id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.849 No Rôle: A. 190251/XI-16580 Affaire: Arrêt 187849 - Règlements et Culture - 12/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-12 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-29 08:52 Fiche Arrêt no 187.849 du 12 novembre 2008 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Ordonnée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.849 du 12 novembre 2008 A. 190.251/XI-16.580 En cause : PANTELIS Evangélia et consorts, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et F. BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et J. SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 5 novembre 2008 par Evangélia PANTELIS, Nadira BELKACEM-MARTIN, Olivier DAUTREBANDE, Solange THIR, Annick MAYEUR, Annick KAISIN, Catherine DEPRETRE, Joëlle DE BOCK, Isabelle MARNEFFE, Serge HOVEN, Jacques CELS, Joanna KAPNISSI, Bagdad AKHEDDIOU, Nancy DENORRE, Sylvie BRACONNIER, Barbara de BOUTSELIS, Bruno WATTENBERGH, Alain VAN STEEMSEL, Nathalie BARANYI, Antoinette DIMITROVA, Clarisse PICARDI-ROMERO, Katty COLLET, Ilta BERNARD, Ariane DUPRET, Nathalie ANDRE, Catherine CASTAIGNE, Nathalie D’AMBROSIO, Marie-Laure CASTELLA, Natalya NYETPAEVA, Christophe GASIA, Daniel WAUTELET, Laurence VERHAEGHE de NAYER, Marie GENOTTE, Awemri JANSSEN, Jos BLOMMAERT, Eric VANNEROI, Geneviève BOUVIER, Samantha HENRION, Adrian JADWIGA, Claudia HABA, Christine DELHAL, Agniesz NOIVISKY, Julifa LAPINSKY, Annick MEURRENS, Meng Ysprina LIONS-WGI, Georges KAMANDALI, Nathalie GIRAUD, Bénédicte CHARLIER, Laurent NEMERY, Bernard DE CAEVEL, Claude LOREA, Dominique MOMMAERTS, et Sylvie R XI - 16.580 - 1/16 CHARBONNIER, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision de Madame la Directrice générale Lise-Anne Hanse de refuser la convention d’adossement conclue entre l’Athénée Royal Jean Absil et le complexe scolaire «Le paradis des enfants», décision communiquée à Monsieur le Préfet de l’Athénée Royal Jean Absil par un courrier du 22 octobre 2008”; Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par les mêmes requérants; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 novembre 2008 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes J. BOURTEMBOURG et F. BELLEFLAMME , avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me J. SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants:
- L’article 13 du décret de la Communauté française du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d’école dans l’enseignement obligatoire a inséré un § 4 dans l’article 80 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, paragraphe qui organise les inscriptions relatives au premier degré de l’enseignement secondaire ordinaire dans les établissements de la Communauté française et qui prévoit, en substance, que chaque demande d’inscription d’un élève doit être actée chronologiquement dans un registre, que cet ordre définit les priorités d’inscription lorsqu’une place se libère au sein d’un établissement, que le refus d’inscription doit être motivé, que l’avis d’acceptation ou de refus de la R XI - 16.580 - 2/16 proposition d’inscription est donné selon des modalités définies par le ministre et que les élèves qui rejoignent un frère, une sœur, un autre mineur vivant avec eux ou un parent exerçant une fonction dans l’établissement sont acceptés par priorité.
- L’article 1er du décret du 19 octobre 2007 modifiant le décret du 8 mars 2007 précité a ajouté des priorités pour les élèves fréquentant un internat, les élèves bénéficiant d’un enseignement en immersion linguistique et, pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, les élèves fréquentant depuis le 10 septembre 2007 au moins le dernier cycle de l’école primaire ou fondamentale dans un établissement d’enseignement secondaire dont le chef d’établissement a conclu une convention permettant une inscription directe au 1er degré de l’enseignement secondaire.
- Dans ce cadre, le préfet des études de l’Athénée royal Jean ABSIL et le pouvoir organisateur du complexe scolaire «Paradis des Enfants» ont conclu, le 17 octobre 2007, une convention rédigée comme il suit : “ Pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 les élèves du Complexe scolaire Paradis des Enfants à Etterbeek bénéficient d’un droit prioritaire d’inscription en première secondaire à l’Athénée royal Jean Absil. Cette priorité est limitée aux élèves inscrits au Paradis des Enfants depuis le 10 septembre 2007 au moins. Les parents ou personnes investies de l’autorité parentale pourront exercer leur priorité à l’inscription à partir du 16 novembre 2007 jusqu’au 29 novembre 2007 inclus pour les élèves entrant en première secondaire en septembre 2008 et du 17 novembre 2008 au 28 novembre 2008 inclus pour les élèves en première secondaire en septembre 2009”.
