← België

Arrêt 187855 - Examens (enseignement) - 12/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.855 No Rôle: A. 152457/VI-17936 Affaire: Arrêt 187855 - Examens (enseignement) - 12/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-17 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:52 Fiche Arrêt no 187.855 du 12 novembre 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.855 du 12 novembre 2008 G./A.152.457/VI-17.936 En cause : BOUCHONVILLE Michèle, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juin 2004 par Michèle BOUCHONVILLE qui demande l’annulation de la décision du 2 avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de directeur ou de préfet des études refuse de l'admettre à la troisième session de formation; Vu l'arrêt no 138.076 du 7 décembre 2004 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de procédure introduite le 20 janvier 2005 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; VI - 17.936 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 novembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, loco Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. La requérante est nommée à titre définitif en tant que professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française. Depuis le 23 août 1999, elle exerce à titre temporaire la fonction de préfet des études à l’Institut technique de la Communauté française "Félicien Rops" à Namur.
  2. Après avoir réussi l’épreuve qui y donne accès, la requérante a participé à la deuxième session de la formation relative au brevet de préfet des études. En novembre 2003, elle a présenté l’épreuve sanctionnant la session de la formation précitée. Le 4 mars 2004, elle a pris connaissance de la décision du jury du 27 novembre 2003 la refusant à la troisième session de formation. L’arrêt no 129.226 du 12 mars 2004 a suspendu, selon la procédure d’extrême urgence, l’exécution de la décision précitée. A la suite de cet arrêt, le jury a décidé, le 22 mars 2004, de retirer sa décision et d’inviter la requérante à présenter à nouveau l’épreuve en cause le 2 avril
  3. A l’issue de cette épreuve, le jury a, à nouveau, déclaré la requérante "refusée à la troisième session de formation". Il s’agit de l’acte attaqué notifié à la requérante par lettre recommandée à la poste le 7 avril
  4. VI - 17.936 - 2/7 Considérant que la décision attaquée est libellée comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Madame Michèle BOUCHONVILLE a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002 et a réussi la 1ère épreuve; Considérant que l'intéressée a été entendue par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de préfète des études ou directrice au cours de la séance du 2 avril 2004; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a évalué la critique orale d'une leçon hors de la spécialité de la candidate (mathématiques (6TQ) à l'Athénée royal «Gatti de Gamond» à Bruxelles), les remarques faites au professeur, les conseils donnés en conséquence, les suggestions faites ainsi que l'appréciation de la leçon et du professeur; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a également interrogé la candidate sur les thèmes de formation prévus par le décret pour cette deuxième épreuve; Considérant que le Président a donné lecture de ce qui suit à tous les candidats avant le début de l’épreuve : «(...) In fine, je vous informe que, dans son évaluation, le jury attribuera une part prépondérante à la 1ère partie de l'épreuve, c'est-à-dire la critique de la séquence pédagogique et les conseils donnés au professeur ainsi que l'évaluation de la leçon et du professeur». Considérant qu'en ce qui concerne la critique de la leçon, ainsi que les remarques au professeur, les points suivants ont été abordés : la candidate a d'abord fait preuve d'une certaine indécision, disant d'abord que, pour ses intentions, la leçon était satisfaisante et qu'ensuite, d'un point de vue pédagogique, elle l'estime faible; Considérant que, finalement, la candidate aboutit à une évaluation correspondante à celle du jury. Elle conclut en effet à une leçon faible, alors que cette évaluation est en contradiction avec son analyse puisqu'elle relève un grand nombre de points VI - 17.936 - 3/7 positifs, à savoir : «la leçon a beaucoup de sens pour les élèves; les objectifs sont bien précisés; le niveau est tout à fait adéquat; le professeur a le souci de rappeler les pré-requis et de les formuler; le professeur a une bonne gestion du temps; le professeur a le souci des éléments concrets au niveau des exercices; le professeur envoie les élèves au tableau pour les exercices»; Les