id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.974 No Rôle: A. 132210/XI-16111 Affaire: Arrêt 187974 - Changements de nom - 17/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-24 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-29 08:53 Fiche Arrêt no 187.974 du 17 novembre 2008 Justice - Changements de nom Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.974 du 17 novembre 2008 A. 132.210/XI-16.111 En cause : DUMAY Michel, ayant élu domicile avenue Georges Henri 390 1200 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 janvier 2003 par Michel DUMAY qui demande l’annulation de “la décision du Service public fédéral Justice, direction générale de la législation civile et des cultes qui lui a été notifiée le 5 décembre 2002 par laquelle le ministre rejette la requête en changement de nom introduite par l’exposant tendant à restituer à Pierre Epaphrodith DUMAY son nom d’origine de TUYSENGE”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI - 16.111 - 1/4 Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me B. FRANCIS, loco MMes Gh. SCHOOJANS et C. ROSENFELD, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. GODFRIND, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 17 juin 1998, le requérant et Speciosa NYAMUIZA, agissant conjointement, ont introduit auprès du ministre de la Justice une demande de changement de nom visant à ce que l’enfant Epaphrodith TUYSENGE, qu’ils présentaient comme leur enfant adoptif, puisse porter le nom patronymique DUMAY et les prénoms Pierre Epaphrodith; qu’ils produisaient à l’appui de cette demande un acte d’adoption du 30 octobre 1996 et son homologation par un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le tribunal de première instance de Ruhengeri (Rwanda), documents mentionnant que Speciosa NYAMUIZA était l’épouse du requérant; que dans l’enquête d’usage diligentée par le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, le requérant et Speciosa NYAMUIZA ont signé un procès-verbal d’audition à la police de Woluwé-Saint-Lambert le 23 septembre 1998 où ils se déclarent époux et épouse; que par arrêté royal du 9 janvier 2001 en ce qui concerne le nom et par arrêté ministériel du même jour en ce qui concerne les prénoms, satisfaction leur a été donnée; Considérant que le 26 août 2002, le requérant a introduit une nouvelle demande auprès du ministre de la Justice, tendant à ce que Pierre Epaphrodith DUMAY ne puisse plus porter ce nom, parce que l’arrêté royal du 6 janvier 2001 “a été octroyé au terme d’une procédure basée sur des éléments inexacts”, à savoir que “jamais [il n’a] été marié à Madame NYAMUIZA”, qu’il a appris, après la publication de l’arrêté royal au Moniteur belge du 25 janvier 2001, “que l’adoption de l’enfant précité ne peut sortir ses effets en droit belge en application de l’article 344bis du Code civil belge [car] XI - 16.111 - 2/4 selon l’article 346 ainsi que selon l’article 344 du Code civil rwandais, nul ne peut être adopté par plusieurs que par des époux”, que c’est cependant sur la base de cette adoption que le changement de nom a été sollicité, et même que la demande de changement de nom était irrégulière puisqu’elle n’était pas faite par les représentants légaux de l’enfant; Considérant que la direction générale de la législation civile et des cultes a émis à l’intention du ministre de la Justice un avis défavorable, que le ministre a paraphé le 26 novembre 2002 et dont il a ainsi adopté les motifs; qu’il s’agit de la décision attaquée, notifiée au requérant par une lettre du 5 décembre 2002; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de ce que le requérant “n’a aucun intérêt quelconque, ni qualité, à solliciter, pour un tiers, un quelconque changement de nom auprès du ministre de la Justice”; Considérant, d’une part, que le requérant n’a pas qualité pour introduire seul et pour son propre compte une demande de changement de nom d’un tiers; que comme le fait valoir à juste titre la partie adverse, la procédure d’opposition à un arrêté royal autorisant un changement de nom est réglée par la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms et que le requérant n’était plus dans le délai pour agir à l’encontre dudit arrêté, devenu définitif, ni par la voie d’une opposition, ni par celle du recours au Conseil d’Etat; Considérant, d’autre part, que le requérant n’est pas recevable à invoquer une irrégularité qu’il a lui-même contribué à masquer dans ses déclarations officielles; Considérant que la fin de non recevoir doit être accueillie, XI - 16.111 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.111 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.974 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.