id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.973 No Rôle: A. 130627/XI-16110 Affaire: Arrêt 187973 - Changements de nom - 17/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:53 Fiche Arrêt no 187.973 du 17 novembre 2008 Justice - Changements de nom Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.973 du 17 novembre 2008 A. 130.627/XI-16.110 En cause :
- LESCEUX Serge,
- CIRAMI Giuseppina agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs LESCEUX Julian, LESCEUX Alessio, ayant élu domicile chez Me P. ROUSSEAUX, avocat, rue Neuve 45 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 décembre 2002 par Serge LESCEUX et par Serge LESCEUX et Guiseppina CIRAMI agissant en leur qualité de représentants de leurs enfants mineurs Julian LESCEUX, et Alessio LESCEUX, qui demandent l’annulation de “la décision du 31 octobre 1992 [lire: 2002] du conseiller adjoint du Ministre de la Justice rejetant la demande de changement de nom formée par les requérants”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; XI - 16.110 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me BOUILLIEZ, loco Me P. ROUSSEAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. GODFRIND, loco Me D. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, né le 6 avril 1961, a introduit le 26 avril 2001 une demande de changement de nom auprès du ministre de la Justice afin de s’appeler désormais FASSAN, du nom de son père biologique Pierino FASSAN avec qui vivait sa mère alors séparée de son mari Louis LESCEUX, dont le divorce a été autorisé par le tribunal de première instance de Charleroi le 25 novembre 1974 et transcrit le 25 avril 1975; qu’une demande identique a été introduite simultanément par les deux requérants pour leurs enfants; que l’enquête de police d’usage, diligentée par le procureur général près la cour d’appel de Mons, n’a pas fait apparaître d’opposition à la demande; qu’à une date inconnue, la direction générale de la législation et des cultes a soumis au ministre de la Justice, sous la forme d’une note, un avis défavorable ainsi motivé: “ [...] 4) Avis: défavorable. 5) Raisons: Le requérant, Monsieur Serge LESCEUX, sollicite l’autorisation de porter le nom de son père biologique décédé, Monsieur Pierino FASSAN; Monsieur Serge LESCEUX porte actuellement le nom du premier époux de sa mère, Monsieur Louis LESCEUX. XI - 16.110 - 2/5 Monsieur Louis LESCEUX et Madame Paulette BLED sont divorcés depuis
- Ils s’étaient mariés en
- Le requérant invoque à l’appui de sa demande que lors de sa naissance, ses parents étaient séparés. Il affirme que Monsieur FASSAN l’a élevé comme son propre fils. Il assure aussi qu’il n’a jamais connu la famille LESCEUX; Monsieur Louis LESCEUX est décédé. Sa mère ne s’oppose pas à la demande. Toutefois, elle ne confirme pas les dires de son fils. Monsieur Serge LESCEUX a subi une condamnation de simple police. Aucun lien de filiation n’est légalement établi entre l’intéressé et feu Monsieur FASSAN. Dès lors, j’émets un avis défavorable à la requête. En outre, l’octroi de la faveur postulée aurait pour effet de créer une divergence de nom à l’égard de la soeur du requérant, Blanche, peu acceptable au sein de la même famille.”; qu’en apposant son paraphe en face de la mention “6) Décision de Monsieur le Ministre”, le ministre de la Justice a fait sienne cette proposition et ses motifs; qu’il s’agit de la décision attaquée, qui a été notifiée au requérant par la lettre datée du 31 octobre 2002 visée dans la requête; Considérant que le recours est introduit par trois personnes: Serge LESCEUX et ses deux enfants Julian et Alessio représentés par leurs parents; la requête n’a cependant été timbrée qu’à concurrence de 350 euros; qu’il s’ensuit qu’elle n’est recevable que pour ce qui concerne Serge et Julian LESCEUX; Considérant que les requérants prennent un moyen, le second de la requête, “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/7/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs” dans lequel, en substance, ils contestent le caractère adéquat des motifs de la décision attaquée; Considérant que les seuls motifs qui soutiennent la décision attaquée sont, d’une part, qu’ “aucun lien de filiation n’est établi entre le requérant et feu Monsieur FASSAN”, et, d’autre part, que “l’octroi de la faveur postulée aurait pour effet de créer une divergence de nom à l’égard de la soeur du requérant, Blanche, peu acceptable dans une même famille”; XI - 16.110 - 3/5 Considérant que le second de ces motifs, introduit par l’expression “en outre”, est présenté par la décision attaquée comme accessoire; Considérant que le premier n’est ni pertinent ni adéquat, car par hypothèse si un lien de filiation avait été légalement établi, la demande de changement de nom n’aurait pas eu d’objet puisque dans ce cas le premier requérant aurait porté le nom de FASSAN par application de l’article 335 du Code civil tel qu’il était en vigueur au jour de la décision attaquée; qu’à cet égard le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée, la décision prise par le ministre de la Justice à une date inconnue de ne pas présenter au Roi la demande de Serge LESCEUX et Julian LESCEUX tendant à porter le nom de FASSAN. Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 16.110 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.110 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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