id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.921 No Rôle: A. 189671/XV-828 Affaire: Arrêt 187921 - Médias - 14/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:52 Fiche Arrêt no 187.921 du 14 novembre 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.921 du 14 novembre 2008 A. 189.671/XV-828 En cause : la s.p.r.l. RADIO PASA, ayant élu domicile chez Me M. KAISER, avocat, avenue Todesco 7 1160 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, rue de l'Eglise 23 1450 Chastre. Partie requérante en intervention : la s.p.r.l. RADIO GOLD, ayant élu domicile rue de Brabant 133, 1030 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 12 septembre 2008 par la s.p.r.l. RADIO PASA, en ce qu'elle tend à la suspension de l'exécution de - la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 juillet 2008 «par laquelle celui-ci décide de [l’] autoriser [...] à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Pasa par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence "CHARLEROI 105.6", à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans et en ce qu’elle décide, par conséquent, de ne pas lui assigner l’une des fréquences qui lui ont été demandées pour la zone "Grande ville Bruxelles"»; R XV - 828 - 1/9 - la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 juillet 2008 «par laquelle celui-ci décide d’autoriser Gold Music S.P.R.L. à éditer le service de radiodiffusion sonore Gold FM (IND) par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence "BRUXELLES 106.1", à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans»; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu la requête introduite le 30 octobre 2008 par laquelle la s.p.r.l. RADIO GOLD (lire vraisemblablement : s.p.r.l. GOLD MUSIC) demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 30 octobre 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me E. GOURDIN, loco Me M. KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me F. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me V. CHAPOULAUD, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension peuvent être résumés ainsi qu'il suit: La société requérante est une s.p.r.l. qui édite, en tant que radio indépen- dante, des programmes de radiodiffusion. R XV - 828 - 2/9 Elle précise dans sa requête qu'elle émet à Bruxelles depuis 2005 des programmes destinés essentiellement, mais non exclusivement, aux communautés turques de Bruxelles, d'abord, de Charleroi, Liège et Mons-La Louvière, ensuite. Elle relève que, selon le projet défini aux pages 6 et 7 de la demande d'autorisation déposée le 20 mars 2008, Radio PASA «se positionne comme la radio communautaire produite par des personnes d'origine turque au service de la communauté turque établie sur le territoire de Wallonie et de Bruxelles» et qu'elle «vise à donner une image citoyenne de la richesse de la culture turque intégrée en Communauté française de Belgique aux auditeurs belges curieux de la culture ottomane». La requérante indique également qu'à l'instar de l'extrême majorité des radios indépendantes, elle ne dispose pas d'une autorisation spécifique pour émettre des programmes radios sur la bande FM, le dernier plan de fréquences en Communauté française remontant à plus de dix ans. Elle dispose toutefois d'une autorisation spéciale accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (ci-après le C.S.A.) en date du 14 février 2007 en vue de diffuser ses programmes sur le réseau Internet. Le 21 décembre 2007, le Gouvernement de la Communauté française adopte, en application du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, neuf arrêtés (publiés au Moniteur belge du 22 janvier 2008), dont l'un fixe la liste des radiofréquen- ces assignables aux éditeurs de services et un autre l’appel d’offres pour l’attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne. Concrètement, ce dernier arrêté distingue une série de fréquences assignables à des radios indépendantes et des fréquences assignables à des radios en réseau. Les autorisations sont octroyées pour une période de neuf ans et les offres doivent être déposées pour le 22 mars 2008 au plus tard, un demandeur pouvant se porter candidat pour plusieurs radiofréquences, en énonçant et en motivant dans ce cas ses préférences. Le 20 mars 2008, la société requérante dépose auprès du C.S.A. une demande d’autorisation comme éditeur de service de radiodiffusion sonore réseau et radio indépendante. Elle postule à titre principal pour six fréquences à Bruxelles et à titre subsidiaire pour une fréquence à Charleroi, deux fréquences à Mons, ainsi que trois fréquences à Liège. Au total, le C.S.A. a été saisi, à la date du 22 mars 2008, de 163 demandes émanant d'éditeurs de programmes de radiodiffusion. R XV - 828 - 3/9 Par une délibération du 24 avril 2008, le Collège d'autorisation et de contrôle attribue au projet de PASA le profil «radio communautaire», tel que défini dans la recommandation du Collège du 14 février
- Par une délibération du 17 juin 2008, le Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A. décide d'autoriser PASA SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio PASA par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence «Charleroi 105.6» à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans. A la même date, ledit Collège autorise Gold Music SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore Gold FM (IND) par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence «Bruxelles106.1», à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans. Ces deux décisions font l'objet d'une demande de suspension, introduite selon la procédure d'extrême urgence, laquelle est dirigée également contre six autres décisions, adoptées le même jour, autorisant un service de radiodiffusion sonore à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans et assignant au titulaire de chacune des autorisations une radiofréquence de la zone «Grande ville Bruxelles», à savoir: - la décision d'autoriser M.G.B. Associés SPRL à diffuser «Foo Rire FM (IND)» sur 104.3, - la décision d'autoriser Cercle Ben Gourion ASBL à éditer «Radio Judaïca» sur 90.2, - la décision d'autoriser Campus Audio-Visuel ASBL à éditer «Radio Campus Bruxelles» sur 92.1, - la décision d'autoriser Dune Urbaine ASBL à éditer «Radio K.I.F.» sur 97.8, - la décision d'autoriser Air Libres ASBL à éditer «Radio Air Libre Bruxelles» sur 87.7, - la décision d'autoriser Alma ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore «Radio Alma» sur 101.
