id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.004 No Rôle: A. 188295/XIII-4983 Affaire: Arrêt 188004 - Permis d'environnement - 18/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:53 Fiche Arrêt no 188.004 du 18 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.004 du 18 novembre 2008 A. 188.295/XIII-4983 En cause : la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat quai aux Huîtres, 1/bte 4 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois, 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme SPE POWER COMPANY, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat rue Simonon, 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 mai 2008 par la commune de Ham- sur-Heure-Nalinnes qui demande au Conseil d'Etat l’annulation et la suspension de l’exécution "du permis unique délivré le 19 mars 2008 par Monsieur le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial à la société anonyme SPE POWER COMPANY pour l’installation et l’exploitation de huit éoliennes, d’une puissance individuelle maximale de 3 MW, choisies parmi les modèles étudiés dans l’étude d’incidences, comportant chacune un transformateur statique d’électricité de 3.140 kVA, ainsi que pour toutes les installations et aménagements prévus dans la XIII - 4983 - 1/14 demande"; Vu la requête introduite le 12 juin 2008 par laquelle la société anonyme SPE POWER COMPANY demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 14 octobre 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VISEUR, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour la requérante, Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent de la manière suivante :
- Le 23 février 2006, la S.A. SPE POWER COMPANY introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation de treize éoliennes de puissance maximale de 3MW chacune (hauteur des tours : 100 mètres maximum, diamètre des pales : 94 mètres maximum, soit une hauteur totale maximum de 147 mètres) aux lieux-dits "Florintchamp et Vingt Bonniers", sur les territoires des communes de Thuin (huit éoliennes) et de Ham-sur-Heure-Nalinnes (cinq éoliennes). Le projet se situe en zone agricole selon le plan de secteur de Thuin- XIII - 4983 - 2/14 Chimay adopté par arrêté royal du 10 septembre
- Le 15 mars 2006, la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement (D.G.R.N.E.) informe la demanderesse de permis et le collège des bourgmestre et échevins de Thuin du caractère incomplet de la demande de permis unique d’un point de vue urbanistique : la demande, qui concerne notamment la construction d’une cabine de tête et de deux cabines intermédiaires, nécessite l’intervention d’un architecte et le dépôt de plans signés par ce dernier.
- Le 9 août 2006, la D.P.A. informe la demanderesse de permis et les collèges des bourgmestres et échevins de Thuin et Ham-sur-Heure-Nalinnes que la demande de permis unique est jugée complète et recevable.
- Le 17 août 2006, le service de l’archéologie de la direction générale de l’aménagement du territoire du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
- Le 18 août 2006, la direction générale de l’agriculture - division de la gestion de l’espace rural - émet un avis favorable sur la demande.
- La commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes organise une enquête publique du 18 août au 18 septembre
- Cette enquête suscite de nombreuses lettres de réclamation.
- Le 7 septembre 2006, la directrice générale de la D.G.A.T.L.P. signale au fonctionnaire délégué que la cartographie des champs de contraintes pour l’implantation d’éoliennes sur le territoire wallon révèle que les éoliennes nos 1, 4, 7 et 10 sont implantées dans une zone sensible de "confort visuel".
- Le 11 septembre 2006, la commission consultative communale d’aménagement du territoire (C.C.A.T.) de Ham-sur-Heure-Nalinnes émet un avis favorable sur la demande.
- Le 18 septembre 2006, l’administration de la défense nationale émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
- Le 20 septembre 2006, la division de l’énergie émet un avis favorable conditionnel sur la demande. XIII - 4983 - 3/14
- Le 25 septembre 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes émet un avis défavorable sur la demande de permis unique et sur la dérogation au plan de secteur et décide de ne pas inviter le conseil communal à délibérer sur les questions de voirie.
- Le 4 octobre 2006, la C.C.A.T. de la ville de Thuin émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
- Dans son avis du 9 octobre 2006, la société d’études ornithologiques AVES met notamment en évidence certaines carences de l’étude d’incidences quant à l’intérêt ornithologique du site tout en admettant qu’elle ne peut affirmer que l’installation des éoliennes porterait à coup sûr un coup fatal à ce dernier.
- Le 10 octobre 2006, le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD), estime que l’auteur de l’étude d’incidences a livré une étude de qualité satisfaisante et remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet.
