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Arrêt 187989 - Réviseurs d’entreprises - 17/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.989 No Rôle: A. 189669/VI-17972 Affaire: Arrêt 187989 - Réviseurs d'entreprises - 17/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-19 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-01 10:18 Fiche Arrêt no 187.989 du 17 novembre 2008 Professions - Réviseurs d'entreprises Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 187.989 du 17 novembre 2008 G./A.189.669/VI-17.972 En cause :

  1. BAERT Hubert,
  2. la société civile sous la forme d’une société privée à responsabilité limitée BAERT, DE BECKER & Co, rue des Atrébates, no 11, 1040 Bruxelles, contre : l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, en abrégé IRE, ayant élu domicile chez Mes François GLANSDORFF et Emmanuel van NUFFEL, avocats, chaussée de la Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 3 septembre 2008 par Hubert BAERT et la société civile sous la forme d’une société privée à responsabilité limitée BAERT, DE BECKER & Co qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision de retrait de la qualité de réviseur d’entreprises prise à l’encontre du premier requérant en date du 3 juillet 2008"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 13 novembre 2008 à 14.00 heures; VIr - 17.972 - 1/13 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Sophie LENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Emmanuel van NUFFEL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
  3. Le premier requérant exerce la profession de réviseur d’entreprises depuis
  4. Depuis 1989, il exerce son activité professionnelle au sein de la SCPRL BAERT, DE BECKER & C/, seconde requérante, enregistrée auprès de l’IRE en tant que cabinet de révision. Le premier requérant est aujourd’hui l’unique actionnaire et gérant de cette société.
  5. Le 15 janvier 2008, le président de l’IRE établit, à l’attention des réviseurs d’entreprises, une communication relative au transfert, par ces derniers, du tableau des membres au registre public et à la mise à jour, par ces derniers également, des données du tableau des membres transcrites dans le registre public, conformément à l’article 15, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public.
  6. Le 21 février 2008, le président de l’IRE adresse le courrier suivant au premier requérant : " Monsieur Hubert BAERT Réviseur d’entreprises SPRL BAERT, DE BECKER & C/, Réviseurs d’entreprises rue des Atrébates 11 1040 Etterbeek [...] VIr - 17.972 - 2/13 Cher Confrère, Concerne : Transfert par les réviseurs d’entreprises du tableau des membres au registre public et actualisation des données dans le registre public Chaque réviseur d’entreprises a – selon le prescrit de l’article 15, premier alinéa de l’arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l’agrément des réviseurs d’entreprises et au registre public (Règlement Agrément) – le devoir d’actualiser les données qui doivent être publiées dans le registre public pour les réviseurs d’entreprises personnes physiques et pour les cabinets de révision. Le Conseil a, comme mentionné dans la communication aux réviseurs d’entreprises du 15 janvier 2008, décidé – en utilisant les possibilités offertes par les articles 22, § 2 et 15, alinéa 3 de l’arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l’agrément des réviseurs d’entreprises et au registre public (règlement d’agrément) – de mettre à la disposition des réviseurs d’entreprises des formulaires électroniques sur l’extranet de l’Institut (accessible avec votre nom d’utilisateur et un mot de passe personnel); formulaires électroniques par le biais desquels les réviseurs d’entreprises doivent réaliser eux-mêmes le transfert de leurs données au registre public et/ou adapter leurs données dans le registre. Sauf erreur, vous n’avez pas encore effectué votre transfert au registre public de l’Institut des Réviseurs d’entreprises. Puis-je dès lors insister afin d’effectuer ce transfert avant le 29 février prochain, date à laquelle les données du registre public fournies et/ou actualisées par biais de formulaires électroniques seront rendues publiques sur le site web de l’Institut. Je vous remercie d’avance et vous prie d’agréer, Cher Confrère, mes salutations confraternelles.".
