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Arrêt 187977 - Changements de nom - 17/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.977 No Rôle: A. 125910/XI-16108 Affaire: Arrêt 187977 - Changements de nom - 17/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:53 Fiche Arrêt no 187.977 du 17 novembre 2008 Justice - Changements de nom Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.977 du 17 novembre 2008 A. 125.910/XI-16.108 En cause : VAN DEN DRIESSCHE Charles Louis, ayant élu domicile chez Mes X. LEURQUIN & M. KAISER, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juillet 2002 par Charles Louis VAN DEN DRIESSCHE qui demande l’annulation de la décision du ministre de la Justice du 27 mai 2002 qui rejette sa demande de changement de nom; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2008; XI - 16.108 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me M. KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Y. SCHNEIDER loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, son épouse et deux de ses enfants ont introduit le 2 août 2000 auprès du ministre de la Justice une demande de changement de nom fondée sur l’article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms visant à obtenir pour lui-même et pour ses enfants l’autorisation d’écrire leur nom patronymique “van den DRIESSCHE” au lieu de “Van Den DRIESSCHE”; qu’au cours de l’enquête de police d’usage, un frère et une soeur du requérant ont déclaré s’opposer à cette demande, les autres avis recueillis étant favorables ou indifférents; que le 8 janvier 2002, le chef du Protocole, direction du protocole, de la noblesse et des ordres, du ministère des Affaires étrangères a donné un avis défavorable à la demande; que le 27 mai 2002, le conseiller J. Hugue, signant pour le ministre de la Justice, a informé le requérant et les autres signataires de la demande que celle-ci n’était pas acceptée pour les motifs suivants: “ Me référant à votre requête rappelée ci-dessus, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le changement de nom à des conditions strictes. En effet, eu égard au principe de fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux dûment établis. Par ailleurs, le nom sollicité ne doit pas prêter à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi précitée). Il convient enfin de préciser que l’autorisation de changer de nom n’est qu’une simple faveur accordée au requérant, et non un droit pour ce dernier. Eu égard à ce qui précède, j’ai le regret de porter à votre connaissance qu’après un examen approfondi du dossier, il a été jugé qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de motifs suffisamment «sérieux» au sens de la loi précitée pour proposer à Sa Majesté le Roi d’autoriser la modification de votre nom en celui de «van den Driessche». Il a notamment été relevé que les documents d’état civil produits à l’appui de votre demande prouvent incontestablement que vos ascendants ont toujours porté leur nom patronymique avec des «Van» et «Den» (avec majuscule) depuis plusieurs générations. XI - 16.108 - 2/6 En outre, l’argument selon lequel vous avez pris la liberté d’orthographier votre nom patronymique autrement, ne peut pas être pris en considération vu le principe de la fixité du nom en Belgique (W. PINTENS, Naam, Algemene Practische Rechtsverzameling, Gand-Louvain, 1981, n/ 277 et suiv.). Vous êtes vous-même responsable des désagréments causés par la discordance entre votre nom patronymique officiel et l’orthographe du nom que vous utilisez dans la vie courante. Par ailleurs, l’octroi de la faveur postulée aurait l’inconvénient de donner une apparence nobiliaire au patronyme d’une famille qui n’appartient pas à la noblesse belge. Enfin, faire droit à la requête aurait pour conséquence de dissocier le nom au sein de la famille.”; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une première fin de non recevoir tirée de la méconnaissance, par la requête, de l’article 2, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, en ce que le nom du requérant y figure orthographié “van den Driessche”, “alors que ce dernier n’existe pas aux yeux de la loi” et que “le requérant s’est ainsi identifié par un nom patronymique inexistant”, de même qu’il s’y présente avec les prénoms “Charles Louis” alors qu’il résulte de l’enquête d’usage “que le prénom du requérant n’est pas Charles-Louis, mais bien Louis tout court”; Considérant que les irrégularités de la requête quant à l’orthographe correcte du nom patronymique du requérant ne sont pas de nature à rendre incertaine son identité, laquelle est corroborée par l’indication de l’endroit où il demeure et dont l’exactitude n’est pas contestée; que la partie adverse ne s’y est au demeurant pas trompée; Considérant que la requête ne mentionne pas comme prénoms “Charles- Louis” mais “Charles Louis”, qui constituent les deux premiers prénoms du requérant selon la photocopie de la carte d’identité jointe au mémoire en réplique; Considérant que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que la partie adverse soulève une seconde fin de non recevoir tirée de l’absence, dans la requête, d’exposé des faits et des moyens; Considérant que la requête est constituée par une lettre rédigée comme suit: XI - 16.108 - 3/6 “ Par la présente, j’ai l’honneur d’introduire un recours en annulation de la décision du Ministère de la Justice du 27/5/02 et portant la référence 7/CN/F/2000/

