id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.887 No Rôle: A. 121290/XIII-2646 Affaire: Arrêt 187887 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-17 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:52 Fiche Arrêt no 187.887 du 13 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.887 du 13 novembre 2008 A. 121.290/XIII-2646 En cause : LIMBOURG Raymond, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2002 par Raymond LIMBOURG qui demande l’annulation de l'arrêté du 25 février 2002 pris par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région wallonne qui annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Erquelinnes et accorde à Georges VAN QUAETHEM un permis d’urbanisme pour la construction d’un double garage agricole, sur un bien, sis à Erquelinnes, rue Grande et cadastré section B, no 307 h ; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire de la partie adverse; XIII - 2646 - 1/8 Vu l'ordonnance du 23 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 octobre 2008 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. MERCIER, loco Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- A Erquelinnes, un tronçon du chemin vicinal no 1 est établi en "cul-de-sac" pourtant prolongé par les sentiers 30 et 31, et bordé de part et d’autre par les propriétés appartenant à l’heure actuelle à Raymond et Monique LIMBOURG-WALLEMME. Depuis 1975, à plusieurs reprises, l'administration communale a proposé la suppression du chemin no 1 et l'établissement, en contrepartie, d'une servitude établie sur la partie orientale de la parcelle cadastrée section B no 297 m dont la propriété revient au moins partiellement à Raymond LIMBOURG, afin de continuer à desservir la parcelle cadastrée section B no 307 h, soit les champs situés à l’arrière, exploités par Georges et André VAN QUAETHEM. Le chemin, les sentiers et l'assiette de la servitude figurent sur le plan annexé au permis entrepris.
- En 1995, l’administration communale constate que la modification vicinale n’est pas officialisée : l’assiette du chemin vicinal no 1 aménagée par Raymond et Monique LIMBOURG-WALLEMME (clôture, cuve à gaz, conduites en sous-sol) n’est pas distraite du domaine public et la servitude consentie en contrepartie n’est pas effective non plus. En 1999, à deux reprises, le requérant et son épouse introduisent une "demande en reconnaissance de la situation de fait". La procédure n’a pas été poursuivie au-delà de la clôture de l’enquête publique. Le 28 juin 2000, le juge de paix du canton de Merbes-le-Château rend un jugement aux termes duquel il constate que le tronçon du chemin vicinal no 1 a été XIII - 2646 - 2/8 remis dans son état initial et que la servitude de passage consentie en contrepartie est récupérée par ses propriétaires, Raymond et Monique LIMBOURG-WALLEMME. En sa séance du 21 décembre 2000, le conseil communal marque son accord de principe sur la désaffectation du tronçon du chemin vicinal no 1 en vue de le vendre aux époux LIMBOURG-WALLEMME.
- Le 15 mars 2001, Georges VAN QUAETHEM introduit auprès de l’administration communale d’Erquelinnes une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de deux garages agricoles sur la parcelle cadastrée section B no 307 h à Montignies-Saint-Christophe. Le projet se situe sur une parcelle sise au fond de la zone d'habitat à caractère rural qui s'étend sur une profondeur de 50 mètres, à partir de la voirie d'où s'ouvre, perpendiculairement, le tronçon du chemin vicinal no 1; cette zone est, en outre, couverte par un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique; le solde de la parcelle est en zone agricole couverte par un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur de Thuin-Chimay, établi par un arrêté royal du 10 septembre
- Le 29 mars 2001, l’administration communale accuse réception de la demande complète de permis d’urbanisme et précise que la demande est soumise à l’avis du fonctionnaire délégué et qu’elle doit faire l’objet d’une enquête publique. Cette enquête se tient du 3 au 18 avril 2001 et donne lieu à trois réclamations, dont celle du requérant.
- Le 17 avril 2001, la commission consultative d’aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis défavorable sur la demande.
