id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.886 No Rôle: A. 190225/XIII-5133 Affaire: Arrêt 187886 - Voirie - 13/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-13 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:52 Fiche Arrêt no 187.886 du 13 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.886 du 13 novembre 2008 G/A. 190.225/XIII-5133 En cause :
- D'HAENENS Pierre,
- WATERSCHOOT Ludovic,
- SCHAUTERDEN Didier,
- WITGES Laurent,
- GORIS Gerarda,
- VANDENVELDE Henri,
- ROQUE Claudine, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme CETRAVAL, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 novembre 2008 par Pierre D'HAENENS, Ludovic WATERSCHOOT, Didier SCHAUTERDEN, Laurent WITGES, Gerarda GORIS, Henri VANDENVELDE et Claudine ROQUE, tendant à la suspension, selon XIIIr - 5133 - 1/16 la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de sept décisions du 31 octobre 2008 prises par J. HACOURT, Ingénieur en chef-Directeur des Ponts et Chaussées de la direction de la navigation de la Région wallonne, adressées aux sept requérants et aux termes desquelles " la lettre vous adressée par Monsieur P. DEGRAEVE, Garde des Voies navigables, en date du 04/08/2008, ne vaut pas autorisation de stationnement (sur le canal Charleroi-Bruxelles)", - " vous stationnez donc illégalement à cet endroit", - " aucune autorisation ne peut vous être délivrée pour y stationner", - les requérants doivent "prendre (leurs) dispositions pour libérer l*endroit où vous stationnez actuellement, dans les plus brefs délais"; Vu la requête introduite le 6 novembre 2008 par laquelle la société anonyme CETRAVAL demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 5 novembre 2008 à 09.30 heures, lors de laquelle l'affaire fut remise à l'audience du 7 novembre 2008 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. JANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- La S.A. CETRAVAL introduit le 21 mai 2007 une demande de permis unique visant à implanter et à exploiter un centre de regroupement, de traitement et de valorisation de terres contaminées sur un bien sis rue de la Déportation, 218, à Tubize, soit l'ancien site des Forges de Clabecq. XIIIr - 5133 - 2/16 A cette demande est jointe une étude d'incidences sur l'environnement qui précise que le "centre accueillera des terres contaminées provenant de stations-service, dépôts pétroliers, sites industriels désaffectés, etc. en vue d'une part de leur regroupement/prétraitement, et d'autre part en vue de leur traitement par la technique de la bioremédiation et/ou de leur orientation vers d'autres centres de traitement agréés. Les terres assainies pourront ensuite être valorisées hors site dans le respect des législations régionales". Le site se situe en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de Nivelles, approuvé par un arrêté royal du 1er décembre
- La demande est jugée complète et recevable le 23 juillet
- Différents avis seront sollicités entre le mois de juillet et le mois d’octobre
- Une enquête publique se déroule du 16 août au 17 septembre
- Elle recueille vingt-sept réclamations écrites ainsi que deux observations formulées oralement.
- Les fonctionnaires technique et délégué prolongent, le 11 décembre 2007, de 30 jours le délai de notification de leur décision et le 10 janvier 2008 décident de refuser la demande de permis.
- La partie intervenante, bénéficiaire du permis litigieux, introduit un recours devant le Gouvernement wallon le 30 janvier 2008 et le 29 février lui adresse un complément à ce recours.
- La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis favorable sur le projet, le 13 mars
- Les fonctionnaires technique et délégué décident, le 10 avril 2008, de proroger de 30 jours le délai de notification de leur rapport de synthèse. Ce rapport est envoyé le 28 avril 2008 et propose d'accueillir le recours ainsi que de délivrer le permis unique sollicité.