- L’article 3 du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 visant à réguler les inscriptions des élèves dans le 1er degré de l’enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaires, publié au Moniteur belge du 26 août 2008 (2ème éd.) mais entrant en vigueur, selon l’article 10, le 1er août 2008, a remplacé l’article 80, § 4, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre qui dispose désormais, notamment, ce qui suit : “ §
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- Chaque année, les demandes d'inscription relatives au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et traitées selon le mode décrit dans les alinéas qui suivent. -
- Toute demande d'inscription relative au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre. Y sont mentionnés le nom de l'élève, sa date de naissance, son domicile, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription. R XI - 16.580 - 3/16 [...] -
- Dès le premier jour ouvrable du mois d'octobre, le chef d'établissement remet à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui en font la demande, les documents visés à l'article 76, alinéa 1er. La souscription aux projets éducatif, pédagogique et d'établissement, au règlement des études et au règlement d'ordre intérieur, telle que visée à l'article 76 fait l'objet d'un entretien, avec le chef d'établissement ou son délégué, qui peut, le cas échéant, être organisé à un autre moment qu'à l'introduction de la demande d'inscription. -
- Du premier jour ouvrable du mois de novembre au dernier jour ouvrable précédant le 15 novembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le chef d'établissement ouvre une première phase d'inscription, pendant laquelle sont actées uniquement les demandes d'inscription relatives aux élèves : [...] 8/ qui fréquentent, depuis le 30 septembre 2007 au plus tard, soit le seul établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut mais doit avoir conclu, aux conditions visées à l'alinéa 11, une convention d'adossement permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire, soit l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire peut mais doit avoir conclu, aux conditions visées à l'alinéa 12, une seconde convention d'adossement permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire. Par établissement d'enseignement fondamental ou primaire adossé, on entend exclusivement un établissement d'enseignement fondamental ou primaire qui remplit au moins trois des quatre conditions suivantes : 1/ Avoir le même pouvoir organisateur que l'école secondaire; 2/ Avoir un projet d'établissement commun, sauf pour les dispositions spécifiques au niveau d'enseignement concerné; 3/ Se situer dans la même commune; 4/ Avoir au moins 40 % des élèves de 6e primaire qui, au cours des deux dernières années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, se sont inscrits dans l'école secondaire concernée par la convention d'adossement. [...] -
- Dans le cas mentionné à l'alinéa 6, 8/, la demande d'inscription est actée pour autant que la seule convention d'adossement conclue avec l'établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé ait été transmise à l'Administration au plus tard le 30 septembre
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- Le Gouvernement reconnaît, au plus tard le 20 octobre 2008, une seconde convention d'adossement si et seulement si : 1/ elle est conclue par l'établissement d'enseignement secondaire avec un autre établissement d'enseignement primaire ou fondamental adossé au sens de l'alinéa 6, 8/; 2/ elle est transmise à l'Administration et au Gouvernement au plus tard le 30 septembre 2008; 3/ au 15 janvier 2008, l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves visés à l'alinéa 6, occupaient au maximum 50 % des places disponibles. -
- S'il apparaît, pour toute année scolaire postérieure à celle lors de laquelle le Gouvernement reconnaît, le cas échéant, la seconde convention, qu'au 15 janvier l'ensemble des élèves inscrits en première année du premier degré de l'enseignement secondaire de l'établissement et issus des deux écoles primaires ou fondamentales adossées, en ce compris les élèves des écoles adossées qui relèvent également d'une autre catégorie d'élèves visés à l'alinéa 6, occupent plus de 50 % des places disponibles, la seconde convention devient définitivement caduque à compter de l'année scolaire qui suit celle du constat. -
- Si, à l'issue de la première phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription est inférieur ou égal au nombre de places disponibles dont le R XI - 16.580 - 4/16 chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 5, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant cette première phase sont définitivement enregistrées, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19 et du refus de ces inscriptions pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, alinéas 1er, 2 et