  7. Le même jour, le président de l’IRE adresse également le courrier suivant à la seconde requérante : " BAERT, DE BECKER & C/, Réviseurs d’entreprises Monsieur Hubert BAERT Premier interlocuteur à contacter rue des Atrébates 11 1040 Etterbeek [...] Cher Confrère, Concerne : Transfert par les cabinets de révision du tableau des membres au registre public et actualisation des données dans le registre public Chaque réviseur d’entreprises a – selon le prescrit de l’article 15, premier alinéa de l’arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l’agrément des réviseurs d’entreprises et au registre public (Règlement Agrément) – le devoir d’actualiser les données qui doivent être publiées dans le registre public pour les réviseurs d’entreprises personnes physiques et pour les cabinets de révision. Pour un cabinet de révision, c’est le «premier interlocuteur à contacter» qui sera responsable et chargé du transfert et de l’actualisation des données du registre. VIr - 17.972 - 3/13 Le Conseil a, comme mentionné dans la communication aux réviseurs d’entreprises du 15 janvier 2008, décidé de mettre à la disposition des réviseurs d’entreprises des formulaires électroniques sur l’extranet de l’Institut; formulaires électroniques par le biais desquels les réviseurs d’entreprises doivent réaliser eux-mêmes le transfert de leurs données au registre public et/ou actualiser leurs données dans le registre. C’est le réviseur d’entreprises personne physique, qui est mentionné dans le registre comme «premier interlocuteur à contacter» qui aura, parle biais de son nom d’utilisateur et un mot de passe personnel, accès aux formulaires électroniques du cabinet de révision. Sauf erreur, vous n’avez pas encore effectué, comme «premier interlocuteur à contacter», le transfert au registre public de l’Institut des Réviseurs d’entreprises de votre cabinet de révision. Puis-je dès lors insister afin d’effectuer ce transfert avant le 29 février prochain, date à laquelle les données du registre public fournies et/ou actualisées par biais de formulaires électroniques seront rendues publiques sur le site web de l’Institut. Je vous remercie d’avance et vous prie d’agréer, Cher Confrère, mes salutations confraternelles.".
  8. Le 7 mars 2008, le Conseil de l’IRE, après avoir pris connaissance du fait qu’un certain nombre de réviseurs d’entreprises n’avaient pas encore communiqué le formulaire électronique pour leur transfert au registre public, "donne mandat [à son] Président de rappeler d’initiative à l’ordre les réviseurs d’entreprises précités, en raison de négligence, conformément à l’article 37 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953 et de l’article 33 du règlement d’ordre intérieur, ceci pour autant qu’ils n’auraient pas effectué le transfert demandé avant le 15 mars 2008.".
  9. Le 25 mars 2008, le président de l’IRE adresse le courrier suivant au premier requérant : " Monsieur Hubert BAERT Réviseur d’entreprises rue des Atrébates 11 1040 Etterbeek [...] RECOMMANDEE - RAPPEL A L’ORDRE Cher Confrère, Concerne : Rappel à l’ordre pour la non-communication du formulaire électronique du transfert de la liste des membres au registre public et actualisation des données dans le registre public Le Conseil a, comme mentionné dans la communication aux réviseurs d’entreprises du 15 janvier 2008, décidé de mettre à la disposition des réviseurs d’entreprises des formulaires électroniques sur l’extranet de l’Institut; formulaires électroniques par le biais desquels les réviseurs d’entreprises doivent réaliser eux-mêmes le transfert de leurs données au registre public et/ou actualiser leurs données dans le registre. VIr - 17.972 - 4/13 C’est le réviseur d’entreprises personne physique, qui est mentionné dans le registre comme «premier interlocuteur à contacter» qui aura, par le biais de son nom d’utilisateur et d’un mot de passe personnel, accès aux formulaires électroniques du cabinet de révision. Après vous avoir mis en demeure par courrier du 21 février 2008 (voir copie en annexe), le Conseil a appris, lors de sa réunion du 7 mars 2008, que vous avez omis de communiquer avant le 29 février 2008 le formulaire électronique pour le transfert de la liste des membres au registre public, tel qu’exigé dans la communication précitée du 15 janvier
  10. Le Conseil m’a donné délégation à la date précitée et m’a demandé de vous rappeler d’initiative à l’ordre, en raison de négligence, conformément à l’article 37 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953 et l’article 33 du règlement d’ordre intérieur. La Chambre de Renvoi et de Mise en Etat sera par ailleurs informée de la décision de rappel à l’ordre, comme l’exige l’article 37, § 1er, deuxième alinéa de la loi coordonnée du 22 juillet
  11. Je voudrais également souligner que l’article 8, § 3 de la loi coordonnée prévoit également : La qualité de réviseur d’entreprises est retirée lorsque les réviseurs d’entreprises restent en défaut, trois mois après le rappel à l’ordre prévu à l’article 37, (…) communiquer des renseignements ou documents qu’ils sont tenus de communiquer à l’Institut. Au cas où vous n’acceptez pas ce rappel à l’ordre, conformément à l’article 37, § 2 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953, vous pouvez saisir la Commission d’appel siégeant à 1000 Bruxelles, rue d’Arenberg 13, par courrier recommandé, dans un délai d’un mois après notification du présent rappel à l’ordre, en vue d’un débat contradictoire. Confiant que vous effectuerez, sans tarder, le transfert de la liste des membres au registre public, je vous prie d’agréer, Cher Confrère, mes salutations confraternelles.".