seuls points négatifs qu'elle ait relevé sont que : «la leçon est très traditionnelle» (sans préciser ce qu'elle entend par ce terme) en ce qui concerne les méthodes et les moyens; «le professeur n'utilise pas le rétroprojecteur», ce qui, en l'occurrence, est un conseil tout à fait inapproprié dans le cadre de ce cours. Alors que la candidate juge le niveau tout à fait adéquat, elle a estimé que tous les élèves ne sont pas au même niveau et propose l'utilisation d'une pédagogie différenciée et la formation de groupes d'élèves avec des exercices appropriés à chaque groupe (alors que le jury estime qu’en fin d'année en 6ème technique, dans une classe de 10 élèves, la suggestion est absurde). Contrairement à ce que le jury a constaté, la candidate a jugé que le professeur n'insiste pas sur la méthode utilisée pour résoudre les exercices. Enfin, elle donne comme conseils qu'avant de passer un contrôle, le professeur fasse une évaluation formative avec travaux à la maison. Ces conseils ne correspondent pas à ceux proposés par le jury, à savoir, notamment : faire reconstruire leur savoir par les élèves eux-mêmes au moment de la vérification des pré-requis; définir l'objectif clairement en début de leçon et vérifier s'il est atteint en fin de séquence; respecter les consignes administratives; relever les absences et vérifier la notation au journal de classe; s'assurer de la compréhension de tous les élèves. Quant au professeur, dont elle souligne le dynamisme, le bon contact avec les élèves, lui reprochant seulement qu'elle n'aurait pas de discipline suffisante devant une classe plus nombreuse, elle lui attribue seulement la mention «satisfaisant» alors que le jury considère l'enseignante comme faible. En ce qui concerne les thèmes pédagogiques : Considérant qu'à la question «Quelles sont les 4 étapes de la démarche de la pédagogie différenciée ?» la candidate a répondu de manière satisfaisante. En effet, la découverte, l'intégration, l'évaluation et la remédiation ont été citées. Considérant, par contre que, répondant à la question «Qu'entend-on par socles de compétence ?» elle n'a pas donné la définition d'une compétence, elle n'a pas établi de différence entre les compétences disciplinaires et les compétences transversales et elle n’a pas signalé que les compétences transversales «universelles» étaient orphelines de contexte. Elle s'est contentée d'énumérer très succinctement quelques compétences à atteindre dans les différentes branches; Compte tenu de tout ce qui précède, le jury décide, à l'unanimité des voix, que Madame Michèle BOUCHONVILLE est déclarée refusée à la troisième session de formation."; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de l’erreur dans les motifs, de la violation du principe général de motivation et de la loi du 29 juillet 1991 et de l’excès de pouvoir; en ce que la décision querellée est longuement motivée; que cependant ces motifs, ainsi qu’il sera exposé plus bas, ne résistent pas à un examen attentif; qu’il apparaît ainsi à la lecture de ces motifs que VI - 17.936 - 4/7 l’autorité a commis de nombreuses erreurs de fait; alors qu’un principe général de droit interdit que l’administration adopte des décisions arbitraires, et exige donc que toute décision administrative repose sur une motivation réelle, pertinente et admissible"; que la requérante rappelle que motiver une décision administrative conformément aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, "c’est l’expliquer, c’est exposer le raisonnement de droit et de fait, le syllogisme qui lui sert de fondement"; qu’analysant la motivation de l’acte attaqué, la requérante fait valoir, s’agissant de son appréciation de la leçon qui correspondait à celle du jury, que ce dernier critique néanmoins son évaluation en raison des points positifs qu’elle a relevés mais sans préciser s’il est d’accord ou non avec ses observations et alors qu’elle avait également relevé des points négatifs; que la requérante expose que le jury a jugé inapproprié le conseil qu’elle a formulé en ce qui concerne l’utilisation du rétroprojecteur mais sans justifier sa critique, que le jury s’est mépris sur le sens du recours à la pédagogie différenciée qu’elle a préconisé et qui consistait à former avec des élèves de niveaux différents des groupes dans lesquels les plus forts aident les plus faibles, que s’agissant d’un point sur lequel elle aurait formulé une critique contraire à la constatation du jury, étant que le professeur n’insistait pas assez sur la méthode utilisée pour résoudre les exercices, il est contradictoire de la part du jury de préconiser de faire reconstruire leur