  1. L’acte pour lequel j’introduis ce recours concerne une requête en changement de nom. J’annexe à la présente: - une copie de la lettre de refus du Ministère de la Justice - la réponse à cette lettre représentant la réfutation des 3 arguments invoqués par le Ministère de la Justice - le dossier complet, tel qu’il avait été introduit au Ministère de la Justice, avec les différentes pièces justificatives. Je vous souhaite bonne réception de ces documents, je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien leur porter [...].”, à laquelle est annexée la “réponse à la lettre du Ministère de la Justice du 27/5/02”, qui comporte un exposé de la demande et une critique de la motivation de l’acte attaqué; Considérant que le fait que cet exposé et cette critique soient présentés sous la forme d’une annexe et non dans le corps-même de la lettre d’envoi est sans incidence sur la portée de la requête en annulation; que dans une procédure en annulation, à l’inverse de la procédure en cassation administrative, et spécialement lorsque la demande est introduite comme en l’espèce par un administré sans le secours d’un avocat, les exigences purement formelles doivent être appréciées au regard de la possible détermination des moyens de droit et de leur compréhension par les autres parties et par le Conseil d’Etat; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le requérant soulève dans son mémoire en réplique un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que celui-ci est signé pour le ministre de la Justice par un conseiller adjoint, alors que, première branche, l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms réserve au Roi la compétence de se prononcer sur une requête en changement de nom, et alors que, seconde branche, même si le ministre avait été compétent, quod non, il n’est pas établi que le fonctionnaire signataire de l’acte avait reçu délégation ou autorisation pour ce faire; que M. le premier auditeur rapporteur propose de retenir la deuxième branche de ce moyen; Considérant qu’à l’audience du 21 octobre 2008, le conseil de la partie adverse a déposé une pièce complémentaire au dossier administratif, numérotée 10, à savoir une “Note pour le Ministre du 22 avril 2002 établie par la Direction générale de la Législation civile et des Cultes du Ministère de la Justice (Réf.: 7/CN/F/00/689) et signée par Monsieur Marc VERWILGHEN, Ministre de la Justice à l’époque”, et plaide XI - 16.108 - 4/6 qu’il s’agit là de la véritable décision du ministre, la lettre du 27 mai 2002, visée par la requête, n’en étant que la notification; Considérant que le requérant et M. le premier auditeur rapporteur invitent le Conseil d’Etat à écarter cette pièce nouvelle des débats, dès lors qu’elle aurait dû faire partie du dossier administratif déposé en même temps que le mémoire en réponse, ou, à tout le moins, au moment du mémoire en réplique, ou, à l’extrême rigueur, en annexe au dernier mémoire; Considérant que la pièce nouvelle est une “Note pour Monsieur le Ministre”, datée du 22 avril 2002, rédigée par la direction générale de la législation civile et des cultes, défavorable à la demande de changement de nom pour les motifs qu’elle comporte, et sur laquelle le ministre a apposé son paraphe; qu’elle constitue donc bien la décision attaquée; Considérant que prononcer l’annulation de l’acte que constitue apparem- ment la lettre visée dans la requête, alors que la décision attaquée existe réellement, reviendrait à annuler un acte inexistant; que, d’autre part, dans le contentieux objectif qui lui est dévolu, le Conseil d’Etat ne peut écarter une pièce qui établit la réalité d’un acte administratif, fût-elle déposée aussi tardivement qu’en l’espèce; Considérant qu’il y a dès lors lieu à réouverture des débats pour permettre au membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de rédiger un rapport complémentaire, à la suite duquel les parties pourront déposer un dernier mémoire dans les trente jours, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  2. Les dépens sont réservés. XI - 16.108 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept novembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.108 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.977 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.164 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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