  12. Le même jour, le président de l’IRE adresse également le courrier suivant à la seconde requérante : " SPRL BAERT, DE BECKER & C/, Réviseurs d’entreprises A l’attention de l’Organe de gestion rue des Atrébates 11 1040 Etterbeek [...] RECOMMANDEE - RAPPEL A L’ORDRE Cher Confrère, Concerne : Rappel à l’ordre pour la non-communication du formulaire électronique du transfert de la liste des membres au registre public et actualisation des données dans le registre public VIr - 17.972 - 5/13 Le Conseil a, comme mentionné dans la communication aux réviseurs d’entreprises du 15 janvier 2008, décidé de mettre à la disposition des réviseurs d’entreprises des formulaires électroniques sur l’extranet de l’Institut; formulaires électroniques par le biais desquels les réviseurs d’entreprises doivent réaliser eux-mêmes le transfert de leurs données au registre public et/ou actualiser leurs données dans le registre. C’est le réviseur d’entreprises personne physique, qui est mentionné dans le registre comme «premier interlocuteur à contacter» qui aura, par le biais de son nom d’utilisateur et d’un mot de passe personnel, accès aux formulaires électroniques du cabinet de révision. Après avoir mis en demeure votre «premier interlocuteur à contacter» par courrier du 21 février 2008 (voir copie en annexe), le Conseil a appris, lors de sa réunion du 7 mars 2008, que votre cabinet de révision a omis de communiquer avant le 29 février 2008 le formulaire électronique pour le transfert de la liste des membres au registre public, tel qu’exigé dans la communication précitée du 15 janvier
  13. Le Conseil m’a donné délégation à la date précitée et m’a demandé de vous rappeler d’initiative à l’ordre, en raison de négligence, conformément à l’article 37 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953 et l’article 33 du règlement d’ordre intérieur. La Chambre de Renvoi et de Mise en Etat sera par ailleurs informée de la décision de rappel à l’ordre, comme l’exige l’article 37, § 1er, deuxième alinéa de la loi coordonnée du 22 juillet
  14. Je voudrais également souligner que l’article 8, § 3 de la loi coordonnée prévoit également : La qualité de réviseur d’entreprises est retirée lorsque les réviseurs d’entreprises restent en défaut, trois mois après le rappel à l’ordre prévu à l’article 37, (…) communiquer des renseignements ou documents qu’ils sont tenus de communiquer à l’Institut. Au cas où vous n’acceptez pas ce rappel à l’ordre, conformément à l’article 37, § 2 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953, vous pouvez saisir la Commission d’appel siégeant à 1000 Bruxelles, rue d’Arenberg 13, par courrier recommandé, dans un délai d’un mois après notification du présent rappel à l’ordre, en vue d’un débat contradictoire. Confiant que vous effectuerez, sans tarder, le transfert de la liste des membres au registre public, je vous prie d’agréer, Cher Confrère, mes salutations confraternelles.".