- Le 28 mai 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre le permis sollicité. Ce permis unique est alors attaqué XIIIr - 5133 - 3/16 devant le Conseil d’Etat par les requérants, notamment qui introduisent une requête unique le 11 août 2008, enrôlée sous le no G/A 189.298/XIII-
- Dans le cadre de cette procédure en suspension et en annulation, la partie intervenante soutient que du fait que les requérants sont domiciliés sur des péniches amarrées le long du canal de Bruxelles-Charleroi, à quelques mètres du site d’implantation du projet litigieux, ils ne peuvent se prévaloir de l'intérêt légitime requis pour solliciter l'annulation et la suspension de l'exécution du permis unique délivré le 28 mai 2008, au motif qu'ils occupent les quais du canal sans titre ni droit. Elle expose qu’ils ne jouissent pas d'une autorisation leur permettant d'utiliser de manière privative le domaine public que constitue le canal de Bruxelles-Charleroi (ni permis de stationnement, ni permis de voirie) et que les lettres des 6 août 2002 et du 4 août 2008 de la direction de la navigation, district Ronquières, ne peuvent constituer un permis de stationnement.
- Dans son rapport, déposé dans le cadre du dossier no G/A 189.298/XIII- 5061, l’auditeur rapporteur fait état des mesures d’instruction qu’il a accomplies et relève qu’il ressort d’une attestation du garde des voies navigables du district de Ronquières, datée du 4 août 2008, que le stationnement de certains bateaux logements, désignés nommément, est toléré entre le port de Clabecq et la frontière de la commune de Lembeek faute de place de stationnement pour ce type de bateau. Le conseil des requérants a transmis, à la demande de l’auditeur, la preuve que les sept requérants sont propriétaires de leurs péniches ainsi que les noms de celles-ci qui figurent dans l'attestation du 4 août 2008, précitée. L’auditeur rapporteur est alors d’avis que les requérants n'occupent pas les quais du canal sans titre ni droit dès lors que le stationnement de leurs péniches est toléré par la Région wallonne, gestionnaire du canal de Bruxelles-Charleroi et que pour occuper à titre privatif une parcelle du domaine public, si une autorisation est indispensable, celle-ci peut cependant prendre la forme d'une simple tolérance. Il estime aussi que leur intérêt réside dans la circonstance que l'exploitation projetée utilisera les quais où leurs péniches sont actuellement amarrées pour charger et décharger des terres contaminées et traitées, avec la conséquence qu'il pourrait être mis fin à la tolérance de stationnement octroyée aux bateaux des requérants.
- Le 3 novembre 2008, soit deux jours avant l’audience consacrée à l’examen du recours no G/A 189.298/XIII-5061, le conseil de la partie intervenante a communiqué au Conseil d’Etat des courriers qui ont notamment été adressés aux différents requérants par la direction de la navigation de la Région wallonne, ce 31 octobre
- Ces courriers qui constituent les actes attaqués en l’espèce, indiquent XIIIr - 5133 - 4/16 que la lettre du 4 août 2008 rédigée par Patrick DEGRAEVE ne peut être assimilée à une autorisation de stationnement, ce fonctionnaire ne disposant pas de l’autorité requise pour délivrer une telle autorisation. Par ailleurs, ces courriers soulignent que la présence des bateaux des requérants à cet endroit du canal, constitue un danger au vu de l’augmentation du trafic fluvial et du gabarit actuel des bateaux et est incompatible avec l’exploitation portuaire de cette zone gérée par la société anonyme de droit public d’Assainissement et de rénovation des sites industriels du Brabant wallon (en abrégé "SARSI") et le Port autonome de Charleroi. La lettre invite donc les différents requérants à libérer l’endroit dans les plus brefs délais. A défaut, un procès-verbal sera dressé sur la base du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice.
