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Arrêt 187909 - Chasse- Règlements - 13/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.909 No Rôle: A. 112454/XIII-2452 Affaire: Arrêt 187909 - Chasse- Règlements - 13/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-27 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:52 Fiche Arrêt no 187.909 du 13 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.909 du 13 novembre 2008 A. 112.454/XIII-2452 En cause : de RADZITZKY d'OSTROWICK Henry, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 novembre 2001 par Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel pris le 4 septembre 2001 par lequel le plan de tir qui lui a été attribué par le directeur de centre forestier à Dinant pour la saison cynégétique 2001-2002 à la chasse de Walzin est confirmé; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 octobre 2008 à 09.30 heures; XIII - 2452 - 1/12 Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me R. JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit : 1. Le 18 mai 2001, Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK introduit, en sa qualité de chasseur, une demande d'attribution d'un plan de tir au cerf pour la chasse de Walzin, saison 2001-2002. La demande porte sur deux cerfs boisés et deux cerfs non boisés. Elle est motivée comme suit : " Notre demande de plan de tir est justifiée par les faits suivants : des cerfs et biches se tiennent assez régulièrement chez nous; nous en voyons assez souvent; il y a peu, une petite harde a séjourné une partie de l'hiver sur notre propriété; nous craignons qu'ils causent des dégâts sans que nous ne puissions les réguler si nous n'obtenons pas de plan de tir suffisant; Etant par nature conservateurs, nous n'exercerons notre plan de tir que si l'occasion se présente, sans chercher à la solliciter et sans abus". Le point III "Animaux tirés au cours des trois précédentes saisons de chasse" du formulaire de demande est complété comme suit : " Sur ce territoire, nous n'avons tiré aucun animal de l'espèce Cerf durant ces trois précédentes saisons de chasse mais nous devons faire remarquer que ces cerfs et biches se tiennent assez régulièrement sur notre territoire, que nous en voyons assez souvent et que, il y a peu, une petite harde a séjourné une partie de l'hiver sur notre propriété. Par voie de conséquence, nous craignons qu'ils causent des dégâts sans que nous ne puissions les réguler si nous n'obtenons pas de plan de tir au Cerf suffisant". 2. Le 14 juin 2001, le directeur de centre forestier de Dinant délivre à Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK un plan de tir qui l'autorise à prélever deux cerfs non boisés mais aucun cerf boisé. Les motifs de refus sont les suivants : " Pas de boisé : non membre d'un conseil cynégétique agréé; Attribution pour 3 ans (2e année); Demande à introduire chaque année". XIII - 2452 - 2/12 3. Le 18 juin 2001, le directeur de la division de la nature et des forêts notifie cette décision à Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK. Elle est accompagnée d'une lettre datée du 12 juin 2001 rédigée en ces termes : " L'arrêté d'ouverture de la chasse pris par le Gouvernement wallon le 17 mai 2001 (Moniteur belge du 31 mai 2001) limite l'ouverture des cerfs boisés aux «territoires associés en un Conseil cynégétique et de celui de la Chasse royale de Ciergnon». Au cas où vous adhéreriez au Conseil cynégétique auquel relève votre territoire, une réserve de bracelets «boisés» lui a été attribuée dans le cadre du plan de tir attribué globalement pour son territoire pour permettre à ce Conseil cynégétique de compléter votre plan de tir (...)". 4. Le 27 juin 2001, Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK introduit, conformément à l'article 3, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf, un recours auprès du ministre qui a la chasse dans ses attributions. Il demande la révision de la décision du 14 juin 2001 en ce qu'elle lui refuse le droit de tirer deux cerfs boisés. Ce recours est notamment fondé sur une confusion faite entre l'obligation d’adhérer à un conseil cynégétique agréé sous peine d'interdiction de tirer des cerfs boisés et la délivrance d'un plan de tir au cerf boisé. 5. Le 16 juillet 2001, la Région wallonne accuse réception du recours et signale à Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK qu'elle ne peut accéder à sa demande d'audition, laquelle n'est pas prévue par la réglementation en vigueur et apparaît trop lourde pour le fonctionnement d'une commission qui ne constitue qu'un simple organe d'avis. 6. En sa séance du 29 août 2001, la commission de plan de tir à l'espèce cerf confirme l'attribution du plan de tir du chef de centre. 7. Le 4 septembre 2001, la Région wallonne confirme le plan de tir attribué par le directeur de centre forestier à Dinant pour la saison cynégétique 2001-2002 à la chasse de Walzin de Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK. Il s'agit de l'acte attaqué. 