  15. Le 27 mars 2008, le premier requérant se rend sur l’extranet de l’IRE. Il indique s’être alors aperçu que le formulaire électronique relatif à la seconde requérante était déjà pré-rempli en ce sens que toutes les informations légales prévues à l’article 10 de l’arrêté royal du 30 avril 2007 précité y figuraient déjà et étaient correctes, le premier requérant se contentant simplement de mentionner également son adresse e-mail. Il indique avoir également constaté que toutes les informations légales le concernant et prévues à l’article 9 de l’arrêté royal du 30 avril 2007 pour les réviseurs VIr - 17.972 - 6/13 d’entreprises personnes physiques figuraient également sur l’extranet de l’IRE et étaient correctes.
  16. Le 7 mai 2008, le président de l’IRE adresse le courrier suivant à la seconde requérante : " SPRL BAERT, DE BECKER & C/, Reviseurs d’entreprises A l’attention de l’Organe de gestion Rue des Atrébates 11 1040 Etterbeek [...] Cher Confrère, Concerne : Rappel à l’ordre pour la non-communication du formulaire électronique du transfert de la liste des membres au registre public et actualisation des données dans le registre public – notifié le 25 mars 2008 Je tiens à vous annoncer que suite aux réactions d’un certain nombre de confrères, le Conseil a constaté en sa réunion du 11 avril 2008, que certains confrères ne se voyant pas obligés d’apporter des corrections aux propositions reprises dans le formulaire électronique pour le transfert au registre public, ont de bonne foi crû ne pas devoir envoyer le formulaire électronique ou ont crû déjà l’avoir envoyé, etc. Le Conseil a décidé sur la base de cette constatation de retirer le rappel à l’ordre notifié aux réviseurs d’entreprises qui ont procédé au transfert au registre public en utilisant le formulaire électronique dans le mois de la notification, c.à.d. avant le 25 avril
  17. Ceci s’avère être votre cas.".
  18. Le 9 juillet 2008, le président de l’IRE adresse le courrier suivant au premier requérant : " Monsieur BAERT Hubert Rue des Atrébates 11 1040 Etterbeek [...] Cher Monsieur, Concerne : Retrait de la qualité de réviseur d’entreprises Le 25 mars 2008, je vous adressais un rappel à l’ordre pour la non-communication du formulaire électronique du transfert de la liste de membres au registre public et actualisation des données dans le registre public. Ce rappel à l’ordre faisait référence à l’article 8, § 3 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953 qui stipule : «La qualité de réviseur d’entreprises est retirée lorsque les réviseurs d’entreprises restent en défaut, trois mois après le rappel à l’ordre prévu à l’article 37, de payer tout ou partie des cotisations ou de communiquer les documents qui servent à la fixation des VIr - 17.972 - 7/13 cotisations, ou encore de communiquer des renseignements ou documents qu’ils sont tenus de communiquer à l’Institut.». Le Comité exécutif a constaté lors de sa réunion du 3 juillet 2008 que vous n’avez pas donné suite au rappel à l’ordre précité et a pris la décision suivante : «Le Comité exécutif, constatant que les réviseurs d’entreprises dont les noms suivent, sont restés en défaut de communiquer le formulaire électronique pour leur transfert du tableau des membres vers le registre public trois mois après le rappel à l’ordre, qui leur a été notifié le 25 mars 2008, leur retire d’office la qualité de réviseur d’entreprises en date du 25 juin 2008, conformément à l’article 8, § 3 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953, agissant sur mandat du Conseil : BAERT Hubert (numéro d’enregistrement A00506).» Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette notification de décision.[...]". La décision du 3 juillet 2008 à laquelle ce courrier fait référence constitue l’acte attaqué.
