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Arrêt 187853 - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements - 12/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.853 No Rôle: A. 175274/VI-17197 Affaire: Arrêt 187853 - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements - 12/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-24 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 08:52 Fiche Arrêt no 187.853 du 12 novembre 2008 Fonction publique - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.853 du 12 novembre 2008 G./A.175.274/VI-17.197 En cause : COLLARD Guy, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVY, avocat, boulevard de la Sauvenière, no 136 A, 4000 Liège, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin, no 74, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juillet 2006 par Guy COLLARD qui demande l’annulation de "la délibération du Collège des bourgmestre et échevins du 8 juin 2006 notifiée par courrier du 15 juin 2006"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 novembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Jean-Pierre JACQUES, loco Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VI - 17.197 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. Le 30 juin 2003, le conseil communal de la ville de Liège a adopté le "Règlement communal constituant cahier des charges sur la foire d’octobre, les fêtes foraines et les cirques". L’article 4 du règlement prévoit que les autorisations d’emplacements sont personnelles et que les titulaires ne peuvent céder leurs emplacements à des tiers, sans autorisation écrite du collège des bourgmestre et échevins. Il ressort de l’article 7 du règlement que le collège arrête chaque année le plan d’implantation des emplacements. L’article 9 prévoit que les forains doivent faire parvenir leur demande de participation au plus tard le 31 mars de chaque année, pour la foire d’octobre. Il résulte des articles 13 et 14 du règlement que les emplacements sont attribués soit par adjudication soit de gré à gré.
  2. En vertu d’une délibération du collège du 29 avril 2004, l’emplacement no 16 sur la foire d’octobre 2004 a été attribué de gré à gré au requérant, selon une convention datée du 12 mai
  3. Selon la partie adverse, l’emplacement précité était attribué de gré à gré au requérant depuis plusieurs années et son exploitation portait sur un métier appelé "BACCARA". Le requérant aurait obtenu depuis 2003, par adjudication, l’emplacement no 153 destiné à l’exploitation du métier "LOS CHURROS".
  4. En avril 2005, le requérant a introduit une demande pour participer "aux foires et fêtes" de 2005 avec son métier "BACCARA".
  5. Le 15 avril 2005, des articles sont parus dans la presse mettant en cause le requérant pour des faits en relation avec la vente de cocaïne.
  6. Par une délibération du 2 juin 2005, le collège, considérant "que l’inculpation à charge de M. Guy COLLARD porte sur un trafic de stupéfiants VI - 17.197 - 2/6 notamment dans la région liégeoise", a décidé "de supprimer provisoirement du plan du champ de foire aux variétés d’octobre les emplacements nos 16 et 153" et "de revoir le cas de ces deux emplacements après que l’autorité judiciaire compétente se soit prononcée dans le dossier ouvert à charge de M. Guy COLLARD".
  7. Par un jugement du 21 décembre 2005, le tribunal de première instance de Liège a condamné le requérant à une peine de trente mois d’emprisonnement et à une amende, et son épouse à une peine de dix mois d’emprisonnement, avec sursis partiel, et à une amende. Ces peines ont été confirmées par la Cour d’appel de Liège le 31 mars
  8. Le 30 janvier 2006, le beau-frère du requérant, François ADLER, a introduit une demande d’installation portant sur le métier "BACCARA", pour la foire d’octobre.
  9. Par une lettre datée "Mai 2006", le requérant a écrit à la partie adverse : "(...) je remets ma concession du stand BACCARA que j’occupe depuis 1990 à mon beau-frère ADLER François (...)". Par une télécopie adressée le 24 mai 2006 à la partie adverse, François ADLER a demandé un rendez-vous à l’échevin en charge des fêtes, foires et marchés, pour lui exposer "la nouvelle situation du stand BACCARA (...) vu que la signature des contrats commence le 29 mai (...)".