8. Le requérant précise que cette décision lui a été notifiée le 4 septembre 2001, qu'il l'a réceptionnée le 7 septembre 2001. Il relève, sans que cela soit contesté que la notification ne satisfait pas à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 9. Le 12 septembre 2001, la division de la Nature et des Forêts signale à Henry de RADZITZKY d'OTROWICK qu'à cette date, le procès-verbal de la réunion XIII - 2452 - 3/12 de la commission de plan de tir du 29 août 2001 n'a toujours pas été approuvé par les membres de ladite commission et qu'il n'est donc pas définitif; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général de droit du caractère contradictoire de la procédure, du respect des droits de la défense et du droit d'être entendu (audi alteram partem); qu'il expose que le refus d'un plan de tir pour deux cerfs boisés est justifié par le fait qu'aucun prélèvement d'animaux de l'espèce cerf n'a été réalisé sur son territoire au cours des trois dernières années, ce qui est un motif nouveau à propos duquel il n'a pas pu s'expliquer, et qui n'a donc pas été soumis à la contradiction; que de surcroît, "il ne dispose que d'un recours juridictionnel et non administratif pour discuter de ce moyen, dont la légalité est au demeurant extrêmement douteuse"; qu'à son estime, il incombait à l'autorité de ne statuer que sur les motifs du recours ou, à défaut, de l'entendre préalablement sur le motif nouveau retenu pour rejeter son recours; Considérant qu'en tant qu'il est pris de la violation des droits de la défense, le moyen manque en droit, ce principe ne s'appliquant que dans le cadre des affaires pénales ou disciplinaires; Considérant que l'adage "audi alteram partem" n'oblige pas la partie adverse à donner formellement au demandeur d'autorisation la possibilité d'être entendu au sujet d'un recours dans une procédure non contentieuse relative, non pas à la privation éventuelle d'un avantage dont l'administré jouissait régulièrement, mais à l'octroi ou au refus d'un avantage ou d'une autorisation administrative dont il ne bénéficiait pas antérieurement, à tout le moins lorsque l'autorité entend fonder sa décision uniquement sur des données de fait ne comportant aucun élément nouveau par rapport au dossier administratif connu du demandeur et qu'elle a pu raisonnablement se considérer comme suffisamment informée par les éléments en sa possession; Considérant que l'arrêté du 22 avril 1993 de l'Exécutif régional wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf prévoit, en son article 3, § 3, alinéa 1er, la possibilité, pour le demandeur, d'introduire un recours auprès du ministre qui a la chasse dans ses attributions, contre la décision du chef d'inspection d'accord partiel ou de refus de plan de tir; qu'il prévoit, en son article 4, § 1er, la création d'une commission de plan de tir dont la mission est de remettre un avis au ministre ayant la chasse dans ses attributions sur les recours pris contre les décisions du chef d'inspection donnant un accord partiel ou refusant une demande d'attribution d'un plan de tir; que cet arrêté ne prévoit pas de séance d'audition, ni par le ministre, ni par la commission de plan de tir; XIII - 2452 - 4/12 Considérant qu'à la suite de l'introduction du recours du requérant, le secrétaire de la commission de plan de tir lui a adressé le courrier suivant : " (...) Quant à l'audition de votre avocat, je suis au regret de devoir vous faire savoir que la Commission a jusqu'à présent toujours rejeté cette demande pour deux raisons essentielles qui suivent : 1o la procédure prévue par les articles 3 et suivants de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22.04.93 est une procédure uniquement écrite; 2o une procédure orale serait trop lourde pour la Commission qui d'ailleurs ne constitue qu'un simple organe d'avis par rapport au Ministre ou son délégué qui agit librement pour une prise de décision définitive en dernier ressort, une procédure orale ne permettant pas de respecter les délais. Néanmoins, si vous souhaitiez faire parvenir un complément d'informations ou une note quelconque aux membres de la Commission, je vous propose de me les adresser. Ces documents seront également transmis à chacun des membres. Ce qui plus est, si votre avocat ou vous-même souhaitiez intervenir directement auprès de chacun des membres, cela vous est loisible. A cette fin, je vous fais parvenir ci-joint la liste des membres de la Commission. A toutes fins utiles, je vous signale que la Commission se réunira normalement le mercredi 29 août 2001, toute la journée"; Considérant que le requérant a donc été invité à faire connaître sa position par écrit, dans le respect du principe de contradiction; qu'à la suite de cette invitation, le requérant a adressé à la commission de plan de tir, le 10 août 2001, un mémoire dans lequel il a fait valoir ses observations; que le moyen, en ce qu'il dénonce la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé; Considérant qu'en son mémoire en réplique, le requérant fait valoir qu'"il est étonnant que l'acte attaqué se réfère à un avis émis par la commission de plan de tir rendu en séance du 29 août 2001, alors que cet avis