  19. Le 22 août 2008, le premier requérant adresse au président de l’IRE un courrier lui faisant part de son indignation.
  20. Le 26 septembre 2008, le président de l’IRE adresse le courrier suivant au premier requérant : " Cher Monsieur Baert Concerne : retrait de qualité La présente fait suite à l’entretien téléphonique que nous avons eu ce 4 septembre au sujet du retrait de qualité notifié le 9 juillet
  21. Je vous confirme que la mesure administrative visant le retrait de qualité notifiée ce 9 juillet 2008 ne peut être assimilée à la peine disciplinaire de radiation et qu’elle ne prive nullement la personne remplissant les conditions émises à l’article 5 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et par l’article 18 de l’arrêté royal relatif l’agrément des réviseurs d’entreprises, d’introduire immédiatement une demande visant à obtenir à nouveau la qualité de réviseur d’entreprises. Je soumettrai au Comité exécutif votre demande de réinscription dès lors que vous nous communiquerez les renseignements requis par la loi. La présente vous est adressée sans aucune renonciation ni aucune reconnaissance préjudiciable dans le cadre de la procédure pendante devant le Conseil d’Etat."; Considérant, d’office, que le premier requérant, destinataire de l’acte attaqué, dispose de l’intérêt requis au recours; qu’en ce qui concerne la seconde requérante, il y a lieu de constater que si en vertu des articles 6, § 1er, 1o, et 8, § 1er, VIr - 17.972 - 8/13 combinés, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, une personne morale ne peut acquérir et conserver la qualité de réviseur d’entreprises qu’à la condition que les personnes physiques qui effectuent le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d’audit aient la qualité de réviseur d’entreprises, le retrait de la qualité de réviseur d’entreprises fondé sur l’article 8, § 1er, de la même loi suppose toutefois qu’une décision en ce sens soit prise par le Conseil de l’Institut ou par la Commission d’appel; que dès lors qu’une nouvelle décision administrative doit être prise pour que la seconde requérante perde la qualité de réviseur d’entreprises, elle ne paraît pas avoir d’intérêt direct et personnel à quereller l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation des articles 8, 21, 22 et 37 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d’entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises (ci-après, la «loi du 22 juillet 1953»), de l’article 22 de l’arrêté royal du 30 avril 2007, des articles 16, 24 et 33 de l’arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut des réviseurs d’entreprises (ci-après, l’«arrêté royal du 7 juin 2007»), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration"; que dans une première branche, il relève que l’acte attaqué est fondé sur l’article 8, § 3, de la loi du 22 juillet 1953, que conformément à l’article 33, § 2, de l’arrêté royal du 7 juin 2007, c’est au Conseil qu’il revient de retirer la qualité de réviseur d’entreprises dans les cas visés à l’article 8, § 3, de la loi du 22 juillet 1953, que l’acte attaqué a été adopté, non pas par le Conseil de l’IRE, mais par son Comité exécutif, que l’acte attaqué a donc été adopté par un organe incompétent en la matière, que s’il est vrai que l’article 22, § 4, de la loi du 22 juillet 1953 autorise le Conseil à confier la gestion journalière de l’Institut à plusieurs de ses membres, qui formeront le Comité exécutif, il ne fait aucun doute qu’une décision aussi importante, du point de vue de ses conséquences vis-à-vis de l’administré, et exceptionnelle qu’une décision de retrait de la qualité de réviseur d’entreprises, ne saurait participer de la gestion journalière, que l’article 24 de l’arrêté royal du 7 juin 2007 définit la gestion journalière comme suit : "La gestion journalière au sens de l’article 22, § 4, de la loi comprend la conduite des affaires courantes, la surveillance de la situation financière de l’Institut, la direction du personnel et toutes autres missions définies par le Conseil, à l’exception toutefois des compétences expressément confiées au Conseil par la loi ou le règlement", que l’article 16 de l’arrêté royal du 7 juin 2007 prévoit en outre qu’un certain nombre de tâches peuvent être confiées par le Conseil au Comité exécutif, mais que le retrait de la qualité VIr - 17.972 - 9/13 de réviseur d’entreprises n’entre dans aucune des catégories énumérées dans cette disposition, que la décision entreprise a donc manifestement été prise par un organe incompétent en la matière; Considérant que la partie adverse