- Le 4 novembre 2008, le conseil des requérants a introduit au Conseil d’Etat le présent recours en suspension d’extrême urgence dirigé contre ces sept décisions du 31 octobre 2008 invitant les requérants à quitter les lieux dès lors qu’ils stationnent sans titre et sans permis à cet endroit; Considérant que la requête en extrême urgence demande la suspension de l'exécution de sept décisions individuelles; qu'au regard des règles de procédure il est admissible qu'une seule requête soit introduite dès lors que les décisions attaquées sont quasi identiques et concernent une même situation contentieuse; Considérant que par une requête du 6 novembre 2008, la S.A. CETRAVAL demande à intervenir dans la procédure; que le jour de l'audience, elle a déposé un procès-verbal attestant d'une réunion de son conseil d'administration du 5 novembre 2008 au cours de laquelle il a été décidé qu'elle interviendrait à la présente cause; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les requérants font valoir qu’ils ont fait diligence pour saisir le Conseil d’Etat dès lors que les actes attaqués leur ont été notifiés le 31 octobre 2008 et que le recours a été introduit le 4 novembre 2008; que, par ailleurs, les actes attaqués les invitent à déplacer leurs bateaux dans les plus brefs délais à défaut de quoi un procès-verbal sera dressé sur la base du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques; qu’ils estiment donc avoir un intérêt à obtenir, dans les plus brefs délais, la suspension des décisions attaquées; qu’ils soutiennent également que ces décisions interfèrent dans la procédure qui est pendante devant le Conseil d’Etat relative au permis unique délivré par la Région wallonne à la S.A. CETRAVAL, le but poursuivi étant d’empêcher la XIIIr - 5133 - 5/16 poursuite de cette procédure en démontrant qu’ils n’ont plus d’intérêt à ce recours dès lors qu’ils ne peuvent plus stationner près du site litigieux, n’étant plus des riverains de celui-ci; Considérant que les parties adverse et intervenante soutiennent que les actes attaqués viennent simplement confirmer que les requérants ne bénéficient pas d’une autorisation de stationnement le long du canal de Bruxelles-Charleroi, ce qui ressortait déjà du courrier du 4 août 2008 et que, dans cette mesure, le recours est dirigé contre des actes simplement déclaratifs qui ne peuvent faire grief aux requérants; Considérant que la partie adverse, en plaidoiries, relève également que les actes attaqués ne constituent pas des avertissements au sens de l’article 4, § 1er , du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques, précité annonçant l’enclenchement de poursuites pénales éventuelles et qu’en tout état de cause, si tel devait être le cas, cela ne signifie pas pour autant que le parquet y réserverait une suite de telle sorte que les actes attaqués ne peuvent être considérés comme des actes qui font grief; Considérant que ces exceptions d’irrecevabilité sont étroitement liées à l’examen de la troisième branche du moyen unique de la requête en ce qu’elle a trait notamment à la portée exacte de la lettre du 4 août 2008; que ces exceptions d’irrecevabilité doivent, en conséquence, être examinées en même temps que cette branche du moyen unique; Considérant que la partie intervenante conteste le recours à la procédure d’extrême urgence dès lors que les requérants savaient qu’ils bénéficiaient d’une simple tolérance, par définition précaire et qu’il leur appartenait de solliciter une autorisation de stationnement auprès de l’autorité compétente même si celle-ci avait déjà, en 1999, refusé pareille autorisation au premier requérant; qu'elle souligne également que si les actes attaqués invitent les requérants à déplacer leurs bateaux dans les plus brefs délais, il ne s’agit cependant pas d'"une évacuation forcée dans les heures qui suivent" de sorte que l’extrême urgence ne se justifie pas; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et que le demandeur ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; XIIIr - 5133 - 6/16 Considérant qu’en l’espèce, les actes attaqués ont été adressés aux requérants le 31 octobre 2008 et le recours en suspension d’extrême urgence a été introduit le 4 novembre 2008; qu’il doit dès lors être admis que les requérants ont agi avec diligence pour saisir le Conseil d’Etat; qu’il ressort des actes attaqués que les requérants sont invités "à prendre (leurs) dispositions pour libérer l’endroit où vous stationnez actuellement dans les plus brefs délais. A défaut, procès-verbal sera dressé à (leur) encontre sur base