- Par son arrêt n/ 185.177 du 4 juillet 2008, le Conseil d'Etat suspend l'exécution des deux premières décisions citées ci-avant, relatives à Radio PASA et Gold FM (IND). Il rejette la demande en tant qu'elle est dirigée contre les six autres décisions. R XV - 828 - 4/9 Le 15 juillet 2008, le Collège d’autorisation et de contrôle de la partie adverse adopte notamment les décisions suivantes: - il «procède au retrait de sa décision du 17 juin 2008 qui autorise Radio Pasa SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Pasa par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence "Charleroi 105.6", à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans»; - il «décide d'autoriser Radio Pasa SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Pasa par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofré- quence "CHARLEROI 105.6", à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans»; - il «procède au retrait de sa décision du 17 juin 2008 qui autorise Gold Music S.P.R.L. à éditer le service de radiodiffusion sonore Gold FM (IND) par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence "Bruxelles 106.1", à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans»; - il «décide d'autoriser Gold Music S.P.R.L. à éditer le service de radiodiffusion sonore Gold FM (IND) par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence "BRUXELLES 106.1", à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans». La deuxième décision précitée est le premier acte attaqué. La quatrième décision constitue le second acte attaqué; Considérant que la requête en intervention n'est accompagnée d'aucun document permettant d'établir notamment que la décision d'intervenir en la présente procédure a été régulièrement prise par l'organe compétent; qu'en particulier, il convient de relever que l'article 255 du Code des sociétés prévoit que la société privée à responsabilité limitée est gérée par par un ou plusieurs mandataires; que la société privée à responsabilité limitée, qui reste en défaut d'avoir produit une copie de ses statuts, ne permet pas au Conseil d'Etat de vérifier si elle est valablement représentée par une seule personne physique; que la requête en intervention est irrecevable et, partant, ne peut être accueillie; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des R XV - 828 - 5/9 moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant que la requérante se réfère à l'analyse du risque de préjudice qui figure dans l'arrêt n/ 185.177 précité, qu'elle estime transposable en l'espèce, «puisque le dispositif des actes attaqués est exactement le même que celui des actes suspendus puis retirés»; qu'elle fait état de la «mise en cause de [son] objet [...] et [de l']atteinte à ses droits fondamentaux», d'une «modification fondamentale et fatale de [son] organisation [...]», d'un «risque de mise en liquidation [...]», de «préjudices par répercussion» et de la «poursuite [de ses] activités»; que, s'agissant de la mise en cause de son objet et de l'atteinte à ses droits fondamen- taux, elle écrit notamment qu’elle a été contrainte par l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) de couper son émetteur à Bruxelles depuis la fin août et qu’une prolongation de cette situation consommerait définitivement le préjudice dont elle fait état; qu'elle précise que, nonobstant un objet social rédigé largement dans ses statuts, sa seule activité à ce jour consiste en l’exploitation d’une station de radio et «qu'il ne pourrait être raisonnablement soutenu que le maintien d’une fréquence à Charleroi [lui] permettrait [...] de poursuivre la réalisation de son objet» car «aucun des animateurs culturels, ni des annonceurs publicitaires, ni des responsables ne pourraient ni commercialement, ni logistiquement [la] suivre de Bruxelles vers Charleroi»; qu'elle en déduit qu'elle risque de disparaître du paysage radiophonique, ce qui l'empêche d'exercer un droit fondamental; que, s'agissant de la «modification fondamentale et fatale» que subirait son organisation, la requérante fait notamment valoir qu’«elle n’est pas en mesure de délocaliser ses studios ainsi que l’ensemble [de son] personnel» à Charleroi, précisant à ce propos que tous les membres de son personnel sont bruxellois; qu'en ce qui concerne le risque de liquidation, elle expose notamment, en produisant des données chiffrées, que «l’obligation de mettre fin à ses programmes depuis Bruxelles, sans pouvoir en outre directement reconstituer un programme équivalent à Charleroi, [lui] ferait perdre [...] tous ses annonceurs publicitaires et donc l’ensemble de ses revenus d’exploitation» et que l’équilibre de ses comptes serait rapidement mis à mal, induisant un risque de faillite; qu'elle se réfère à l'analyse à laquelle a procédé le Conseil d'Etat en son arrêt n/ 185.177, précité; que, s'agissant du préjudice par