id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.977 No Rôle: A. 125910/XI-16108 Affaire: Arrêt 187977 - Changements de nom - 17/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:53 Fiche Arrêt no 187.977 du 17 novembre 2008 Justice - Changements de nom Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.977 du 17 novembre 2008 A. 125.910/XI-16.108 En cause : VAN DEN DRIESSCHE Charles Louis, ayant élu domicile chez Mes X. LEURQUIN & M. KAISER, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juillet 2002 par Charles Louis VAN DEN DRIESSCHE qui demande l’annulation de la décision du ministre de la Justice du 27 mai 2002 qui rejette sa demande de changement de nom; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2008; XI - 16.108 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me M. KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Y. SCHNEIDER loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, son épouse et deux de ses enfants ont introduit le 2 août 2000 auprès du ministre de la Justice une demande de changement de nom fondée sur l’article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms visant à obtenir pour lui-même et pour ses enfants l’autorisation d’écrire leur nom patronymique “van den DRIESSCHE” au lieu de “Van Den DRIESSCHE”; qu’au cours de l’enquête de police d’usage, un frère et une soeur du requérant ont déclaré s’opposer à cette demande, les autres avis recueillis étant favorables ou indifférents; que le 8 janvier 2002, le chef du Protocole, direction du protocole, de la noblesse et des ordres, du ministère des Affaires étrangères a donné un avis défavorable à la demande; que le 27 mai 2002, le conseiller J. Hugue, signant pour le ministre de la Justice, a informé le requérant et les autres signataires de la demande que celle-ci n’était pas acceptée pour les motifs suivants: “ Me référant à votre requête rappelée ci-dessus, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le changement de nom à des conditions strictes. En effet, eu égard au principe de fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux dûment établis. Par ailleurs, le nom sollicité ne doit pas prêter à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi précitée). Il convient enfin de préciser que l’autorisation de changer de nom n’est qu’une simple faveur accordée au requérant, et non un droit pour ce dernier. Eu égard à ce qui précède, j’ai le regret de porter à votre connaissance qu’après un examen approfondi du dossier, il a été jugé qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de motifs suffisamment «sérieux» au sens de la loi précitée pour proposer à Sa Majesté le Roi d’autoriser la modification de votre nom en celui de «van den Driessche». Il a notamment été relevé que les documents d’état civil produits à l’appui de votre demande prouvent incontestablement que vos ascendants ont toujours porté leur nom patronymique avec des «Van» et «Den» (avec majuscule) depuis plusieurs générations. XI - 16.108 - 2/6 En outre, l’argument selon lequel vous avez pris la liberté d’orthographier votre nom patronymique autrement, ne peut pas être pris en considération vu le principe de la fixité du nom en Belgique (W. PINTENS, Naam, Algemene Practische Rechtsverzameling, Gand-Louvain, 1981, n/ 277 et suiv.). Vous êtes vous-même responsable des désagréments causés par la discordance entre votre nom patronymique officiel et l’orthographe du nom que vous utilisez dans la vie courante. Par ailleurs, l’octroi de la faveur postulée aurait l’inconvénient de donner une apparence nobiliaire au patronyme d’une famille qui n’appartient pas à la noblesse belge. Enfin, faire droit à la requête aurait pour conséquence de dissocier le nom au sein de la famille.”; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une première fin de non recevoir tirée de la méconnaissance, par la requête, de l’article 2, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, en ce que le nom du requérant y figure orthographié “van den Driessche”, “alors que ce dernier n’existe pas aux yeux de la loi” et que “le requérant s’est ainsi identifié par un nom patronymique inexistant”, de même qu’il s’y présente avec les prénoms “Charles Louis” alors qu’il résulte de l’enquête d’usage “que le prénom du requérant n’est pas Charles-Louis, mais bien Louis tout court”; Considérant que les irrégularités de la requête quant à l’orthographe correcte du nom patronymique du requérant ne sont pas de nature à rendre incertaine son identité, laquelle est corroborée par l’indication de l’endroit où il demeure et dont l’exactitude n’est pas contestée; que la partie adverse ne s’y est au demeurant pas trompée; Considérant que la requête ne mentionne pas comme prénoms “Charles- Louis” mais “Charles Louis”, qui constituent les deux premiers prénoms du requérant selon la photocopie de la carte d’identité jointe au mémoire en réplique; Considérant que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que la partie adverse soulève une seconde fin de non recevoir tirée de l’absence, dans la requête, d’exposé des faits et des moyens; Considérant que la requête est constituée par une lettre rédigée comme suit: XI - 16.108 - 3/6 “ Par la présente, j’ai l’honneur d’introduire un recours en annulation de la décision du Ministère de la Justice du 27/5/02 et portant la référence 7/CN/F/2000/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.