du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques"; que ces courriers ne donnent aucune indication précise sur ce qu’il est entendu, en l’espèce, par "les plus brefs délais" et que les requérants pourraient donc, du jour au lendemain, être contraints de déplacer leur péniche sous la menace d’encourir des amendes et sans être autorisés à stationner ailleurs alors que ces péniches sont devenues des bateaux logements, nécessitant certaines commodités dont ils ne pourraient plus bénéficier si on les obligeait à naviguer; que pour ces raisons, l’extrême urgence de la cause est établie; Considérant que, selon l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les requérants prennent un moyen unique, composé de quatre branches, par lequel ils invoquent la violation de l'article 23 de la Constitution, la violation des articles 6 et 9, §§ 2 à 4 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, la violation du décret du 13 juin 2002 portant assentiment à ladite Convention d'Aarhus, la violation de l'article 10bis de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la violation des articles 38 à 48 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, l'incompétence de l'auteur de l'acte, la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le détournement de pouvoir, l'erreur et la contradiction dans les motifs, le principe d'équitable procédure, le principe audi alteram partem, le principe de bonne administration et l'excès de pouvoir; Considérant que dans la troisième branche de ce moyen unique, les requérants estiment que les motifs invoqués à l'appui des décisions attaquées sont XIIIr - 5133 - 7/16 inadéquats, non pertinents et, à tout le moins, aucunement justifiés; qu’ils relèvent que les actes litigieux se fondent sur deux motifs déterminants; que, pour ce qui concerne le premier motif qui consiste à dire que Patrick DEGRAEVE, auteur du courrier du 4 août 2008, ne disposait pas de l'autorité requise pour autoriser un tel stationnement, ils font valoir que l'intéressé est premier garde des voies navigables de la direction de la navigation, district de Ronquière et qu'il peut, à ce titre, exercer une compétence de police sur cette section du canal de Charleroi-Bruxelles; que cette personne était donc habilitée, selon eux, à tolérer le stationnement de leurs péniches et qu’il n'y a, en conséquence, pas eu d'utilisation illicite du domaine public; que, pour ce qui concerne le deuxième motif déterminant à savoir que la présence des péniches à cet endroit constitue un danger au vu de l'augmentation du trafic fluvial et du gabarit actuel des bateaux, ils prétendent que cet argument est purement formel et n'est étayé par aucun élément concret; qu’ils soulignent que la présence des péniches, à cet endroit, remonte à 13 années et qu'à aucun moment il n'y a eu des problèmes de circulation, la preuve en est qu'au mois d'août 2008, le gardien de cette voie navigable y a toléré la présence de 11 bateaux; qu’enfin, ils font valoir également que les décisions attaquées soutiennent que la présence des bateaux est incompatible avec l'exploitation portuaire de cette zone qui est gérée par la S.A. de droit public SARSI et par le Port autonome de Charleroi dont la mission est d'aménager, d'équiper, de gérer et d'exploiter, dans l'intérêt général, des zones portuaires industrielles et commerciales; que, selon eux, la généralité d'un tel motif confine à la pétition de principe et que de telles considérations sont étrangères à la police des voies navigables sur la base de laquelle les actes attaqués ont été pris; qu’au regard de ces différents éléments, ils considèrent que les décisions attaquées ne sont pas correctement motivées et démontrent surtout la volonté de porter atteinte à leur droit d'ester en justice; Considérant que la partie adverse fait valoir que, déjà en février 1996, le premier requérant a introduit une demande d'autorisation de stationnement le long du canal de Bruxelles-Charleroi pour deux bateaux et qu'en 1999, il lui a été répondu que cela n'était pas possible en raison du trafic fluvial et des risques d'accidents; que selon elle, le requérant savait pertinemment bien que son stationnement était illégal et qu'à l'époque l'article 37 du Règlement général des voies navigables du Royaume prévoyait que le stationnement des bateaux n'était autorisé que dans les ports et aux endroits désignés par le Ministre des Travaux publics et, au besoin, par les ingénieurs de la navigation et qu'en outre, les bateaux ne pouvaient stationner sur les points où ils pouvaient entraver le croisement; qu'elle soutient que les actes attaqués ne font que