savoir par les élèves eux-mêmes et que le jury a estimé le professeur "faible", sans justifier son appréciation et sans préciser s’il était d’accord ou non avec les commentaires positifs qu’elle avait formulés quant à la personnalité du professeur; que s’agissant de la seconde partie de l’épreuve, singulière- ment de la réponse à la seconde question, "qu’entend-on par socles de compétences?", la requérante soutient que c’est à tort qu’il lui est reproché d’avoir énuméré des compétences à atteindre dans différentes branches plutôt que de définir le concept, car, selon elle, la question permettait les deux types de réponse; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse soutient, en ce qui concerne la motivation formelle au sens de la loi du 29 juillet 1991, qu’après avoir énoncé les considérations de droit, la décision attaquée indique, de manière précise et claire, les raisons qui constituent son fondement; qu’elle souligne que, notamment, le jury a indiqué à suffisance en quoi la requérante s’est contredite en relevant, à propos de la leçon, de nombreux éléments positifs mais en lui attribuant néanmoins la mention "faible"; que, "quant aux prétendues erreurs de fait", la partie adverse fait valoir qu’elle n’aperçoit pas en quoi elle aurait commis pareilles erreurs et que la requérante ne développe "aucune argumentation qui dénoncerait une erreur dans les faits"; qu’elle laisse entendre que la requérante invoque des éléments qui mettent en cause l’exercice de sa compétence discrétionnaire; qu’elle rappelle que seule une VI - 17.936 - 5/7 erreur manifeste d’appréciation peut être censurée par le Conseil d’Etat et soutient qu’une telle erreur ne peut en aucune manière lui être reprochée; qu’elle conteste la contradiction dans la motivation dont il est fait état dans la requête; que s’agissant de la seconde question faisant partie de la seconde épreuve, la partie adverse prétend que "toutes les données nécessaires à la question posée" figuraient dans le syllabus relatif au premier module, et en particulier dans le cadre du thème 2, intitulé "les socles de compétences"; que dans son dernier mémoire, la partie adverse renvoie à l’argumentation du mémoire en réponse; Considérant qu’il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 que la motivation dont doit faire l’objet chaque acte administratif individuel consiste en l’indication dans l’acte des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption; que selon l’article 3, alinéa 2 de la même loi, la motivation doit être adéquate c’est-à-dire exacte, complète et propre au cas d’espèce; qu’il ressort de la motivation de la décision litigieuse que bien qu’il ne soit manifestement pas satisfait de la manière dont la requérante a justifié l’appréciation "faible" qu’elle a, à l’instar du jury, portée sur la leçon en cause, le jury s’est abstenu de fournir la moindre précision quant aux aspects du cours que la requérante aurait, à tort, jugés positifs et quant aux raisons pour lesquelles ces observations n’auraient pu être considérées comme fondées; que, de même, l’acte attaqué n’apporte aucune information quant aux motifs qui ont amené le jury à estimer qu’en préconisant l’utilisation du rétroprojecteur lors de la leçon concernée, la requérante a donné un conseil "tout à fait inapproprié"; qu’enfin, la motivation de la décision attaquée ne permet pas non plus de connaître les éléments que le jury a pris en compte tant pour attribuer la mention "faible" au professeur que pour désapprouver la mention "satisfaisante" retenue par la requérante et que celle-ci a pourtant justifiée; que, contrairement à ce qu’implique l’obligation légale de motivation formelle, l’acte attaqué ne fournit pas à la requérante une information claire, complète et précise quant aux raisons pour lesquelles elle a échoué à la première partie de l’épreuve, étant l’analyse de la séquence pédagogique; que, comme l’indique la décision litigieuse, la première partie de l’épreuve était prépondérante; que l’inadéquation de la motivation qui la concerne suffit pour justifier l’annulation de l’acte attaqué, VI - 17.936 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 2 avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de directeur ou de préfet des études refuse d'admettre Michèle BOUCHONVILLE à la troisième session de formation. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze novembre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.936 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.855 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.076 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.