id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.835 No Rôle: A. 189030/XV-782 Affaire: Arrêt 187835 - Médias - 12/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:51 Fiche Arrêt no 187.835 du 12 novembre 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.835 du 12 novembre 2008 A. 189.030/XV-782 En cause : la s.a. CIEL IPM, ayant élu domicile chez Me C. DOUTRELEPONT, avocat, rue de la Source 68/2 1060 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, rue de l’Eglise 23 1450 Chastre. Requérante en intervention: la s.a. COBELFRA, ayant élu domicile chez Me F. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 18 juillet 2008 par la société anonyme CIEL IPM, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de la décision prise le 17 juin 2008 par le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel d’attribuer à la société anonyme COBELFRA le réseau de radiofréquences «C2» et de l’autoriser à éditer le service de radiodiffusion sonore RADIO CONTACT par voie hertzienne terrestre analogique; R XV - 782 - 1/3 Vu la requête introduite le 6 août 2008 par laquelle la s.a. COBELFRA demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 10 octobre 2008 fixant l’affaire à l’audience du 28 octobre 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes C. DOUTRELEPONT et V. CHAPOULAUD, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me F. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me F. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la s.a. COBELFRA est bénéficiaire de l’acte attaqué; qu’il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention dans la procédure en référé; Considérant que la partie adverse a retiré l’acte attaqué par une décision du 23 octobre 2008, ce qui prive la demande de suspension de son objet, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la s.a. COBELFRA est accueillie dans la procédure en référé. R XV - 782 - 2/3 Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le douze novembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. R XV - 782 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.835 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.