fiche Arrêt no 187.828 du 12 novembre 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.828 du 12 novembre 2008 A. 188.905/XV-768 En cause : la s.p.r.l. MEDIA HUY DEVELOPPEMENT, ayant élu domicile chez Mes J.-P. DOUNY et B. SYBILLE, avocats, rue Louvrex 28 4000 Liège, contre : le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, rue de l’Eglise 23 1450 Chastre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 9 juillet 2008 par la société privée à responsabi- lité limitée MEDIA HUY DEVELOPPEMENT, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de la décision prise le 17 juin 2008 par le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel de ne pas lui attribuer le réseau de radiofréquences visé dans sa demande et, partant, de ne pas l’autoriser à éditer le service de radiodiffusion sonore MAXIMUM FM par voie hertzienne terrestre analogique; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 10 octobre 2008 fixant l’affaire à l’audience du 28 octobre 2008; R XV - 768 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SOUGNE loco Mes J.-P. DOUNY et B. SYBILLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a retiré l’acte attaqué par une décision du 23 octobre 2008, ce qui prive la demande de suspension de son objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le douze novembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. R XV - 768 - 2/3 Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. R XV - 768 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.828 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.874 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.