id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.909 No Rôle: A. 112454/XIII-2452 Affaire: Arrêt 187909 - Chasse- Règlements - 13/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-27 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:52 Fiche Arrêt no 187.909 du 13 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.909 du 13 novembre 2008 A. 112.454/XIII-2452 En cause : de RADZITZKY d'OSTROWICK Henry, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 novembre 2001 par Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel pris le 4 septembre 2001 par lequel le plan de tir qui lui a été attribué par le directeur de centre forestier à Dinant pour la saison cynégétique 2001-2002 à la chasse de Walzin est confirmé; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 octobre 2008 à 09.30 heures; XIII - 2452 - 1/12 Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me R. JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit : 1. Le 18 mai 2001, Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK introduit, en sa qualité de chasseur, une demande d'attribution d'un plan de tir au cerf pour la chasse de Walzin, saison 2001-2002. La demande porte sur deux cerfs boisés et deux cerfs non boisés. Elle est motivée comme suit : " Notre demande de plan de tir est justifiée par les faits suivants : des cerfs et biches se tiennent assez régulièrement chez nous; nous en voyons assez souvent; il y a peu, une petite harde a séjourné une partie de l'hiver sur notre propriété; nous craignons qu'ils causent des dégâts sans que nous ne puissions les réguler si nous n'obtenons pas de plan de tir suffisant; Etant par nature conservateurs, nous n'exercerons notre plan de tir que si l'occasion se présente, sans chercher à la solliciter et sans abus". Le point III "Animaux tirés au cours des trois précédentes saisons de chasse" du formulaire de demande est complété comme suit : " Sur ce territoire, nous n'avons tiré aucun animal de l'espèce Cerf durant ces trois précédentes saisons de chasse mais nous devons faire remarquer que ces cerfs et biches se tiennent assez régulièrement sur notre territoire, que nous en voyons assez souvent et que, il y a peu, une petite harde a séjourné une partie de l'hiver sur notre propriété. Par voie de conséquence, nous craignons qu'ils causent des dégâts sans que nous ne puissions les réguler si nous n'obtenons pas de plan de tir au Cerf suffisant". 2. Le 14 juin 2001, le directeur de centre forestier de Dinant délivre à Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK un plan de tir qui l'autorise à prélever deux cerfs non boisés mais aucun cerf boisé. Les motifs de refus sont les suivants : " Pas de boisé : non membre d'un conseil cynégétique agréé; Attribution pour 3 ans (2e année); Demande à introduire chaque année". XIII - 2452 - 2/12 3. Le 18 juin 2001, le directeur de la division de la nature et des forêts notifie cette décision à Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK. Elle est accompagnée d'une lettre datée du 12 juin 2001 rédigée en ces termes : " L'arrêté d'ouverture de la chasse pris par le Gouvernement wallon le 17 mai 2001 (Moniteur belge du 31 mai 2001) limite l'ouverture des cerfs boisés aux «territoires associés en un Conseil cynégétique et de celui de la Chasse royale de Ciergnon». Au cas où vous adhéreriez au Conseil cynégétique auquel relève votre territoire, une réserve de bracelets «boisés» lui a été attribuée dans le cadre du plan de tir attribué globalement pour son territoire pour permettre à ce Conseil cynégétique de compléter votre plan de tir (...)". 4. Le 27 juin 2001, Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK introduit, conformément à l'article 3, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf, un recours auprès du ministre qui a la chasse dans ses attributions. Il demande la révision de la décision du 14 juin 2001 en ce qu'elle lui refuse le droit de tirer deux cerfs boisés. Ce recours est notamment fondé sur une confusion faite entre l'obligation d’adhérer à un conseil cynégétique agréé sous peine d'interdiction de tirer des cerfs boisés et la délivrance d'un plan de tir au cerf boisé. 5. Le 16 juillet 2001, la Région wallonne accuse réception du recours et signale à Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK qu'elle ne peut accéder à sa demande d'audition, laquelle n'est pas prévue par la réglementation en vigueur et apparaît trop lourde pour le fonctionnement d'une commission qui ne constitue qu'un simple organe d'avis. 6. En sa séance du 29 août 2001, la commission de plan de tir à l'espèce cerf confirme l'attribution du plan de tir du chef de centre. 