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- Si, à l'issue de la première phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant cette première phase est à lui seul supérieur au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 5, le chef d'établissement, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19, ouvre une phase de classement, pendant laquelle, aux fins d'attribuer les places disponibles, il classe les demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription sur la base des proportions et du critère fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 5 et suivants, dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et
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- Du premier jour ouvrable qui suit le 15 novembre au premier jour ouvrable qui précède le 29 novembre précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le chef d'établissement ouvre une deuxième phase d'inscription, pendant laquelle sont actées les demandes d'inscription relatives à des élèves non visés à l'alinéa 6, et également des élèves visés à l'alinéa 6 pour lesquels l'élève, s'il est majeur ou, pour l'élève s'il est mineur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, n'ont pas sollicité, alors qu'ils étaient dans les conditions pour le faire, une demande d'inscription durant la première phase. Lors de l'introduction de la demande d'inscription, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, indiquent s'ils ont introduit ou comptent introduire une demande d'inscription dans un ou plusieurs autres établissements d'enseignement secondaire qu'ils désignent. -
- Si, à l'issue de la deuxième phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant les première et deuxième phases d'inscription est inférieur ou égal au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe § 1er, alinéa 5, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la deuxième phase d'inscription sont elles aussi définitivement enregistrées, sans préjudice de l'application de l'alinéa 19 et du refus de ces inscriptions pour l'une des raisons visées au paragraphe 1er, alinéas 1er, 2 et
- Les places encore disponibles à l'issue de la deuxième phase d'inscription sont, le cas échéant, attribuées dans l'ordre chronologique des demandes d'inscription introduites postérieurement à celle-ci. -
- Si, à l'issue de la deuxième phase d'inscription, il apparaît dans le registre que le total des demandes d'inscription actées pendant les première et deuxième phases d'inscription est supérieur au nombre de places disponibles dont le chiffre doit être communiqué à l'Administration en application du paragraphe 1er, alinéa 5, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription sont définitivement enregistrées conformément à l'alinéa
- Sans préjudice de l'application de l'alinéa 19, le chef d'établissement ouvre alors une phase de classement, pendant laquelle, aux fins d'attribuer les places encore disponibles, il classe les demandes d'inscription actées pendant la deuxième phase d'inscription sur la base des proportions et du critère fixés et communiqués conformément au paragraphe § 1er, alinéas 5 et suivants, dans les conditions et de la manière prévues, selon le cas, aux alinéas 20 et 21, 22 et 23, 24 et
- Toutefois, lors de ce classement, l'ensemble des demandes d'inscription actées pendant la première phase d'inscription et définitivement enregistrées pour cette raison entrent néanmoins en ligne de compte pour l'application des proportions fixées et communiquées conformément au paragraphe § 1er, alinéas 5 et suivants. [...]”. R XI - 16.580 - 5/16
- Sur cette nouvelle base décrétale, le préfet des études de l’Athénée royal Jean ABSIL et le pouvoir organisateur du complexe scolaire «Paradis des Enfants» ont conclu, le 17 octobre 2007, une convention rédigée comme il suit: “ A partir de l’année scolaire 2009-2010 les élèves du complexe scolaire Paradis des Enfants à Etterbeek bénéficient d’un droit prioritaire d’inscription en première secondaire à l’Athénée royal Jean Absil. Conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle 2448 du 12/09/2008 fixant les modalités relatives à l’inscription des élèves en première année de l’enseignement secondaire ordinaire, cette priorité ne concerne que les élèves déjà inscrits dans l’enseignement primaire (et non pas dans l’enseignement maternel) du Paradis des Enfants au 30 septembre 2007 au plus tard. Cette convention est établie dans le respect des trois conditions suivantes: - Projet d’établissement commun, hormis pour les dispositions spécifiques aux niveaux d’enseignements respectifs (primaires et secondaires). - Situation géographique dans la même commune (Etterbeek). - Au moins 40 % des élèves de sixième primaire du Paradis des Enfants inscrits à l’Athénée royal Jean Absil en 2006-2007 (54 %) et en 2007-2008 (47 %)”.
- Une copie de cette convention et les documents justifiant qu’au moins trois des quatre conditions précitées sont remplies, joints à la “déclaration d’adossement d’une école d’enseignement fondamental ou primaire à une école d’enseignement secondaire en vue d’accorder aux élèves une priorité à l’inscription en première année de l’enseignement secondaire”, signée par le préfet des études de l’Athénée royal Jean ABSIL et le représentant du pouvoir organisateur du complexe scolaire «Paradis des Enfants», ont été adressés par pli recommandé du 26 septembre 2008 aux services compétents de la partie adverse.