- Le 10 octobre 2006, ELIA sud émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
- Le 16 octobre 2006, la division de la nature et des forêts émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
- Le 26 octobre 2006, le collège communal de la ville de Thuin émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
- Le 6 novembre 2006, le conseil communal de la ville de Thuin, appelé à délibérer sur les questions de voirie (élargissement du chemin communal no 36), émet un avis favorable sur le projet.
- Le 6 novembre 2006, BELGOCONTROL émet un avis favorable sur la demande.
- Le 9 novembre 2006, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) émet un avis favorable sur la demande. XIII - 4983 - 4/14
- Le 20 décembre 2006, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué signalent à la S.A. SPE POWER COMPANY et à la ville de Thuin que le délai de notification de leur décision est prorogé de trente jours.
- Le 19 janvier 2007, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué délivrent le permis unique sollicité pour dix des treize éoliennes (à l’exception des éoliennes nos 7, 8 et 9).
- Le 19 janvier 2007, la D.P.A. notifie ce permis à la S.A. SPE POWER COMPANY et aux collèges communaux de Thuin et Ham-sur-Heure-Nalinnes.
- Le 12 février 2007, le fonctionnaire technique accuse réception du recours introduit contre cette décision par la S.A. SPE POWER COMPANY, reçu le 9 février
- Le 16 février 2007, le fonctionnaire technique accuse réception du recours introduit contre cette décision par la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes.
- Le 23 avril 2007, la directrice générale de la D.G.A.T.L.P. propose de refuser le permis unique sollicité tant en raison de l’absence de délibération du conseil communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes que pour des raisons d’ordre paysager.
- Le 27 avril 2007, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent au Gouvernement wallon leur rapport de synthèse sur les recours (concluant au refus de permis unique) et en informent la S.A. SPE POWER COMPANY.
- Le 30 mai 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial déclare les recours de la S.A. SPE POWER COMPANY et du collège communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes recevables, annule la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué et délivre le permis unique pour les treize éoliennes et pour les installations et aménagements prévus dans la demande.
- Par une requête unique introduite le 28 juillet 2007, Alain PREVOST et la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes poursuivent l’annulation et demandent au Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Cette affaire est inscrite sous le numéro de rôle A 184.586/XIII-
- Le 26 octobre 2007, l’auditeur chargé d'instruire l'affaire dépose un XIII - 4983 - 5/14 rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure dans lequel il propose l’annulation de cette décision au motif que les conseils communaux de Thuin et de Ham-sur-Heure-Nalinnes n’ont pas valablement statué sur les questions de voirie nécessaires à la mise en oeuvre du projet.
- Le 24 décembre 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial retire le permis unique délivré le 30 mai 2007, notifie sa décision aux collèges communaux de Thuin et de Ham-sur-Heure-Nalinnes en invitant par ailleurs les conseils communaux à délibérer sur les questions de voirie, en application de l’article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
- Le 19 février 2008, le conseil communal de Thuin délibère favorablement sur les questions de voirie.
- Le 13 février 2008, le conseil communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes décide "de ne pas autoriser les travaux de voirie nécessaires à l’installation et à l’exploitation de treize éoliennes dont cinq sur le territoire de la commune de Ham-sur- Heure-Nalinnes". Cette délibération se lit comme suit : " (...) Vu la lettre du 24 décembre 2007 du Gouvernement wallon invitant le conseil communal à délibérer sur les questions de voirie; Considérant que le projet prévoit 1'élargissement des carrefours suivants : - depuis la rue de Florintchamp vers les chemins menant aux éoliennes 1 - 2 - 3 et 4 - 5 - 6; - depuis la rue de Florintchamp vers les lieux-dits «Fond des Bosquets»; Considérant que ni l’étude d’incidences ni les plans accompagnant la demande de permis ne permettent de déterminer en quoi consistent exactement ces travaux d’élargissement ni dans quelle mesure ces carrefours seront élargis; Considérant qu’il ne peut donc être question de délibérer valablement compte tenu des manquements du projet et des plans; Considérant par ailleurs que la demande de permis prévoit l’élargissement des chemins no 2 et 3; Considérant que le demandeur n’a fourni aucune information complémentaire permettant à l’autorité de statuer en connaissance de cause; (...)".
- Le 19 mars 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, statuant à nouveau sur la demande, délivre le permis unique pour les éoliennes nos 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12 et 13, soit les éoliennes situées sur la commune de Thuin, "ainsi que pour toutes les installations et aménagements prévus dans la demande" et refuse le permis pour les autres éoliennes, situées sur le territoire XIII - 4983 - 6/14 de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes.