7. Le 4 septembre 2001, la Région wallonne confirme le plan de tir attribué par le directeur de centre forestier à Dinant pour la saison cynégétique 2001-2002 à la chasse de Walzin de Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK. Il s'agit de l'acte attaqué. 8. Le requérant précise que cette décision lui a été notifiée le 4 septembre 2001, qu'il l'a réceptionnée le 7 septembre 2001. Il relève, sans que cela soit contesté que la notification ne satisfait pas à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 9. Le 12 septembre 2001, la division de la Nature et des Forêts signale à Henry de RADZITZKY d'OTROWICK qu'à cette date, le procès-verbal de la réunion XIII - 2452 - 3/12 de la commission de plan de tir du 29 août 2001 n'a toujours pas été approuvé par les membres de ladite commission et qu'il n'est donc pas définitif; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général de droit du caractère contradictoire de la procédure, du respect des droits de la défense et du droit d'être entendu (audi alteram partem); qu'il expose que le refus d'un plan de tir pour deux cerfs boisés est justifié par le fait qu'aucun prélèvement d'animaux de l'espèce cerf n'a été réalisé sur son territoire au cours des trois dernières années, ce qui est un motif nouveau à propos duquel il n'a pas pu s'expliquer, et qui n'a donc pas été soumis à la contradiction; que de surcroît, "il ne dispose que d'un recours juridictionnel et non administratif pour discuter de ce moyen, dont la légalité est au demeurant extrêmement douteuse"; qu'à son estime, il incombait à l'autorité de ne statuer que sur les motifs du recours ou, à défaut, de l'entendre préalablement sur le motif nouveau retenu pour rejeter son recours; Considérant qu'en tant qu'il est pris de la violation des droits de la défense, le moyen manque en droit, ce principe ne s'appliquant que dans le cadre des affaires pénales ou disciplinaires; Considérant que l'adage "audi alteram partem" n'oblige pas la partie adverse à donner formellement au demandeur d'autorisation la possibilité d'être entendu au sujet d'un recours dans une procédure non contentieuse relative, non pas à la privation éventuelle d'un avantage dont l'administré jouissait régulièrement, mais à l'octroi ou au refus d'un avantage ou d'une autorisation administrative dont il ne bénéficiait pas antérieurement, à tout le moins lorsque l'autorité entend fonder sa décision uniquement sur des données de fait ne comportant aucun élément nouveau par rapport au dossier administratif connu du demandeur et qu'elle a pu raisonnablement se considérer comme suffisamment informée par les éléments en sa possession; Considérant que l'arrêté du 22 avril 1993 de l'Exécutif régional wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf prévoit, en son article 3, § 3, alinéa 1er, la possibilité, pour le demandeur, d'introduire un recours auprès du ministre qui a la chasse dans ses attributions, contre la décision du chef d'inspection d'accord partiel ou de refus de plan de tir; qu'il prévoit, en son article 4, § 1er, la création d'une commission de plan de tir dont la mission est de remettre un avis au ministre ayant la chasse dans ses attributions sur les recours pris contre les décisions du chef d'inspection donnant un accord partiel ou refusant une demande d'attribution d'un plan de tir; que cet arrêté ne prévoit pas de séance d'audition, ni par le ministre, ni par la commission de plan de tir; XIII - 2452 - 4/12 Considérant qu'à la suite de l'introduction du recours du requérant, le secrétaire de la commission de plan de tir lui a adressé le courrier suivant : " (...) Quant à l'audition de votre avocat, je suis au regret de devoir vous faire savoir que la Commission a jusqu'à présent toujours rejeté cette demande pour deux raisons essentielles qui suivent : 1o la procédure prévue par les articles 3 et suivants de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22.04.93 est une procédure uniquement écrite; 2o une procédure orale serait trop lourde pour la Commission qui d'ailleurs ne constitue qu'un simple organe d'avis par rapport au Ministre ou son délégué qui agit librement pour une prise de décision