- Par un courrier du 22 octobre 2008, la directrice générale de l’Enseignement obligatoire de l’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique de la Communauté française a adressé au préfet de l’Athénée royal Jean Absil la lettre suivante : “ J’ai l’honneur d’accuser réception de votre déclaration d’adossement de l’Athénée Royal Jean Absil avec le complexe scolaire «Le Paradis des enfants». Attendu qu’à l’alinéa 6, 8/, de l’article 3 du décret du 18 juillet 2008 visant à réguler les inscriptions des élèves dans le 1er degré de l’enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaires, il est stipulé que par établissement d’enseignement fondamental ou primaire adossé, on entend exclusivement un établissement d’enseignement fondamental ou primaire qui remplit au moins trois des quatre conditions décrites aux points 1/, 2/, 3/, 4/ du point 8/; R XI - 16.580 - 6/16 Considérant que l’école fondamentale «Le Paradis des enfants» et l’Athénée Royal Jean Absil n’ont ni le même PO ni le même projet d’établissement; Qu’en effet, les deux projets d’établissements n’ont aucun élément en commun, à l’exception du «préambule à destination des parents» adjoint au projet de l’école «Le Paradis des enfants». Que, par définition, ce préambule ne fait pas partie du texte proprement dit. J’ai le regret de vous informer que cette déclaration n’est pas retenue. L’adossement avec l’école précitée ne pourra donc être réalisé.”. Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que la partie adverse soulève une première fin de non recevoir, “à défaut d’acte annulable”; qu’elle soutient que le document visé par la demande ne constitue qu’un courrier contenant une information déduite directement du décret mixité et qui n’est pas par lui-même destiné à produire des effets juridiques de nature à faire immédiatement grief aux requérants, puisqu’il se limite à expliquer à son destinataire pourquoi la convention conclue entre les deux établissements ne peut être considérée “comme ayant été conclue entre deux établissements scolaires adossés”; Considérant que le refus de “retenir” la convention conclue entre l’Athénée royal Jean Absil et l’école «Paradis des Enfants» a pour conséquence que les parents d’enfants fréquentant cette école depuis le 30 septembre 2007 au plus tard et suivant les cours de sixième primaire durant l’année 2008-2009, ne peuvent inscrire leurs enfants au premier degré de l'enseignement secondaire à l’Athénée royal précité, pour l’année scolaire suivante, lors de la première phase d’inscription, ni donc bénéficier de la priorité accordée par l’article 80, § 4, alinéa 6, 8/, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 précité; que l’acte attaqué leur fait grief; que le pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative se limiterait-il à vérifier si les conditions de l’adossement sont réunies, cela ne signifierait pas pour autant que le Conseil d’Etat ne serait pas compétent pour censurer cette appréciation si celle-ci a dénaturé les faits; que l’acte du 22 octobre 2008 est, par conséquent, susceptible de recours; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception “à défaut d’extrême urgence”; qu’en substance, elle expose que le courrier attaqué date du 22 octobre 2008 et qu’il a en principe été adressé à son destinataire le même jour de sorte que celui-ci est censé l’avoir reçu le lendemain, soit le jeudi 23 octobre 2008, donc avant le début du congé scolaire de la Toussaint, et que, dès lors que les cinquante-trois requérants indiquent qu’ils ont tous pris connaissance de l’acte attaqué le même jour que les autorités scolaires, il peut être avancé qu’ils ont tous eu R XI - 16.580 - 7/16 connaissance de ce courrier, en tout cas, avant le congé scolaire et non le “lundi qui suivait la fin des vacances de Toussaint”, soit le 3 novembre 2008; qu’elle en conclut qu’en introduisant leur recours plus de douze jours au-delà de la prise de connaissance de l’acte, les requérants n’ont pas fait toute diligence pour prévenir leur dommage et saisir le Conseil d’Etat en temps utile, alors spécialement qu’ils basent le risque de préjudice grave difficilement réparable sur le fait que la première phase des inscriptions se termine le 14 novembre 2008; Considérant que le seul destinataire de l’acte attaqué est le préfet de l’Athénée royal Jean Absil et que la décision du 22 octobre 2008 n’a pas été ni ne devait être notifiée à des tiers, tels les parents d’élèves le cas échéant concernés; que les dates auxquelles le courrier (simple) a été envoyé et réceptionné par son destinataire sont sans incidence en l’espèce, puisque pour les tiers, le délai de recours commence à courir à partir du moment où ils en ont une connaissance suffisante; que les requérants affirment, sans être valablement contredits, qu’ils ont eu connaissance de l’acte attaqué le lundi 3 novembre 2008; qu’en introduisant leur recours deux jours plus tard, ils ont manifestement agi avec la diligence requise; que l’exception ne peut être retenue; que, par ailleurs, le recours à la procédure d’extrême urgence se justifie, la première phase d’inscription visée à l’article 80, § 4, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 précité se clôturant effectivement le 14 novembre prochain; Considérant qu’une troisième fin de non recevoir est soulevée par la partie adverse en ce que les parties requérantes ne démontrent pas leur intérêt à agir puisqu’elles n’établissent pas concrètement qu’elles seraient les parents d’élèves susceptibles d’être directement affectés par la décision attaquée, soit d’enfants qui, pour cette seule raison, n’auraient aucune priorité à l’inscription dans l’établissement d’enseignement secondaire convoité, en sorte que le recours s’apparente à une action populaire; Considérant que les cinquante-trois parties requérantes se présentent toutes comme étant des parents d’enfants inscrits en sixième primaire dans l’école fondamentale «Paradis des Enfants», qui ont fait le choix de l’Athénée royal Jean Absil pour la poursuite des études dans l’enseignement secondaire; qu’ils produisent en annexe à leur demande de suspension un avis “aux parents des élèves de 6ème primaire du Paradis des enfants” du 29 septembre 2008 à propos des “demande[s] d’inscription en 1ère”, émanant de l’Athénée royal Jean Absil, leur indiquant les modalités et horaires d’inscription pour l’année scolaire prochaine et les invitant à la Journée Porte Ouverte du 18 octobre 2008, ainsi qu’une attestation du préfet des études de l’Athénée royal Jean Absil affirmant “que lors de la journée porte ouverte du 18 octobre 2008 j’ai eu l’occasion de rencontrer de très nombreux parents du R XI - 16.580 - 8/16 «Paradis des Enfants». Tous m’ont exprimé à cette occasion leur satisfaction de pouvoir inscrire leur enfant ici à l’Athénée. Par-dessus tout : les enfants eux-mêmes étaient très heureux de pouvoir poursuivre leur scolarité l’année prochaine avec leurs camarades de classe”; Considérant qu’il est raisonnable d’admettre, au terme d’un examen en extrême urgence, que les parties requérantes font partie de ces “très nombreux parents”, d’autant que, comme le relèvent les requérants, il était aisé pour la partie adverse de leur contester concrètement cette qualité puisqu’elle dispose d’un listing complet des enfants soumis à l’obligation scolaire et des établissements scolaires par eux fréquentés; que l’exception n’est pas fondée; que la demande est recevable; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les parties requérantes invoquent un moyen, le premier de la requête, pris de la violation de l’article 80, § 4, alinéas 6, 8/, 11 et 12, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation, de l’erreur dans les motifs, des principes généraux de bonne administration et en particulier du principe de légitime confiance, et de l’excès de pouvoir; qu’elles font grief à la décision attaquée d’être motivée par le fait que l’Athénée royal Jean Absil et le complexe scolaire «Paradis des Enfants» n’ont pas, au contraire de ce qu’ils invoquent, le même projet d’établissement à l’exception du préambule qui “ne fait pas partie du texte proprement dit”, alors que l’article 80, § 4, visé au moyen, permet que le projet d’établissement soit commun “sauf pour les dispositions spécifiques au niveau d’enseignement concerné” et que tel est précisément le cas en l’espèce puisque les deux projets comportent notamment un titre rédigé exactement dans les mêmes termes et intitulé “Quelles sont les priorités de notre école ?”, indiquant les “valeurs” communes aux deux établissements, suivi logiquement des projets respectifs de ceux-ci, cette fois centrés sur les “activités” d’enseignement en considération du niveau d’enseignement fondamental ou secondaire; qu’elles ajoutent que la question n’est “nullement de savoir si le préambule d’un projet d’établissement doit se voir reconnaître une valeur juridique, mais simplement de savoir s’il démontre une continuité dans l’enseignement assuré par les deux établissements”; que dans cette mesure, les requérants n’aperçoivent pas “comment R XI - 16.580 - 9/16 la partie adverse peut écarter d’un revers de la main un ensemble développé et structuré de valeurs et de projets pédagogiques solennellement affirmés et mis en exergue de manière identique dans deux projets d’établissements”, fussent-ils énoncés dans un “préambule”; que les requérants font encore valoir “qu’à cela s’ajoute que l’appréciation de cette troisième condition par la partie adverse devait être d’autant plus souple que l’objectif de l’exception prévue par le décret était [...] de garantir les attentes légitimes de parents vis-à-vis d’un passage naturel d’une école primaire à une école secondaire, plutôt que le continuum pédagogique” et “qu’à cet égard, il ressort autant de la même localisation géographique et d’un grand pourcentage d’élèves communs que des valeurs identiques mises en exergue dans les mêmes termes par les deux projets d’établissement, que les parents d’enfants scolarisés en primaire à l’école «Le Paradis des Enfants» pouvaient légitimement s’attendre à ce que leurs enfants poursuivent une formation de même inspiration au sein de l’Athénée royal Jean Absil”; Considérant que l’article 67 du décert du 24 juillet 1997 précité dispose notamment ce qui suit, à propos du projet d’établissement: “ Art.