n'était encore ni disponible ni définitif ni approuvé le 12 septembre 2001"; qu'il renvoie à ce sujet à une pièce complémentaire; Considérant que le seul fait que le procès verbal de la réunion de la commission de plan de tir du 29 août 2001 n'ait pas encore été établi définitivement le jour où fut pris l'acte attaqué, à savoir le 4 septembre 2001 n'implique pas, en l'absence de toute contestation du requérant à cet égard, que l'avis de la commission n'ait pas été communiqué en temps utile à la partie adverse; que, par ailleurs, le requérant ne conteste pas la teneur dudit avis; que le moyen, tel qu'il est ainsi précisé dans le mémoire en réplique, n'est pas fondé; XIII - 2452 - 5/12 Considérant que le ministre qui a la chasse dans ses attributions statue sur le recours dont il est saisi en substituant sa propre appréciation des éléments de la cause à celle du chef d'inspection, après un réexamen complet de l'affaire; que, dans sa demande d'attribution de plan de tir, le requérant précise qu'il n'a tiré aucun animal de l'espèce cerf au cours des trois précédentes saisons de chasse et qu'étant par nature conservateur, il n'exercerait le plan de tir qu'en cas de nécessité; Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant les seules caractéristiques du territoire indépendamment de la question de l'appartenance à un Conseil cynégétique, notamment que malgré les affirmations du requérant d'une présence de cervidés sur sa chasse en hiver, aucun prélèvement d'animaux de l'espèce Cerf n'a été réalisé sur ce territoire au cours de ces trois dernières années, ce qui ne justifie en conséquence pas une attribution d'un boisé"; Considérant que la décision attaquée, prise par le ministre après un réexamen complet de l'affaire portée devant lui, repose donc sur des éléments d'informations fournis par le requérant lui-même, dont l'exactitude n'est pas remise en cause par ce dernier et au sujet desquels il lui était loisible de faire parvenir un complément d'informations ou une note aux membres de la commission de plan de tir; que la circonstance que le requérant ne se soit pas exprimé sur le fait qu'aucun cerf boisé n'ait été tiré depuis trois ans sur le territoire de Walzin dans la note qu'il a adressée à ladite commission lui est imputable et est sans incidence sur le respect, par la partie adverse, du principe du contradictoire; que le premier moyen de la requête n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l'article 544 du Code civil, des articles 1er, 8o, et 1er quater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, des articles 1 à 4 de l'arrêté du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, d'une application erronée des dispositions relatives aux plans de tirs visées au moyen, de l'erreur de droit, du revirement d'attitude injustifié et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il expose que l'acte attaqué confirme le plan de tir attribué au requérant par le directeur de centre forestier à Dinant pour la saison cynégétique 2001-2002 au motif qu'"aucun prélèvement d'animaux de l'espèce Cerf n'a été réalisé sur (

  1. le)territoire au cours de ces trois dernières années, ce qui ne justifie en conséquence pas une attribution d'un boisé"; qu'en une première branche du moyen, il soutient que le droit de chasse est lié au droit de propriété, garanti notamment par l'article 544 du Code civil; que, selon lui, les dispositions légales et réglementaires visées au moyen, relatives à la chasse et en particulier au plan de tir pour le cerf boisé en Région wallonne, ne prévoient aucune cause de déchéance du droit d'obtenir un plan de tir pour les cerfs boisés si, durant un certain temps, l'espèce cerf n'a pas été prélevée; XIII - 2452 - 6/12 que, par conséquent, l'acte attaqué est entaché d'une erreur de droit; que tout comme on ne peut priver un citoyen du droit de conduire au motif qu'il n'a plus conduit depuis un certain temps, on ne peut légalement justifier le refus d'octroi d'un plan de tir au cerf boisé au motif que le cerf boisé n'a pas été chassé récemment; qu'en une seconde branche du moyen, il affirme qu'auparavant, la Région wallonne lui avait, sans difficulté, accordé des plans de tir pour des cerfs boisés, alors que ces plans de tirs n'avaient pas été mis à exécution; qu'il soutient que l'acte attaqué opère donc un revirement d'attitude injustifié; Considérant, quant à la première branche du moyen, qu'en vertu de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements; que les articles 1er, 8o, et 1er quater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse disposent comme suit : " Article 1er, § 1er. En Région wallonne, on entend par : (...) 