confirmer le stationnement illégal et ne constituent dès lors que des actes déclaratifs qui ne sont pas susceptibles de recours; qu'elle précise, en plaidoiries, que le courrier du 4 août 2008 de Patrick DEGRAEVE n'a d'autre portée que de reconnaître qu'il a toléré, XIIIr - 5133 - 8/16 pour le passé, la présence des bateaux logements à cet endroit du canal et n'a pas voulu dresser un procès-verbal constatant une infraction mais qu'en aucun cas il ne peut s'agir d'une autorisation de stationnement, Patrick DEGRAEVE n'étant pas compétent pour prendre pareille décision dès lors que seule la direction de la gestion domaniale peut délivrer une telle autorisation; qu'elle ajoute que la zone d'implantation du centre de de regroupement, de traitement et de valorisation de terres contaminées a été confiée au Port autonome de Charleroi qui a pour mission d'aménager, d'équiper, de gérer et d'exploiter dans l'intérêt général des zones portuaires, industrielles et commerciales et que cette mission d'intérêt général n'est pas compatible avec des stationnements de bateaux à titre privé; Considérant que la partie intervenante soutient que les actes attaqués sont correctement motivés; qu’en ce qui concerne le premier motif, elle répète que la lettre du 4 août 2008 n’a pas conféré aux requérants une autorisation de stationnement mais leur a simplement indiqué que la présence de leurs péniches avait été tolérée à cet endroit du canal de Bruxelles-Charleroi et qu’en conséquence, il convient de ne pas confondre une simple tolérance avec une autorisation de stationnement; que, selon elle, les actes attaqués ne font que confirmer cette approche, Patrick DEGRAEVE n’étant, en outre, pas compétent pour prendre une telle décision; qu’elle ajoute qu’un occupant du domaine public qui veut s’assurer une occupation d’une certaine durée, cherchera à se faire attribuer un droit proprement dit et que tel ne fut pas le cas en l’espèce alors que les requérants revendiquent leur stationnement à cet endroit depuis plus de dix ans; qu’en ce qui concerne le deuxième motif des actes attaqués, elle fait remarquer que les requérants restent en défaut de démontrer que la direction de la navigation aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la présence des péniches n’était pas souhaitable en raison notamment de l’augmentation du trafic fluvial et du gabarit actuel des bateaux; qu’elle rappelle que, hors le cas d’une erreur manifeste, le Conseil d’Etat ne peut se substituer à l’autorité administrative dans son pouvoir d’appréciation; qu’elle souligne que déjà en 1996, le premier requérant avait sollicité une autorisation de stationnement à l’endroit litigieux et que cela lui a été refusé en 1999; que, selon elle, les actes attaqués sont suffisamment motivés et qu’il ne s’agit donc pas d’un revirement d’attitude dans le chef de la partie adverse puisque dès 1999, elle avait refusé l’autorisation de stationnement au premier requérant; qu’en ce qui concerne le motif lié aux activités de la SARSI, elle estime qu’il n’intervient qu’à titre subsidiaire, le motif lié à la sécurité de la voie navigable étant suffisant pour justifier les actes attaqués; XIIIr - 5133 - 9/16 Considérant que l’article 40 de l’arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume dispose comme suit : " Art.
- Les patrons sont tenus d’exécuter immédiatement les ordres qui leur sont donnés par les agents de la voie navigable pour tout ce qui concerne le placement et le déplacement des bateaux à quai, ainsi que l’ancrage et l’amarrage des bateaux en stationnement. Ils ne peuvent ni lancer à l’eau, ni laisser traîner les amarres"; que cette disposition n’a pas été abrogée pour ce qui concerne la Région wallonne; Considérant que les articles 2 et 6, 1o et 3o du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d’exercice, sont rédigés comme suit : " Art.
- Sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales à d'autres fonctionnaires, peuvent, dans les limites de leur ressort territorial, constater les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution et établir les procès-verbaux y afférents : 1/ les fonctionnaires de rang A4 exerçant les fonctions de directeur; 2/ les fonctionnaires de rang A5 et A6 titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'ingénieur industriel; 3/ les fonctionnaires de niveau 2+, 2 et 3, désignés par le Gouvernement wallon et investis d'une mission de garde des voies navigables ou de contrôleur des travaux. Les fonctionnaires énumérés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire des faits qui y sont constatés. (...) Art.