répond, quant à la première branche, que l’article 33, § 2, de l’arrêté royal du 7 juin 2007 est inscrit sous le chapitre X de l’arrêté royal, relatif au rappel à l’ordre qui, aux termes de l’article 37 de la loi coordonnée, relève aussi de la compétence du Conseil de l’IRE, que, le 7 mars 2008, le Conseil a constaté qu’un certain nombre de réviseurs n’avaient pas mis à jour les données les concernant dans le registre public après avoir été mis en demeure, qu’il a alors décidé de donner mandat au président de l’IRE pour adresser un rappel à l’ordre à ces réviseurs d’entreprises, que la procédure de retrait de la qualité de réviseur d’entreprises était ainsi enclenchée eu égard à l’article 8, § 3, de la loi coordonnée, que le retrait de la qualité de réviseur d’entreprises est une compétence liée, l’article 8, § 3, de la loi coordonnée ne laissant pas d’autre choix, qu’il convient donc de considérer que le mandat donné au président de l’IRE pour notifier le rappel à l’ordre emportait aussi ce qui lui est lié, à savoir le retrait de la qualité de réviseur d’entreprises à l’expiration du délai de trois mois; qu’elle ajoute que le président de l’IRE est aussi le président du Comité exécutif et qu’en l’espèce, il a décidé d’exercer le mandat qui lui a été donné au sein du Comité exécutif, comme il l’aurait fait en matière disciplinaire pour une mesure d’ordre provisoire qu’il peut prendre en cas de flagrance en vertu de l’article 39 de la loi coordonnée; Considérant, quant à la première branche, que l’article 33, § 2, de l’arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises énonce ce qui suit : " § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires plus sévères, un rappel à l'ordre sera adressé, conformément à l'article 37 de la loi, à tout réviseur d'entreprises qui reste en défaut de communiquer à l'Institut, dans les délais prévus, des renseignements ou documents qu'il est tenu de lui communiquer. Il en va de même en ce qui concerne le réviseur d'entreprises qui reste en défaut de payer, dans les délais prévus, tout ou partie des cotisations auxquelles il est soumis ou de fournir le document qui sert à la fixation d'une cotisation. §
  22. La qualité de réviseur d'entreprises est retirée par le Conseil dans les cas visés par l'article 8, § 3 de la loi."; que la compétence de retirer la qualité de réviseur d'entreprises sur la base de l'article 8, § 3 de la loi coordonnée a été expressément attribuée au Conseil de l’IRE; que cette compétence ne rentre ni dans la notion de gestion journalière telle qu’elle est définie par l’article 24 de l’arrêté royal du 7 juin 2007 ni dans les tâches qui peuvent être confiées par le Conseil au Comité exécutif en vertu de l’article 16 de l’arrêté royal du VIr - 17.972 - 10/13 7 juin 2007; que la partie adverse ne se prévaut d’ailleurs pas de ces dispositions; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué, pris par le Comité exécutif de l’IRE, a été adopté par un organe incompétent de l’IRE; qu’au surplus, la partie adverse ne produit pas la délégation que le Conseil de l’IRE aurait opérée en faveur du Comité exécutif pour prendre la décision attaquée, le Conseil s’étant limité, le 7 mars 2008, à donner mandat à son président "de rappeler d’initiative à l’ordre les réviseurs d’entreprises"; que l’existence ou non d’une compétence liée pour retirer la qualité de réviseur d’entreprises à la suite d’un rappel à l’ordre est inopérante, les compétences étant d’attribution; que le moyen, en sa première branche, est sérieux; Considérant que le requérant fait valoir ce qui suit à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable : " [le requérant] se voit, après 33 ans, empêché d’exercer sa profession et de se procurer les revenus qui s’y attachent. Il subit en outre un préjudice moral important, dû au fait qu’il est «poussé à la retraite» contre sa volonté, et en raison d’une simple formalité administrative, mal expliquée par l’IRE."; Considérant que la partie adverse indique que le requérant attache à la décision de retrait les mêmes effets qu’une décision disciplinaire de radiation, qu’en matière disciplinaire, le réviseur d’entreprises radié ne peut pas demander sa réadmission avant l’expiration d’un délai de dix ans, conformément à l’article 33, § 1er, de l’arrêté royal du 26 avril 2007 organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d’entreprises, que tel n’est pas le cas du réviseur d’entreprises qui a perdu sa qualité pour un motif non disciplinaire, comme le retrait décidé en application de l’article 8, § 3, de la loi coordonnée, que le