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Arrêt 187908 - Droit pénitentiaire - 13/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.908 No Rôle: A. 190273/XI-16584 Affaire: Arrêt 187908 - Droit pénitentiaire - 13/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:52 Fiche Arrêt no 187.908 du 13 novembre 2008 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.908 du 13 novembre 2008 A. 190.273/XI-16.584 En cause : MOUSTFAOUI Rafik, ayant élu domicile chez Me X. VAN DER SMISSEN, avocat, rue de la Victoire 124 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 10 novembre 2008 par Rafik MOUSTFAOUI qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision, prise par le Directeur de la Prison de Saint-Gilles le 5 novembre 2008, le sanctionnant disciplinairement dans la mesure suivante : 2 mois de préau individuel”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 novembre 2008 à 11 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me X. VAN DER SMISSEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme A. BESTARD, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.584 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est actuellement détenu à la prison de Saint- Gilles; que le 1er novembre 2008, il a fait l’objet d’un rapport disciplinaire du chef d’agression psychique et physique, et menace de mort envers des membres du personnel de l’établissement; que le 2 novembre 2008, le directeur de cet établissement, après l’avoir entendu, l’a condamné à neuf jours de cellule de punition; que la demande de suspension introduite contre cette décision a été rejetée par l’arrêt n/ 187.820 du 7 novembre 2008; que le 4 novembre 2008, il a fait l’objet d’un nouveau rapport disciplinaire du chef d’insultes et menaces envers un membre du personnel; que le 5 novembre 2008, le directeur de cet établissement, après l’avoir entendu, lui a infligé la sanction de deux mois de préau individuel; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation “d’une part [de] l’article A.5 de la circulaire ministérielle n/ 1777 du 2 mai 2005 prise en vertu du Titre VII de la loi du 23 décembre 2005 (sic), et d’autre part enfin de l’article 2, 4/ de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration”, dans lequel il reproche à l’acte attaqué de ne pas faire mention de la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat ni d’indiquer le délai dans lequel ce recours doit être introduit; Considérant que l’irrégularité dénoncée au moyen affecte la notification de l’acte attaqué et est sanctionnée par le fait que le délai de prescription pour l’introduction du recours ne prend pas cours mais qu’elle n’affecte pas la légalité de l’acte lui-même; qu’au demeurant, le requérant n’a aucun intérêt au moyen dès lors que la présente demande a été dûment introduite dans les délai et formes requises; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation “de l’article A.2 de la circulaire ministérielle n/ 1777 du 2 mai 2005 prise en vertu du Titre VII de la loi du 12 janvier 2005, publiée au Moniteur Belge le 1er février 2005, modifiée par la loi du 23 décembre 2005, article 27, 1/ entré en vigueur le 15 janvier 2007 en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal du 28 décembre 2006 (M.B. 4 janvier 2007, p. 165) R XI - 16.584 - 2/4 relative aux principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus” (sic); que le requérant soutient qu’alors qu’il en avait fait la demande, le directeur ne lui a pas donné la possibilité de consulter son dossier disciplinaire en présence de son avocat ni de se faire assister par celui-ci lors de son audition, en sorte que la circulaire précitée qui revêt un caractère réglementaire a été violée; Considérant que le moyen est pris exclusivement du non respect de la circulaire précitée; que si la circulaire ministérielle précitée n’a pas de portée réglementaire, elle ne peut servir de base à un recours au Conseil d’Etat de sorte que le moyen n’est pas recevable; que si, au contraire, comme le soutient le requérant, elle a une telle valeur, il faudrait constater que, n’ayant pas été soumise à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, elle est illégale et ne peut servir de base à un recours, puisque le Conseil d’Etat devrait en écarter l'application en vertu de l'article 159 de la Constitution et ne pourrait contrôler la légalité d'un acte administratif au regard d'un tel règlement car ce serait une manière de l'appliquer, de sorte que le moyen n’est pas davantage recevable, ni partant sérieux; qu’au demeurant, il ressort d’une pièce du dossier administratif contre laquelle le requérant admet ne s’être pas inscrit en faux que “l’intéressé ne souhaite pas faire appel à un avocat”; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 16.584 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le treize novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 16.584 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.908 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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