- Le projet d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et des actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement entend mettre en oeuvre en collaboration avec l'ensemble des acteurs et partenaires visés à l'article 69, §§ 2, pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur. Le projet d'établissement est élaboré en tenant compte : 1/ des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et savoirs; 2/ des aspirations des élèves et de leurs parents en matière de projet de vie professionnelle et de poursuite des études; 3/ de l'environnement social, culturel et économique de l'école; 4/ de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, du village dans lesquels l'école est implantée. [...] Le projet d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs généraux et les objectifs particuliers du décret ainsi que les compétences et savoirs requis. Dans l'enseignement fondamental, le projet d'établissement établit la manière selon laquelle est favorisée la communication entre l'élève, les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire et le personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social et paramédical.”; Considérant qu’il en résulte qu’un projet d'établissement est commun à deux établissements d’enseignement respectivement fondamental et secondaire “sauf pour les dispositions spécifiques au niveau d'enseignement concerné”, au sens de l’article 80, § 4, alinéa 6, 8/, seconde phrase, 2/, du décret de la Communauté R XI - 16.580 - 10/16 française du 24 juillet 1997 précité, si ces établissements définissent, de manière commune, l’ensemble de leurs choix pédagogiques, adoptent des actions concrètes analogues pour réaliser les projets éducatif et pédagogique de leur pouvoir organisateur, et tiennent compte, de manière similaire, des caractéristiques tant culturelles que sociales, des besoins, ressources dans les processus d'acquisition des compétences et savoirs, et aspirations des élèves inscrits dans l’établissement et de leurs parents en matière de projet de vie professionnelle et de poursuite des études, de même que de l'environnement social, culturel et économique de l'école et de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, du village dans lesquels l'école est implantée; Considérant que la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle prétend en substance qu’un établissement de l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française ne pourrait jamais, en pratique, adosser par convention une école de l’enseignement fondamental ou primaire dépendant d’un autre pouvoir organisateur dès lors que les projets éducatif et pédagogique à réaliser seraient nécessairement différents; qu’en effet, le législateur décrétal fait lui-même de l’identité du pouvoir organisateur et du projet d’établissement commun, deux conditions distinctes parmi les quatre conditions dont trois doivent être remplies pour que l’adossement puisse avoir lieu; que le fait que des projets éducatif et pédagogique de deux établissements diffèrent, ce qui est évident lorsqu’il s’agit de s’adresser à des enfants de niveaux d’enseignements différents, n’implique pas que le projet d’établissement lui-même ne puisse être considéré comme commun aux deux établissements si, par ailleurs, ceux-ci choisissent d’oeuvrer de la même manière, selon des choix pédagogiques semblables, pour réaliser leurs projets éducatif et pédagogique respectifs; Considérant que l’article 67 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 précité ne prévoit pas de formes à respecter dans la rédaction du projet d’établissement; qu’il ressort du dossier administratif que le projet d’établissement de l’Athénée royal Jean Absil aborde dix points, qu’il détaille, mais est précédé d’un message de bienvenue aux parents des futurs élèves et d’un titre indiquant les priorités de l’Athénée, tels qu’en bref et notamment, le caractère officiel, neutre et respectueux des convictions philosophiques de chacun, de l’école, le respect de l’individualité et du potentiel de chaque élève quel que soit son horizon socio- culturel, le développement personnel de chacun ou encore, le caractère exigeant de son enseignement; que le projet d’établissement du complexe scolaire «Paradis des Enfants» est subdivisé en quatre chapitres mais contient désormais, selon la version jointe à la déclaration d’adossement, un “préambule” similaire faisant état de priorités identiques; qu’en se bornant à considérer que “les deux projets d’établissement n’ont aucun élément en commun” parce que le seul élément commun R XI - 16.580 - 11/16 étant ledit préambule, “ne fait pas partie du texte proprement dit”, sans indiquer en quoi, malgré les valeurs communes affirmées, les choix pédagogiques et les actions à mettre en oeuvre par les équipes éducatives respectives “pour réaliser les projets éducatif et pédagogique [de leur] pouvoir organisateur”, tels que définis dans les projets d’établissement de l’Athénée royal Jean Absil et du «Paradis des Enfants» - qui peuvent contenir des dispositions distinctes spécifiques au niveau d'enseignement concerné -, n’ont rien en commun, la partie adverse n’a pas adéquatement motivé sa décision, puisque