id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.910 No Rôle: A. 188404/XI-16607 Affaire: Arrêt 187910 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:52 Fiche Arrêt no 187.910 du 14 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.910 du 14 novembre 2008 A. 188.404/31.316 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. VAN DEN BROECK, avocat, Broederminstraat 38 2018 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.534 (dans l’affaire n/ 12.212/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 6 mai 2008; Vu l’ordonnance n/ XXX du 17 juin 2008 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le mémoire en réponse; Vu la lettre du 11 septembre 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l’ordonnance du 9 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; - 31316 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me H. HOLAIL, loco Me M. VAN DEN BROECK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment l’article 15; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 15 juillet 2008 et que celle-ci n’a pas déposé de mémoire en réplique; Considérant qu’entendue à l’audience, la partie requérante ne justifie pas cette omission; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 15 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 31316 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIe chambre, le quatorze novembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31316 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.910 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.877 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.