  10. Le 8 juin 2006, le collège a décidé "de ne pas admettre M. Guy COLLARD au bénéfice de l’attribution de gré à gré de l’emplacement no 16 du champ de foire de 2006 et, par voie de conséquence [a déclaré] sans objet la demande de cession introduite par l’intéressé au profit de son beau-frère, M. François ADLER". Il s’agit de l’acte attaqué, notifié au requérant par une lettre datée du 15 juin 2006 et motivé ainsi qu’il suit : " Objet : Foire d’octobre 2006 - Situation de M. Guy Collard Vu le règlement communal, constituant cahier des charges sur la foire d’octobre, les fêtes foraines et les cirques, adopté par le Conseil communal le 30 juin 2003; Considérant la demande introduite, fin mai 2006, par M. Guy Collard en autorisation de cession de l’emplacement 16 au profit de son beau-frère, M. François Adler; VI - 17.197 - 3/6 Considérant que cette demande d’autorisation de cession n’a de raison d’être que si M. Collard peut, lui-même, se prévaloir du bénéfice de l’octroi de gré à gré de l’emplacement concerné; Qu’il importe donc d’examiner, préalablement à toute décision sur la demande d’autorisation de cession, la situation de M. Guy Collard; Considérant qu’en 2003 et 2004, l’intéressé avait acquis en adjudication, pour y installer le métier «Churros», l’emplacement n/153, contigu de l’emplacement n/ 16 qu’il occupait en gré à gré, avec l’établissement de jeux «Baccara»; Considérant que M. Collard et son épouse exploitaient ces 2 emplacements avec deux ouvriers; Considérant qu’en avril 2005, l’intéressé et son épouse ont été arrêtés dans le cadre d’un trafic de stupéfiants; Vu notre arrêté du 2 juin 2005 supprimant provisoirement du plan du champ de foire de 2005 les emplacements 16 et 153, et décidant de revoir le cas de ces emplace- ments après que l’autorité judiciaire compétente se soit prononcée dans cette affaire; Considérant la condamnation par le Tribunal correctionnel, par jugement du 21 décembre 2005, de M. Guy Collard : (...) Considérant que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel du 31 mars 2006; Considérant que son épouse, Irène Adler, a, elle aussi, été condamnée dans le cadre de cette affaire; Considérant que la presse s’est fait l’écho des faits reprochés aux époux Collard- Adler, faisant état de trafics sur notre champ de foire; Considérant que ces faits ont gravement porté atteinte à l’image de la Foire aux variétés, et partant à l’image de la Ville; Considérant que la foire d’octobre constitue un lieu de grand rassemblement de personnes et particulièrement de jeunes gens et d’adolescents pendant près de 6 semaines; Attendu qu’il appartient aux communes de veiller au maintien du bon ordre et à la tranquillité publique dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes tels que foires, réjouissances et spectacles publics"; (...); Considérant, sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, que la délibération attaquée a pour objet de ne pas admettre le requérant au bénéfice de l’attribution de gré à gré de l’emplacement no 16 pour la foire d’octobre 2006 et, par voie de conséquence, de déclarer sans objet la demande de cession qu’il avait introduite au profit de François ADLER; qu’il résulte du règlement communal précité du 30 juin 2003 que les autorisations d’occupation d’emplacement sur les champs de foire sont personnelles et que les forains doivent faire parvenir leur demande de participation pour VI - 17.197 - 4/6 la foire d’octobre, le 31 mars de chaque année au plus tard; qu’en l’espèce, le requérant n’établit pas et ne prétend d’ailleurs pas qu’il a demandé à participer à la foire d’octobre 2006; que pareille demande a été introduite par François ADLER auquel le requérant a déclaré vouloir céder sa "concession du stand BACCARA"; que la partie adverse soutient, à juste titre, que le requérant ne justifie pas de l’intérêt requis à l’annulation de la décision qui ne l’admet pas au bénéfice de l’attribution d’un emplacement qu’il n’a pas sollicité conformément au règlement communal; que, dans le mémoire en réplique, le requérant, qui n’a pas déposé de dernier mémoire, se borne à faire valoir, en vain, que la décision attaquée le "nomme" personnellement, qu’elle lui a été notifiée et que la notification mentionne qu’il a la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’Etat; qu’en effet, la partie adverse a estimé que pour donner suite adéquatement à l’intention manifestée par le requérant de céder son autorisation, elle devait préalablement examiner s’il pouvait se prévaloir du bénéfice de l’octroi de gré à gré de l’emplacement concerné; que nonobstant cet examen auquel la partie adverse a procédé d’initiative, il reste que le requérant n’avait pas sollicité l’attribution de l’emplacement litigieux et n’avait pas l’intention de l’exploiter lors de la foire d’octobre 2006; que la notification d’une décision administrative, comportant la mention du recours au Conseil d’Etat, ne préjuge pas de l’intérêt de son destinataire à en obtenir l’annulation; Considérant que le requérant ne justifie pas de l’intérêt requis à l’annulation de la délibération attaquée; que l’exception est fondée; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 17.197 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze novembre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.197 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.853 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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