8o plan de tir : la décision déterminant le nombre d'animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé, au cours d'une ou de plusieurs années cynégétiques; (...) Article 1er quater. En Région wallonne, le Gouvernement peut soumettre, après avis du Conseil, la chasse à tir aux espèces de gibier qu'il désigne à la détention d'un plan de tir approuvé par lui. Après avis du Conseil, il détermine la procédure et les conditions d'approbation du plan de tir, ainsi que les mesures de contrôle du respect de l'application de ce plan. Les infractions aux dispositions du présent paragraphe sont punies d'une amende de 100 à 1000 francs"; Considérant que l'acte attaqué ne viole ni la définition du plan de tir reprise à l'article 1 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ni l'article 1erquater de celle-ci, er qui habilite le gouvernement à soumettre à la détention d'un plan de tir la chasse à tir aux espèces de gibier qu'il désigne, à déterminer la procédure, les conditions d'approbation du plan de tir et les mesures de contrôle du respect de l'application du plan; qu'en ce qu'il dénonce la violation de ces dispositions, le moyen n'est pas fondé; XIII - 2452 - 7/12 Considérant que, dans leur rédaction en vigueur à l'époque, les articles 1er à 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf disposaient comme suit : " Article 1er La chasse à tir au cerf ne peut s'exercer sur un territoire déterminé que si le titulaire du droit de chasse détient un Plan de tir approuvé, pour une saison de chasse, par le chef de l'inspection forestière dans le ressort de laquelle est situé ce territoire, et à condition de respecter ce plan. Lorsque le territoire de chasse est situé sur le ressort de plusieurs inspections forestières, le Plan de tir devra être approuvé par le chef d'inspection dont dépend la plus grande partie du territoire de chasse après consultation de son ou de ses collègues. Article 2 Pour l'application du présent arrêté, le plan de tir détermine le nombre d'animaux, répartis en fonction de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé, au cours d'une saison de chasse. Article 3 § 1er. La demande d'attribution d'un plan de tir peut être introduite par le titulaire du droit de chasse ou les titulaires du droit de chasse responsables ou par plusieurs titulaires groupés dans un Conseil cynégétique déjà constitué en A.S.B.L.. Elle doit être adressée, chaque année, le 20 mai au plus tard, par pli recommandé à la poste, au chef du cantonnement forestier dans le ressort duquel est située la plus grande partie du territoire de chasse et comporte les éléments suivants: 1o les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur ainsi qu'éventuellement la dénomination de la Société de chasse ou du Conseil cynégétique qu'il représente; 2o la situation des territoires de chasse, la superficie boisée en ha, en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu ainsi que les limites reportées sur une carte de l'Institut géographique national au 1/10 000 ou au 1/25 000; 3o le nombre :
  2. a)de cerfs boisés, avec indication de la pointure;
  3. b)de cerfs non boisés (biches, bichettes et faons des deux sexes), tirés sur le territoire de chasse faisant l'objet de la demande, au cours des trois précédentes saisons de chasse; 4o le nombre :
  4. a)de cerfs boisés;
  5. b)de biches, de bichettes et de faons des deux sexes, XIII - 2452 - 8/12 dont l'autorisation de tir est demandée; 5o l'engagement de permettre, sur le territoire de chasse concerné, le libre accès des agents et préposés de la Division de la Nature et des Forêts en vue de la collecte des données indispensables à l'élaboration du Plan de tir et pour le contrôle de son exécution. § 2. Le chef d'inspection dont dépend la plus grande partie du territoire de chasse notifie la décision au demandeur par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 20 juin de chaque année. La décision peut imposer le tir de cerfs définis par type, âge ou sexe, en plus ou en moins, par rapport au nombre déterminé en application du § 1er, 4o. § 3. Dans les dix jours de la notification de la décision d'accord partiel ou de refus de plan de tir, le demandeur pourra introduire, par lettre recommandée à la poste, adressée au chef de cantonnement dont question au § 1er, 2e alinéa, du présent article, un recours auprès du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions. Le recours peut être accompagné d'une demande modifiée d'attribution du Plan de tir. Article 4 § 1er. Il est créé une Commission de Plan de tir dont la mission est de remettre un avis au Ministre ayant la Chasse dans ses attributions sur les recours pris contre les décisions du chef d'inspection donnant un accord partiel ou refusant une demande d'attribution d'un Plan de tir. § 2. La Commission est composée comme suit : - trois représentants de la Division de la Nature et des Forêts; - deux représentants des chasseurs au grand gibier à l'espèce Cerf; - deux membres du Conseil supérieur wallon de la Chasse. Le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé préside la Commission. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. § 3. Le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions désigne les membres de la Commission. Il désigne également des membres suppléants. Le mandat des membres est gratuit. Le siège de la Commission est établi à Namur, au siège de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. La Division de la Nature et des Forêts organise le secrétariat de la Commission. § 4. La Commission remet son avis sur les recours le 5 septembre de chaque année au plus tard. XIII - 2452 - 9/12 § 5. Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué peut par décision motivée, modifier l'accord partiel donné par le chef d'inspection ou transformer le refus du Plan de tir en un accord partiel ou intégral du Plan de tir. La décision prise est notifiée à l'appelant le 14 septembre de chaque année au plus tard"; Considérant que la partie adverse répond au moyen que le système d'attribution de plans de tirs aux cerfs participe d'une volonté de gérer l'espèce avec rigueur, de proscrire des prélèvements anarchiques; qu'un prélèvement judicieux nécessite la présence suffisante d'un certain nombre de cervidés observables, quantifiables, qualifiables permettant un minimum de gestion; que, selon elle, le seul critère objectif de la présence de cervidés est le nombre d'animaux tirés durant les années précédentes; que l'administration et le ministre, soucieux de cantonner le prélèvement dans des limites raisonnables, privilégient le prélèvement opéré par des chasseurs réunissant les conditions objectives d'une gestion optimale et de qualité; qu'elle estime qu'en relevant que le requérant n'a pas tiré de cerfs durant les trois années cynégétiques précédentes, le ministre constate simplement que le requérant ne remplit pas ces conditions sur son territoire et en tire les conséquences; Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant les seules caractéristiques du territoire indépendamment de la question de l'appartenance à un Conseil cynégétique, notamment que malgré les affirmations du requérant d'une présence de cervidés sur sa chasse en hiver, aucun prélèvement d'animaux de l'espèce Cerf n'a été réalisé sur ce territoire au cours de ces trois dernières années, ce qui ne justifie en conséquence pas une attribution d'un boisé"; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut substituer l'appréciation qu'il pourrait se faire de l'opportunité d'autoriser un plan de tir à celle que l'autorité compétente a portée, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable; Considérant qu'ainsi que le fait valoir la partie adverse dans son dernier mémoire et à l'audience, le nombre d'animaux tirés au cours des trois précédentes saisons de chasse constitue un critère à prendre en considération par l'administration dans sa décision d'approuver ou non un plan de tir; que le requérant ne conteste du reste pas le fait que si les cervidés se rassemblent en harde, les mâles peuvent cependant à certaines périodes se rassembler entre eux ou s'isoler; qu'il ne critique pas non plus la légitimité de l'objectif qui consiste à prohiber le tir d'un cerf "erratique"; Considérant qu'en estimant que le tir de cerfs non boisés est un critère permettant d'établir la présence d'un certain nombre de cervidés sur un territoire, la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; XIII - 2452 - 10/12 Considérant que le requérant relève pour la première fois dans son mémoire en réplique que l'acte attaqué ne justifierait pas la raison pour laquelle le fait de n'avoir prélevé aucun cerf sur son territoire durant trois années aurait pour conséquence de se voir désormais interdire la chasse au cerf boisé, et non pas celle au cerf non boisé; que, ce faisant, le requérant dénonce l'insuffisance de la motivation de l'acte attaqué; que dans cette mesure, dès lors qu'il n'est pas d'ordre public et qu'il est invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique alors qu'il aurait pu l'être dans la requête en annulation, ce moyen est tardif, et partant, irrecevable; Considérant, quant à la seconde branche du moyen, que le requérant ne dépose aucune pièce de nature à établir que l'administration lui aurait délivré un plan de tir pour la chasse au cerf boisé lors des trois précédentes saisons de chasse, ni qu'il n'avait pas prélevé de cerfs sur son territoire au cours des années précédentes; qu'il n'établit pas plus que les circonstances concrètes ayant donné lieu à ces plans de tir étaient identiques à celles de la présente cause, que ces plans concernaient le même territoire et qu'ils faisaient suite à une demande formulée en termes similaires; que si le requérant semble avoir obtenu ultérieurement un plan de tir portant sur deux boisés et deux non boisés pour trois ans, il ne conteste pas que la demande de plan de tir doit être introduite chaque année afin de pouvoir réévaluer la situation en fonction de l'évolution des circonstances; que l'attribution ultérieure d'un plan de tir à la suite d'une nouvelle demande du requérant ne peut être révélatrice d'un revirement d'attitude de la partie adverse lorsqu'elle a pris l'acte attaqué; que le second moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 2452 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize novembre deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIII - 2452 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.909 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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