réviseur d’entreprises personne physique peut demander sa réinscription au registre public à tout moment, conformément à l’article 18 de l’arrêté royal du 30 avril 2007, et le motif du retrait de la qualité de réviseur d’entreprises ne peut pas l’empêcher, sauf s’il s’agit d’une condition d’admission prescrite par l’article 5, 1o à 3o (pour le réviseur d’entreprises personne physique) de la loi coordonnée, que le requérant pouvait demander sa réinscription au registre public immédiatement après que la décision attaquée lui ait été notifiée, puisqu’il remplit chacune des conditions d’admission prescrites par l’article 5, 1o à 3o, de la loi coordonnée, que la communication d’informations ou de documents à la partie adverse est étrangère à ces conditions et la défaillance du requérant ayant justifié le retrait de sa qualité de réviseur d’entreprises ne peut donc pas constituer un obstacle à sa réinscription, que la décision de retrait de la qualité de réviseur d’entreprises empêche sans doute le requérant d’encore exercer la profession et d’en percevoir des revenus, qu’il s’agit d’un bref moment seulement, VIr - 17.972 - 11/13 le temps de lire la décision, d’introduire immédiatement une demande de réinscription et d’attendre la confirmation de la réinscription par le Conseil ou, sur délégation, par le Comité exécutif, qu’elle l’a d’ailleurs rappelé au requérant par un courrier du 26 septembre 2008, qu’à ce jour, le requérant n’a pas encore fait de demande de réinscription, alors qu’il aurait pu le faire dès le 10 juillet 2008 à la réception de l’acte attaqué, qu’en ne le faisant pas, il néglige de poser un acte qui est de nature à empêcher la réalisation du risque qu’il prétend courir par l’exécution de l’acte attaqué, qu’il est donc seul responsable de la durée de son empêchement à exercer la profession de réviseur d’entreprises et lui-même à l’origine de ce préjudice allégué; que la partie adverse ajoute que le requérant n’identifie pas concrètement les conséquences résultant de l’empêchement de pouvoir encore exercer la profession de réviseur d’entreprises, alors que la perte de revenus qui en découle est un préjudice financier qui n’est pas, en soi, difficilement réparable, que, compte tenu de la possibilité pour le requérant d’obtenir dès à présent sa réinscription au registre public, il est douteux que la décision de retrait de la qualité de réviseur d’entreprises puisse avoir des effets aussi radicaux qu’une perte de clientèle ou une faillite, que le préjudice allégué sera donc toujours limité à la perte d’un chiffre d’affaires, de manière temporaire; qu’elle conclut que soit à défaut de l’identifier concrètement dans la requête conformément à l’article 8, alinéa 1er , 3/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le préjudice n’est pas établi, soit, en tout état de cause, il n’est ni grave ni difficilement réparable; Considérant qu’en raison de l’exécution de l’acte attaqué, le requérant ne peut plus exercer sa seule profession, ce qui le prive incontestablement de tous ses revenus professionnels, le préjudice financier étant de la sorte établi, et lui cause un préjudice moral, de tels éléments constituant un préjudice grave; que si le requérant peut dès à présent solliciter sa réinscription à l’Institut des Réviseurs d’entreprises, l’acte attaqué aura néanmoins produit de tels effets dommageables pendant un certain temps, à tout le moins aussi longtemps qu’une décision de réinscription n’aura pas été prise par la partie adverse; que vu l’âge du requérant, ces effets dommageables risquent d’être difficilement réparables; que dans ces conditions, le risque de préjudice grave difficilement réparable vanté par le requérant est établi; Considérant que les deux conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 étant réunies, la demande de suspension est accueillie, VIr - 17.972 - 12/13 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée en ce qui concerne la seconde partie demanderesse. Article
  23. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision prise le 3 juillet 2008 par le Comité exécutif de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, en abrégé IRE, retirant la qualité de réviseur d’entreprises à Hubert BAERT. Article
  24. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept novembre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 17.972 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.989 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.268 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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