définitive en dernier ressort, une procédure orale ne permettant pas de respecter les délais. Néanmoins, si vous souhaitiez faire parvenir un complément d'informations ou une note quelconque aux membres de la Commission, je vous propose de me les adresser. Ces documents seront également transmis à chacun des membres. Ce qui plus est, si votre avocat ou vous-même souhaitiez intervenir directement auprès de chacun des membres, cela vous est loisible. A cette fin, je vous fais parvenir ci-joint la liste des membres de la Commission. A toutes fins utiles, je vous signale que la Commission se réunira normalement le mercredi 29 août 2001, toute la journée"; Considérant que le requérant a donc été invité à faire connaître sa position par écrit, dans le respect du principe de contradiction; qu'à la suite de cette invitation, le requérant a adressé à la commission de plan de tir, le 10 août 2001, un mémoire dans lequel il a fait valoir ses observations; que le moyen, en ce qu'il dénonce la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé; Considérant qu'en son mémoire en réplique, le requérant fait valoir qu'"il est étonnant que l'acte attaqué se réfère à un avis émis par la commission de plan de tir rendu en séance du 29 août 2001, alors que cet avis n'était encore ni disponible ni définitif ni approuvé le 12 septembre 2001"; qu'il renvoie à ce sujet à une pièce complémentaire; Considérant que le seul fait que le procès verbal de la réunion de la commission de plan de tir du 29 août 2001 n'ait pas encore été établi définitivement le jour où fut pris l'acte attaqué, à savoir le 4 septembre 2001 n'implique pas, en l'absence de toute contestation du requérant à cet égard, que l'avis de la commission n'ait pas été communiqué en temps utile à la partie adverse; que, par ailleurs, le requérant ne conteste pas la teneur dudit avis; que le moyen, tel qu'il est ainsi précisé dans le mémoire en réplique, n'est pas fondé; XIII - 2452 - 5/12 Considérant que le ministre qui a la chasse dans ses attributions statue sur le recours dont il est saisi en substituant sa propre appréciation des éléments de la cause à celle du chef d'inspection, après un réexamen complet de l'affaire; que, dans sa demande d'attribution de plan de tir, le requérant précise qu'il n'a tiré aucun animal de l'espèce cerf au cours des trois précédentes saisons de chasse et qu'étant par nature conservateur, il n'exercerait le plan de tir qu'en cas de nécessité; Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant les seules caractéristiques du territoire indépendamment de la question de l'appartenance à un Conseil cynégétique, notamment que malgré les affirmations du requérant d'une présence de cervidés sur sa chasse en hiver, aucun prélèvement d'animaux de l'espèce Cerf n'a été réalisé sur ce territoire au cours de ces trois dernières années, ce qui ne justifie en conséquence pas une attribution d'un boisé"; Considérant que la décision attaquée, prise par le ministre après un réexamen complet de l'affaire portée devant lui, repose donc sur des éléments d'informations fournis par le requérant lui-même, dont l'exactitude n'est pas remise en cause par ce dernier et au sujet desquels il lui était loisible de faire parvenir un complément d'informations ou une note aux membres de la commission de plan de tir; que la circonstance que le requérant ne se soit pas exprimé sur le fait qu'aucun cerf boisé n'ait été tiré depuis trois ans sur le territoire de Walzin dans la note qu'il a adressée à ladite commission lui est imputable et est sans incidence sur le respect, par la partie adverse, du principe du contradictoire; que le premier moyen de la requête n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l'article 544 du Code civil, des articles 1er, 8o, et 1er quater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, des articles 1 à 4 de l'arrêté du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, d'une application erronée des dispositions relatives aux plans de tirs visées au moyen, de l'erreur de droit, du revirement d'attitude injustifié et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il expose que l'acte attaqué confirme le plan de tir attribué au requérant par le directeur de centre forestier à Dinant pour la saison cynégétique 2001-2002 au motif qu'"aucun prélèvement d'animaux de l'espèce Cerf n'a été réalisé sur (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.