- Sont punis d'une amende d'un euro au moins et de vingt-cinq euros au plus : 1/ ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, ont empiété sur le domaine public régional des voies hydrauliques ou ont accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine; (...) 3/ ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire et d'une façon non conforme à la destination du domaine public régional des voies hydrauliques, soit ont occupé tout ou partie du domaine public régional des voies hydrauliques, soit y ont implanté des installations fixes ou mobiles, soit y ont effectué des dépôts"; Considérant que par un courrier du 4 août 2008, Patrick DEGRAEVE, garde des voies navigables du district de Ronquières appartenant à la direction de la navigation, a écrit aux requérants ce qui suit : " Etant donné le manque de places permettant le stationnement de bateaux logements sur le district du canal Charleroi-Bruxelles, je vous confirme avoir toléré le stationnement des bateaux dont liste ci-dessous, entre le port de Clabecq et la frontière de la commune de Lembeek (...)"; qu’il résulte d’autres pièces du dossier dont notamment un arrêté ministériel de la Région wallonne du 10 juin 1999 constatant la désaffectation du site no NI/58 dit "Site de Clabecq" à Tubize que le site était déjà, à l’époque, occupé à titre précaire par des XIIIr - 5133 - 10/16 personnes résidant sur des péniches accostées le long du quai du canal de Bruxelles- Charleroi; Considérant qu’il ressort du courrier du 4 août 2008 que Patrick DEGRAEVE est garde des voies navigables pour le district de Ronquières et qu’il est rattaché à la direction de la navigation de la Région wallonne; qu’au regard de l’article 40 du règlement général des voies navigables du Royaume, cet agent des voies navigables est compétent pour donner des ordres aux patrons des bateaux notamment en ce qui concerne leur placement et leur stationnement; qu’en vertu de l’article 2, alinéa 1er, 3o, du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d’exercice, Patrick DEGRAEVE est aussi un fonctionnaire de la Région wallonne investi d’une mission de garde des voies navigables qui peut, dans les limites de son ressort territorial, constater les infractions au décret précité et dresser un procès-verbal à cet effet; que selon l’article 6, 1/ et 3/, du même décret, les infractions qu’il peut ainsi constater sont relatives à des empiétements ou des occupations du domaine public régional des voies hydrauliques sans autorisation écrite du gestionnaire de ces voies; Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que d’une part, Patrick DEGRAEVE est habilité à donner des ordres relatifs au stationnement des bateaux dans le cadre d'un pouvoir de police et que d’autre part, les autorisations de stationnement sont prises par le gestionnaire des voies hydrauliques; qu’au vu de ces éléments, il est permis de douter, au stade de cette procédure, que Patrick DEGRAEVE était dépourvu de toute compétence pour tolérer, dans le cadre de son pouvoir de police, le stationnement des péniches des requérants le long du canal de Bruxelles-Charleroi; que même si le premier requérant avait déjà connu un refus d'autorisation de stationnement, les requérants ont néanmoins bénéficié d’une tolérance de stationnement dès lors que pendant près de dix ans ni la direction de la gestion domaniale ni la direction de la navigation n'ont pris la moindre mesure pour empêcher un tel stationnement et y mettre fin et qu'au fil du temps, le nombre de péniches venant stationner à cet endroit a évolué; que cette tolérance de stationnement, confirmée par le courrier du 4 août 2008, doit s'analyser comme une autorisation précaire d’occuper une partie du domaine public avec la conséquence que l’autorité en charge de la gestion de ce domaine public, peut à tout moment y mettre fin lorsque l’intérêt général le requiert; Considérant que les actes attaqués, en l'espèce, sont la manifestation d'une volonté de l'autorité de mettre fin à cette tolérance de stationnement et sont, dans cette XIIIr - 5133 - 11/16 mesure, de nature à causer un grief aux requérants; que les exceptions d'irrecevabilité ne peuvent, en conséquence, être retenues; Considérant que pareille autorisation étant précaire et révocable, l’autorité administrative apprécie librement l’opportunité du retrait de la tolérance de stationnement; qu’elle dispose, à cet égard, d’une compétence discrétionnaire, le Conseil d’Etat ne pouvant pas substituer son appréciation à celle de l’administration, sauf les hypothèses