- En sa séance du 20 avril 2001, le conseil communal propose de supprimer partiellement le chemin vicinal no
- Le 6 août 2001, Georges VAN QUAETHEM saisit le fonctionnaire délégué de Charleroi sur la base de l'article 118 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), au motif que la commune d'Erquelinnes n'a pas adopté de décision dans les délais impartis par le Code wallon. Le demandeur insiste sur le fait qu'il n'y a ni modification, ni suppression, ni élargissement de la voirie. Par conséquent, il considère que les délais ne sont pas doublés et qu'il y a lieu d'appliquer l'article 117 du Code wallon. XIII - 2646 - 3/8
- Le 8 août 2001, le collège des bourgmestre et échevins décide d’émettre un avis défavorable sur la demande.
- Par un courrier du 21 août 2001, le fonctionnaire délégué de Charleroi avertit Georges VAN QUAETHEM qu'il y a effectivement une modification de la voirie et que, dès lors, la commune d'Erquelinnes se trouve encore dans les délais qui lui sont impartis par le Code wallon pour statuer.
- Le 24 septembre 2001, le fonctionnaire délégué de Charleroi émet un avis défavorable sur la demande sollicitée et conclut au refus de permis d'urbanisme.
- Le 3 octobre 2001, le collège des bourgmestre et échevins décide de refuser le permis d'urbanisme sur la base de l'avis conforme du fonctionnaire délégué.
- Le 5 novembre 2001, Georges VAN QUAETHEM introduit un recours contre le refus de permis d'urbanisme auprès du Gouvernement wallon.
- Par une lettre du 8 novembre 2001, le Ministère de la Région wallonne informe le demandeur que son recours a été reçu le 6 novembre 2001 et invite les différentes parties à une audience fixée le 20 novembre
- Dans cette lettre, l'administration précise au recourant que le gouvernement doit envoyer sa décision dans le délai de 75 jours et que, à défaut, "c'est-à-dire à partir du 76ème jour qui, dans votre cas, est le 22 janvier 2001 (lire 2002), le demandeur peut, par envoi recommandé, adresser un rappel au Gouvernement (...)".
- Le 6 décembre 2001, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable sur la demande de permis d'urbanisme. La commission relève notamment que le projet doit s'implanter en zone d'habitat à caractère rural, qu'il serait desservi par le chemin no 1 qui n'a toujours pas été déplacé par un arrêté de la députation permanente, qu'il est de nature à s'intégrer à l'environnement bâti, que le demandeur est agriculteur de profession et que la faible fréquence de passage des machines agricoles sur le chemin et à l'arrière des habitations existantes n'est pas de nature à nuire à la qualité de vie du voisinage.
- Le 24 janvier 2002, le demandeur adresse une lettre de rappel au Gouvernement wallon. Le 29 janvier, la Région wallonne écrit au demandeur qu'elle en a accusé réception le 25 janvier
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- Le 21 février 2002, le service voyer de la province du Hainaut propose à la députation permanente de ne pas réserver une suite favorable à la délibération du conseil communal du 20 avril
- Le 25 février 2002, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accueille le recours introduit par Georges VAN QUAETHEM, annule la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins et accorde le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué. Cette décision est adressée au demandeur du permis par "Taxipost" le 26 février
- Le 11 juillet 2002, la députation permanente de la province du Hainaut décide de maintenir à l'Atlas des chemins vicinaux le tracé du chemin no 1 et du sentier no
- Par conséquent, la proposition de suppression faite le 20 avril 2001 par le conseil communal d'Erquelinnes est rejetée.