répercussion, la requérante évoque la situation de Selahattim KOC, qui perdra son activité professionnelle et sa seule source de revenus; qu'elle fait également valoir que l'exécution des actes attaqués compromettra le partenariat qu’elle a mis en place avec une l'a.s.b.l. EYAD «dont la vocation est de R XV - 828 - 6/9 promouvoir les valeurs de citoyenneté responsable, active, critique et solidaire au sein de la population issue de la communauté culturelle turque de Bruxelles»; qu'en ce qui concerne la question de la poursuite de ses activités, la requérante estime que le préjudice constaté dans l'arrêt n/ 185.177 est toujours d'actualité, puisque depuis la fin du mois d'août 2008, «sous la pression de l'I.B.P.T., [elle] a dû couper son émetteur bruxellois»; Considérant que, selon l'article 8, alinéa 1er, 3/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la requête doit contenir «un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice»; qu'il en résulte que la requérante doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l*exécution immédiate de la décision contestée risque, si elle n*est pas suspendue, d*entraîner pendant l*instance en annulation des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s*attacher à l*annulation poursuivie au principal; Considérant que, par son arrêt n/ 185.177 du 4 juillet 2008, le Conseil d'Etat a, en substance, estimé, sur la base du dossier dont il disposait, que la circons- tance que la requérante se voyait empêchée d'émettre à Bruxelles risquait de l'empêcher de poursuivre ses activités; que cette appréciation doit être revue à la lumière des événements qui se sont produits depuis le prononcé dudit arrêt; qu'à cet égard, la partie adverse relève qu'après avoir cessé ses émissions à Bruxelles le 15 août 2008, la requérante a «occupé la fréquence qui lui a été attribuée à Charleroi en vertu du premier acte attaqué» et qu'elle «poursuit ses émissions sans difficulté apparente»; que, dans sa requête, la partie requérante ne fait pas état de cette circonstance et n'apporte aucun document autre que ceux dont elle avait déjà fait état à l'occasion de sa demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence ayant donné lieu à l'arrêt n/ 185.177; que l'existence d'émissions à Charleroi est de nature à démentir l'affirmation selon laquelle il serait impossible à la requérante de transférer ses activités, au moins partiellement, à Charleroi; qu'en particulier, celle-ci est en défaut d'exposer, dans sa requête, les raisons pour lesquelles les activités de radiodiffusion exercées à Charleroi seraient impuissantes à lui permettre de poursuivre la réalisation de son objet social d'une manière durable, à tout le moins pendant la procédure en annulation; que, partant, rien ne permet de considérer que le préjudice évoqué dans l'arrêt n/ 185.177 risque de se réaliser nonobstant l'exercice de ces activités; qu'il ne peut être tenu compte, à ce propos, des documents que la requérante a fait parvenir au Conseil d'Etat la veille de R XV - 828 - 7/9 l'audience, spécialement dès lors que la requête s'avère totalement muette sur cette question; Considérant que le préjudice de tiers ne peut être pris en considération, dans le cadre d'une demande de suspension, que si la partie requérante établit d'abord que l'acte attaqué l'expose directement et personnellement à un risque de préjudice grave difficilement réparable; que tel n'est pas le cas en l'espèce, en sorte qu'il ne peut être tenu compte du préjudice que subiraient des travailleurs, des partenaires, des sous- traitants ou des auditeurs de programmes; Considérant qu'il résulte des informations fournies par la partie adverse que, le 3 octobre 2008, l'I.B.P.T. a saisi les amplificateurs de la requérante en raison d'un important dépassement de la puissance d'émission par rapport à celle qui était autorisée et qu'à la suite de cette saisie, la requérante a cessé toute activité d'émission; qu'il résulte des débats que cette saisie résulte du seul fait de la requérante; qu'elle sans est lien avec l'acte attaqué et qu'il n'y a pas lieu d'y avoir égard dans l'appréciation du risque de préjudice; Considérant qu'une des conditions prescrites pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution des actes attaqués n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention est rejetée dans la procédure en référé et dans la procédure en annulation. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés, sauf ceux relatifs à l'intervention, qui, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la requérante en intervention. R XV - 828 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le quatorze novembre deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. R XV - 828 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.921 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div