de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation; Considérant, toutefois, que le caractère discrétionnaire du pouvoir de l’autorité ne signifie pas que l’administration pourrait agir sans motif; que l’abrogation de la tolérance doit reposer sur des motifs d’intérêt général; Considérant qu'au regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision révoquant l’autorisation accordée à titre précaire doit faire l’objet d’une motivation formelle adéquate, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard qu’aux motifs qui sont exprimés dans l’acte devant être motivé en la forme; Considérant que, en l’espèce, les motifs de la révocation de la tolérance se fondent notamment sur la circonstance que la présence des bateaux logements à cet endroit du canal, constitue un danger au vu de l'augmentation du trafic fluvial et du gabarit actuel des bateaux et est également incompatible avec l'exploitation portuaire de cette zone par le Port autonome de Charleroi; Considérant que le motif de la sécurité du trafic fluvial a déjà été évoqué en 1999 lors de la demande d'autorisation de stationnement introduite par le premier requérant; que ce motif est en soi tout à fait légitime dans la mesure où l'autorité doit veiller à ce que la circulation sur le domaine public se fasse en toute sécurité et sans gêne; que toutefois l'autorité doit expliquer concrètement en quoi la présence des bateaux sur cette partie du canal est de nature à rendre la circulation fluviale plus difficile voire même plus dangereuse; qu'il ressort de la pièce n/ 13 du dossier administratif datée du 6 novembre 2008, soit postérieure à l'introduction du recours, certaines explications techniques quant au problème de sécurité pour la navigation à cet endroit du canal; qu'il reste cependant difficile de comprendre pourquoi, aujourd'hui, ce problème de sécurité est devenu tel qu'il soit nécessaire de mettre fin à la tolérance de stationnement des requérants; qu'il est également question de "plaintes verbales de bateliers" à ce sujet mais sans que la partie adverse ne fournisse d'éléments qui attestent XIIIr - 5133 - 12/16 de l'existence de ces plaintes et de leur bien-fondé; que sur ce point, la motivation des actes attaqués est insuffisante; Considérant que l'autre motif qui consiste à dire que la présence des péniches est également incompatible avec l'exploitation portuaire de cette zone par le Port autonome de Charleroi n'est guère explicité, la partie intervenante allant même jusqu'à écrire que ce motif est subsidiaire par rapport à celui de la sécurité; qu'à défaut d'explications plus complètes et pertinentes, ce motif ne peut, à lui seul, justifier les décisions attaquées; qu'au vu de ce qui précède, la troisième branche du moyen unique est sérieuse; Considérant que les requérants font valoir que leur risque de préjudice grave difficilement réparable découle de la circonstance qu'ils sont tous domiciliés au quai du Canal et que cette localisation est ancienne, la présence des péniches remontant à plus de dix ans; que selon eux, les décisions attaquées méconnaissent leur droit à la vie privée consacré à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ils sont contraints de quitter leur lieu de résidence et qu'un tel préjudice est aggravé par la circonstance qu'aucun site alternatif ne leur a été proposé; qu'ils sont ainsi privés du mode de vie qu'ils ont librement choisi et qu'ils ont pu mener pendant plusieurs années sans que cela ne pose de difficultés à la Région wallonne; qu'ils ajoutent qu'ils seront, en conséquence, contraints de devoir se reloger dans un autre endroit avec le risque qu'ils devront abandonner ce type de logement s'ils ne sont pas autorisés à occuper une autre voie navigable et de devoir renoncer, pour des raisons économiques, à leurs bateaux; qu'ils soutiennent que leur préjudice peut être lié aux sanctions pénales qui risquent d'être prises s'ils ne devaient pas déplacer à bref délai leurs péniches; qu'ils sont d'avis qu'il y a, en l'espèce, un détournement de pouvoir dans le chef de la Région wallonne qui use d'une police administrative à d'autres fins que celles qui sont autorisées et, qu'en soi, un tel détournement de pouvoir est constitutif d'un préjudice grave difficilement réparable; qu'ils soulignent également que le préjudice est irréparable en ce qu'il porte sur leur droit d'accès à la justice dans le cadre du recours pendant devant le Conseil d'Etat, le but recherché étant de démontrer qu'ils ne peuvent plus se prévaloir d'un intérêt légitime pour attaquer le permis unique délivré à la S.A. CETRAVAL; Considérant que tant la