le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité de contrôler si la deuxième condition fixée par le décret et relative au projet d’établissement commun n’est effectivement pas remplie en l’espèce comme le soutient la partie adverse; que le premier moyen est sérieux; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, les parties requérantes font valoir en substance que la décision attaquée implique qu’ils ne peuvent se prévaloir, en l’absence d’une convention d’adossement, de la priorité d’inscription prévue par l’article 80, § 4, alinéa 6, 8/, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 précité, alors que les pourcentages des années précédentes établissent que, par tradition, les élèves inscrits au «Paradis des enfants» poursuivent naturellement leur scolarité à l’Athénée royal Jean Absil et alors que leur attente légitime à cet égard a été considérée comme suffisamment importante pour que le législateur décrétal reconnaisse lui-même, comme le révèlent les travaux préparatoires du décret du 18 juillet 2008 précité, qu’il convenait, dans les dispositions dudit décret, de prévenir le préjudice que pourraient subir les parents; qu’ils soulignent que la Cour constitutionnelle, dans l’arrêt n/ 119/2008 du 31 juillet 2008, a admis qu’il y a lieu de tenir compte des attentes légitimes des parents qui ont fait inscrire leur enfant dans une école fondamentale ou primaire en sachant qu’ils bénéficieraient ainsi d’un droit prioritaire en matière d’inscription; qu’ils exposent que l’exécution immédiate de la décision attaquée est constitutive, dans leur chef, d’un préjudice grave difficilement réparable puisqu’ils risquent de se retrouver dans la situation de devoir participer, comme tous les autres parents dont les enfants ne bénéficient d’aucune priorité, au “tirage au sort” prévu par le décret lorsque le nombre de demandes d’inscription est supérieur au nombre de places disponibles, mais que contrairement à ces parents qui ont eu l’occasion, ces derniers mois, “de prendre contact avec différents établissements d’enseignement, de prendre connaissance des projets de chacun des établissements, de se renseigner sur les établissements où il y aurait sans doute de la place, et de réfléchir à l’attitude qu’ils pouvaient adopter au regard des dispositions du décret du 18 juillet 2008”, les parties requérantes qui ont été trompées dans leurs attentes légitimes n’ont, quant à elles, “plus que dix jours pour réagir à la situation à laquelle ils sont confrontés du fait de la décision attaquée”; R XI - 16.580 - 12/16 Considérant que la partie adverse soutient en substance qu’il n’est pas établi que les parties requérantes ne pourraient se prévaloir d’autres causes rendant l’inscription de leur enfant prioritaire à l’Athénée royal Jean Absil ou dans un autre établissement d’enseignement secondaire; qu’elle réfute l’argument tiré de la participation au “tirage au sort” dont le nécessaire déclenchement, en suite de la deuxième phase d’inscription, n’est nullement prouvé puisqu’il n’est pas établi que l’Athénée royal Jean Absil ne pourra offrir un nombre de places correspondant au nombre de demandes d’inscription; qu’elle conteste la légitimité des attentes des parents dès lors que, si celles-ci ont été déçues, c’est par le fait des autorités scolaires du «Paradis des enfants» qui n’ont signé la convention d’adossement qu’in extremis, “soit à la toute fin du mois de septembre 2008”, alors que le décret date du 18 juillet 2008; qu’elle ajoute que “contrairement à ce qui semble être soutenu dans le recours, le législateur n’a pas entendu prévenir un préjudice consistant, pour un enfant fréquentant une école primaire donnée, à devoir subir les conséquences juridiques résultant du fait que son école ne peut être considérée comme «adossée» à une autre” et qu’en tout état de cause, le préjudice invoqué sous cet angle se confond avec l’objet du premier moyen; Considérant que la partie adverse est malvenue de faire grief aux autorités scolaires d’avoir conclu tardivement une convention d’adossement, alors que le décret du 18 juillet 2008 qui “change les règles du jeu”, même s’il affirme entrer en vigueur le 1er août 2008, n’a été publié au Moniteur belge que le 26 août 2008, et que la circulaire expliquant aux pouvoirs organisateurs et aux chefs d’établissement d’enseignement secondaire ordinaire les modalités d’inscription des élèves en première année et contenant les modèles de formulaires ne date que du 12 septembre 2008; Considérant qu’en matière d’enseignement, le libre choix des parents est un droit garanti par la Constitution; que les parties requérantes ont toutes fait le choix de l’Athénée royal Jean Absil pour la poursuite des études de leur enfant dans l’enseignement secondaire; que le fait que leur enfant pourrait, le cas échéant, bénéficier dans un autre établissement d’enseignement secondaire d’une autre priorité que celle résultant de l’adossement de l’école fondamentale actuellement fréquentée par leur enfant à l’Athénée royal précité est sans incidence sur l’évaluation du risque de préjudice grave difficilement réparable allégué; Considérant que les requérants affirment ne pouvoir bénéficier, pour leurs enfants, d’aucune autre