- Le 23 septembre 2002, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne approuve la décision de la députation permanente. Un recours en annulation de cet arrêté formé par Monique LIMBOURG-WALLEMME, le 6 décembre 2002, a été rejeté par l'arrêt n/ 187.860 du 12 novembre 2008; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire soulève, dans son rapport, un moyen d'office pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation des articles 8 et 121 du CWATUP en ce que l’acte attaqué, bien qu’ayant été adopté par la partie adverse dans le délai de trente jours suivant la réception d’une lettre de rappel, n’a pas été envoyé au demandeur de permis dans ce même délai et ne l'a en outre été que par "Taxipost", alors que les articles 8 et 121 du CWATUP combinés, imposent que la décision soit prise et envoyée par recommandé à la poste dans le délai de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée contenant le rappel; Considérant que l’article 121 du CWATUP, tel qu’il est applicable à la procédure de demande de permis introduite, est rédigé de la manière suivante: " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. XIII - 2646 - 5/8 A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que l'article 8 du CWATUP, tel qu’il est applicable à la demande de permis introduite, est rédigé de la manière suivante: " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’échéance du délai"; Considérant, quant au délai, que l'article 121, précité, est rédigé de manière telle que, dès l'instant où un rappel est adressé au Gouvernement, celui-ci doit dans les trente jours de la réception de ce rappel non seulement prendre une décision mais aussi l'envoyer à l'auteur du recours; que, à défaut de ce faire, la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit que cette disposition modifie les règles de compétence du gouvernement pour statuer sur un recours, en lui fixant un délai de rigueur dont la sanction dépend non seulement d'une prise de décision dans ledit délai mais aussi de la notification de cette décision dans ce délai; que, ainsi, par une disposition exceptionnelle, le législateur fait dépendre la validité d'une décision à la fois de son adoption et de sa notification dans ledit délai de sorte que, soit qu'une décision ait été prise par le gouvernement dans le délai précité sans avoir pour autant été envoyée dans ce délai, soit qu'aucune décision n'ait été adoptée - ni donc a fortiori notifiée - dans ce délai, le résultat est le même : la décision dont recours est confirmée; que le moyen invoquant la violation de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP est d'ordre public et doit être soulevé d’office; Considérant, quant au mode de notification, que l’article 121, précité, figure dans la section 6 ("Des recours") du chapitre III ("Des demandes de permis, des décisions et des recours") du titre V ("Des permis et certificats d'urbanisme") du CWATUP; que l’article 8, précité, fait partie du chapitre V ("Des délais relatifs aux permis et aux recours") du titre premier ("Dispositions générales"); que l'article 8, précité, est applicable à l'envoi prescrit à l'article 121, alinéa 3; que cet envoi doit se faire par lettre recommandée à la poste; qu'un envoi fait par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant que, en l’espèce, le demandeur de permis a introduit, le 5 novembre 2001, un recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins; que ce recours a été réceptionné le 6 novembre 2001 par la partie adverse; que le délai XIII - 2646 - 6/8 imparti au Gouvernement wallon pour prendre et notifier sa décision prenait cours le 7 novembre 2001 et expirait le 20 janvier 2002 qui était un dimanche; que, par application de l'article 10 du CWATUP, le jour de l'échéance a été reporté au lundi suivant, soit le 21 janvier 2002; que, le 24 janvier 2002, le demandeur de permis a adressé au gouvernement un envoi recommandé contenant rappel, réceptionné le 25 janvier 2002; que le délai de trente jours imparti au gouvernement pour prendre et notifier sa décision prenait cours le 26 janvier 2002 et expirait le 24 février 2002 qui était un dimanche; que, par application de l'article 10 du CWATUP, le jour de l'échéance a été reporté au lundi 25 février 2002; que l'acte entrepris a été adopté dans le délai de trente jours suivant la réception d'une lettre de rappel par la partie adverse, à savoir le 25 février 2002; que, toutefois, l’acte attaqué n'a été envoyé au demandeur de permis que le 26 février 2002 soit après l’expiration du délai et uniquement par "Taxipost", alors que les articles 8 et 121 du CWATUP combinés imposaient que la décision soit prise et envoyée par recommandé à la poste au plus tard le 25 février 2002; Considérant que la décision ministérielle notifiée irrégulièrement et en dehors du délai imparti par l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, est privée, par l'effet même du décret, de sa force exécutoire, tandis que la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins est confirmée par l'effet du décret également; que, toutefois, le Conseil d'Etat peut annuler, dans l'intérêt de la sécurité juridique, un acte administratif dépourvu de force exécutoire; Considérant qu'il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête, qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 25 février 2002 pris par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région wallonne qui annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Erquelinnes et accorde à Georges VAN QUAETHEM un permis d’urbanisme pour la construction d’un double garage agricole, sur un bien, sis à Erquelinnes, rue Grande et cadastré section B, no 307 h. XIII - 2646 - 7/8 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Melle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 2646 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.887 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div