partie adverse que la partie intervenante maintiennent que les actes attaqués ne sont pas de nature à causer grief; Considérant que la partie intervenante est également d'avis qu'à supposer que les actes attaqués soient considérés comme des actes de retrait de la tolérance de XIIIr - 5133 - 13/16 stationnement, le risque de préjudice grave difficilement réparable ne découlerait cependant pas de ces actes; qu'elle souligne que s'agissant d'une tolérance, celle-ci est, par définition, précaire et les requérants savaient que ce stationnement pouvait prendre fin à tout moment et ainsi être exposés au risque de devoir déplacer leurs péniches; qu'il ne peut être question d'une violation de leur droit à la vie privée, selon elle, dès lors que, par nature, une péniche est mobile et qu'une suspension des actes attaqués n'empêcherait nullement les requérants de déplacer leur péniche vers un autre emplacement de stationnement moyennant l'obtention d'une autorisation; qu'elle relève aussi que les requérants ne démontrent pas en quoi ils seraient dans l'impossibilité d'obtenir une autorisation d'occuper un nouvel emplacement plus adéquat et que dès lors le risque de devoir changer de mode vie n'est pas établi; qu'elle ajoute que si une autorisation ne devait pas être donnée, cela résulterait de l'augmentation du trafic fluvial qui participe de l'intérêt général et d'une volonté des régions de promouvoir ce mode de transport particulièrement écologique tout en diminuant le trafic sur les routes; que pour ces raisons, le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi, selon elle; Considérant que tant les pièces du dossier administratif que celles déposées par les requérants démontrent que cela fait près de dix ans que des péniches sont en stationnement à cet endroit du canal et que la Région wallonne sait, depuis 1996, que certaines de ces péniches sont devenues des logements à part entière, abritant des familles; que si ce stationnement est par nature précaire, l'autorité pouvant, à tout moment, y mettre fin dans l'intérêt général, il n'empêche que le droit à la vie privée exige de la part de l'autorité qu'il soit tenu compte des conséquences d'un déplacement de ces péniches sur certains aspects de la vie privée de leurs occupants à commencer par leur domiciliation pour leurs péniches, ici, en l'espèce dans la commune de Tubize; que s'ils devaient quitter la commune de Tubize, il y a de forte chance qu'ils seraient radiés des registres de la population avec les nombreuses conséquences administratives qui en découlent notamment sur le plan social et la fragilité de leur situation sur le plan civil; qu'en leur demandant de quitter les lieux dans les plus brefs délais, sans leur donner un délai raisonnable pour trouver un nouvel emplacement et sans leur indiquer une possibilité de stationner ailleurs, l'autorité méconnaît le droit à la vie privée des requérants dans la mesure où, par la force des choses, ils seront contraints d'abandonner leur mode de vie, voire même leurs bateaux à la fois pour des raisons économiques mais surtout pour des raisons liées à leur situation civile qui risque de devenir précaire; qu'à ce titre, le risque de préjudice grave difficilement réparable est, dans l'état actuel du dossier, établi; XIIIr - 5133 - 14/16 Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme CETRAVAL dans la procédure d'extrême urgence est accueillie. Article
- Est suspendue l'exécution de sept décisions du 31 octobre 2008 prises par J. HACOURT, Ingénieur en chef-Directeur des Ponts et Chaussées de la direction de la navigation de la Région wallonne, adressées aux sept requérants et aux termes desquelles " la lettre vous adressée par Monsieur P. DEGRAEVE, Garde des Voies navigables, en date du 04/08/2008, ne vaut pas autorisation de stationnement (sur le canal Charleroi-Bruxelles)", - " vous stationnez donc illégalement à cet endroit", - " aucune autorisation ne peut vous être délivrée pour y stationner", - les requérants doivent "prendre (leurs) dispositions pour libérer l*endroit où vous stationnez actuellement, dans les plus brefs délais". Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIIIr - 5133 - 15/16 Article
- Les dépens liquidés à la somme de 1350 euros sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 1225 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le treize novembre deux mille huit par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. P. VANDERNACHT. XIIIr - 5133 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.886 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div