priorité que celle dont ils pensaient pouvoir se prévaloir en raison de l’adossement de l’école «Paradis des Enfants» à l’Athénée royal Jean Absil; que pour les raisons exposées à propos de la troisième exception d’irrecevabilité, il y a lieu de l’admettre; R XI - 16.580 - 13/16 Considérant que contrairement à l’article 80, § 4, alinéa 12, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 précité qui dispose qu’une seconde convention d’adossement doit être “reconnue” par le Gouvernement au plus tard le 20 octobre 2008, l’alinéa 11 du même paragraphe qui a trait à “la seule convention d’adossement conclue avec l’établissement d’enseignement primaire ou fondamental” ne prévoit rien de tel mais indique seulement que “la demande d’inscription est actée” pour autant que ladite convention “ait été transmise à l’Administration au plus tard le 30 septembre 2008”, quod est en l’espèce; que le fait que les requérants ne seraient pas autorisés à faire acter la demande d’inscription de leur enfant à l’Athénée royal Jean Absil durant la première phase d’inscription qui s’étale “du premier jour ouvrable du mois de novembre au dernier jour ouvrable précédant le 15 novembre précédant l’année scolaire pour laquelle l’inscription est envisagée” résulte directement de la décision attaquée selon laquelle l’adossement avec l’école «Le Paradis des Enfants» “ne pourra donc être réalisé”; Considérant qu’il résulte des débats à l’audience que le 30 novembre 2007, lors des inscriptions à l’Athénée royal Jean Absil pour l’année scolaire 2008- 2009, celles-ci, en ce compris les inscriptions prioritaires, dépassaient déjà largement le nombre de places disponibles (312/200) plusieurs heures avant la clôture des inscriptions; que s’ils ne peuvent introduire leur demande d’inscription qu’à partir de la seconde phase d’inscription, le “risque” pour les requérants, au sens de l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, de devoir participer au “tirage au sort” et, partant, le risque, en cas de “tirage” défavorable, que leurs enfants ne puissent poursuivre leurs études dans l’établissement secondaire de leur choix, est réel, établi, grave et difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie la demande de suspension sont réunies; Considérant que, par une requête distincte, les parties requérantes sollicitent du Conseil d’Etat, à titre de mesures provisoires, “d’autoriser l’Athénée Royal Jean Absil à acter les demandes d’inscription prioritaires émanant de parents d’enfants scolarisés cette année-ci au sein de l’établissement «Le Paradis des Enfants»”; Considérant qu’aux termes de l’article 18, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, “lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’une demande de suspension d’un acte ou d’un règlement, conformément à l’article 17, il peut seul au provisoire et dans les conditions prévues à l’article 17, § 2, alinéa 1er, ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des R XI - 16.580 - 14/16 parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils”; Considérant que conformément à l’article 80, § 1er, alinéa 14, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 précité, “les services du Gouvernement assurent le contrôle du respect, par les chefs d’établissement, du présent décret”; que, comme exposé ci-avant, aux termes de l’article 80, § 4, alinéa 11, du même décret, lorsque, comme en l’espèce, l’établissement d’enseignement secondaire a conclu une seule convention d’adossement avec un établissement d’enseignement primaire ou fondamental, la seule condition pour qu’une demande d’inscription introduite “dans le cas mentionné à l’alinéa 6, 8/” puisse être actée est que ladite convention d’adossement ait été transmise à l’Administration au plus tard le 30 septembre 2008, ce qui est le cas en l’espèce, sans qu’aucune reconnaissance de cette convention par le Gouvernement ne soit nécessaire pour qu’elle puisse sortir ses effets; que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué suffit donc à ce que le préfet des études de l’Athénée royal Jean Absil puisse, dans le respect du décret précité, acter les demandes d’inscription que les requérants sollicitent de pouvoir introduire de manière prioritaire durant la première phase d’inscription; que la mesure sollicitée n’est, en conséquence, pas nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des parties requérantes; que la demande de mesures provisoires est rejetée, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de “la décision de Madame la Directrice générale Lise-Anne Hanse de refuser la convention d’adossement conclue entre l’Athénée Royal Jean Absil et le complexe scolaire «Le paradis des enfants», décision communiquée à Monsieur le Préfet de l’Athénée Royal Jean Absil par un courrier du 22 octobre 2008”. Article
- La demande de mesures provisoires est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XI - 16.580 - 15/16 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le douze novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.580 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.849 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.167 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div