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Arrêt 187975 - Avocats - 17/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.975 No Rôle: A. 126140/XI-16484 Affaire: Arrêt 187975 - Avocats - 17/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:53 Fiche Arrêt no 187.975 du 17 novembre 2008 Justice - Avocats Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.975 du 17 novembre 2008 A. 126.140/XI-16.484 En cause : DELOGE Yves, ayant élu domicile chez Me D. PAIN, avocat, rue Delloye Mathieu 4 4500 Huy, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
  2. le Ministre de l'Emploi et du Travail Partie intervenante : FRANQUINET Marie-Anne ayant élu domicile chez Me P. LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 août 2002 par Yves DELOGE, qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 26 juin 2002 désignant Marie-Annie FRANQUINET aux fonctions d’avocat général près la cour du travail de Liège pour un terme de trois ans, publié par mention au Moniteur belge du 4 juillet 2002; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'Etat; XI - 16.484 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. BERTRAND, loco Me D. PAIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. LEVERT, avocat, comparais- sant pour la première partie adverse et Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant doit justifier de l'intérêt requis par la loi jusqu'à ce que le Conseil d'État se soit prononcé; qu’à l’audience, la partie adverse a fait savoir au Conseil d’Etat que le requérant qui, au vu du dossier administratif, est né le 19 mai 1947, est admis à la retraite depuis le 1er septembre 2008; que, vu cet élément de fait, il convient de s’interroger sur la persistance de l’intérêt du requérant à poursuivre l'annulation de la désignation attaquée; Considérant qu’en réponse au rapport de l’auditeur qui a conclu à l’absence d’intérêt actuel dans son chef pour une autre cause, le requérant déplore, dans son dernier mémoire, le délai totalement déraisonnable mis pour statuer sur son recours, en violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de ldispose que tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, “sans que ce grief puisse être reproché au requérant (mais sans doute à la partie adverse qui reste en défaut de se conformer à ses obligations européennes)”, qu’il fait référence à l’arrêt n/ 117/99 de la Cour d’arbitrage du 10 novembre 1999 qui a admis qu’“un requérant ne perd pas nécessairement tout intérêt à l’annulation d’une nomination illégale lorsqu’il est admis à la retraite” et soutient qu’au demeurant, en l’espèce, il conserve un intérêt actuel à l’annulation de l’arrêté attaqué, dès lors que le mandat en cause est toujours en cours et qu’il peut encore briguer la fonction en cas d’annulation; Considérant que dans l’arrêt Pellegrin c/ France du 8 décembre 1999, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que “sont [seuls] soustraits au champ XI - 16.484 - 2/4 d’application de l’article 6, § 1, de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat et des autres collectivités publiques” et a précisé, à cet égard, qu’il y a lieu d'examiner dans chaque cas “si l’emploi du requérant implique - compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qu’il comporte - une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat et des autres collectivités publiques”; que le mandat d’avocat général près la Cour du travail de Liège brigué par le requérant et sa fonction de substitut général près la Cour du travail de Liège, exercés dans l’Ordre judiciaire, emportent nécessairement une participation directe à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat; qu’il s’ensuit que l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas à la présente cause; Considérant qu’indépendamment de cette disposition, il existe, certes, un principe général de droit du respect du délai raisonnable, qui s’impose tant à l’administration active qu’aux juridictions; que l’éventuel dépassement du délai raisonnable est toutefois un élément extrinsèque à la cause jugée et ne peut avoir pour effet de modifier l’interprétation donnée à une notion juridique telle que l’intérêt; que la question qui se pose est de savoir si, compte tenu de la spécificité et du caractère objectif du contentieux de l'annulation, l'éventuel constat du dépassement de ce délai à l’occasion de l’examen du présent recours est susceptible d’avoir un effet utile sur la situation du requérant; Considérant que le requérant ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à être désigné au mandat convoité; qu'ayant été admis à sa demande, à une retraite anticipée, par un acte devenu définitif, il n’a plus de lien avec les Cours et tribunaux et ne peut, notamment, plus y exercer une quelconque fonction; qu’une éventuelle annulation de l’acte attaqué ne pourrait donc lui apporter aucun avantage concret sur le plan professionnel; Considérant qu’à l’audience, le conseil du requérant ne s’est prévalu d’aucun intérêt actuel d’une autre nature, qui subsisterait dans le chef de son client, et pour cause, puisqu’il ignorait que son client a été admis à la retraite à sa demande à dater du 1er septembre 2008; qu’il incombait au requérant de collaborer à la procédure qu’il a lui-même initiée jusqu'à la clôture des débats et qu’il lui appartenait à tout le moins d’aviser son conseil du changement ainsi intervenu dans sa situation administra- tive et d’indiquer au Conseil d’Etat en quoi il estimerait malgré tout conserver un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué; XI - 16.484 - 3/4 Considérant que le recours est irrecevable, à défaut d’un intérêt suffisant, direct et actuel à l'annulation de l’acte attaqué dans le chef du requérant, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.484 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.975 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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