- Le 20 mars 2008, cette décision est notifiée à la commune de Ham-sur- Heure-Nalinnes, qui la réceptionne le 26 mars
- Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la S.A. SPE POWER COMPANY demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu’il a lieu de faire droit à cette requête laquelle vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut que la première branche du premier moyen est fondée; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt de la requérante au recours; qu’elle soutient que l’acte ne lui fait pas personnellement grief et que si la commune veut s’autoriser d’un intérêt fonctionnel, celui-ci est limité, en l’espèce, à la défense des conceptions de sa politique d’aménagement de son propre territoire; qu’elle affirme que cet intérêt n’est pas en jeu puisque les travaux et l’exploitation autorisés sont à réaliser sur le territoire de la commune voisine de Thuin; qu’elle estime que la requérante ne montre pas que ce projet est susceptible d’avoir des incidences telles qu’elles entravent ou rendent plus difficile l’exercice de ses compétences; qu’elle ajoute que la requérante ne peut se borner à faire état de la modification du paysage visible depuis son territoire et d’inconvénients pour la faune qui s’y trouve, sans démontrer en quoi ces nuisances sont de nature à affecter l’exercice de ses compétences; Considérant que l’intervenante estime, elle aussi, que l’acte entrepris ne touche pas le territoire de la requérante et que celle-ci ne subit pas d’atteinte personnelle; qu’elle soutient que le fait que le projet est appelé à se développer à la limite du territoire de la commune requérante et que les installations seraient visibles depuis son territoire ne suffit pas à lui conférer l’intérêt personnel au recours; Considérant que la demande de permis unique avait pour objet l’installation de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Thuin, cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, l’aménagement de certaines voiries et la création et l’aménagement de certains carrefours situés sur le territoire de XIII - 4983 - 7/14 ces deux communes, outre des raccordements électriques; que la requérante dénonce, au terme de la première branche du premier moyen de la requête, le fait qu’en autorisant les éoliennes situées sur le territoire de la commune de Thuin et en refusant le permis pour les éoliennes situées sur le territoire de la commune de Ham-sur-Heure- Nalinnes, le Ministre a réduit d’initiative l’objet de la demande et semble avoir modifié l’accès aux éoliennes autorisées, ce que, à sons sens, il ne pouvait pas faire sans requérir au préalable un complément d’étude d’incidences; qu’elle estime, en substance, que le projet a été conçu sur la base d’un plan d’accès par son territoire, qui impliquait la modification de voiries situées sur celui-ci; qu’elle affirme que l’acte entrepris, même s’il a réduit l’objet de la demande, n’a pas pris en considération d’autres voies d’accès; que le problème de l’accès aux éoliennes autorisées est étroitement lié à l’aménagement de certains chemins et carrefours situés notamment sur le territoire de la requérante; que ces questions de voirie sont un élément d'aménagement du territoire; que l'exception déduite du défaut d'intérêt est liée au fond; Considérant que, dans un premier moyen, la requérante dénonce la violation de l’article 1er, § 1er, du CWATUP, de l’article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.66 et D.69 du Code de l'environnement, l’erreur dans les motifs de fait et de droit, la violation du principe de l’effet utile de l’enquête publique, l’erreur manifeste d’appréciation, la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l’excès de pouvoir; que, dans une première branche, elle expose que l’étude d’incidences relative au projet décrit l’accès aux treize éoliennes, aux chemins à adapter, aux carrefours à aménager et aux itinéraires de chantier; qu’elle relève que cette étude prévoit clairement que l’accès aux éoliennes doit nécessairement se faire par le territoire de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes et n’envisage aucun accès alternatif; qu’elle constate que l’accès aux éoliennes nécessite l’aménagement de certaines voiries et de certains carrefours situés pour la plupart sur son territoire; qu’elle soutient qu’en raison de la décision défavorable de son conseil communal en matière de voirie, l’acte attaqué "semble revoir complètement la situation en tentant d’éviter le seul passage pourtant préconisé par l’auteur de l’étude d’incidences, à savoir le passage sur les voiries à aménager de la requérante", ce qui revient, selon elle, à nier le contenu même de cette étude "sur ces points pourtant importants d’accès et de voirie"; qu’elle soutient que l’acte attaqué bouleverse intégralement le projet quant aux voiries et au câblage et que de telles modifications fondamentales rendaient nécessaires un complément d’étude d’incidences et des plans modificatifs; qu’elle considère encore que l’effet utile de l’enquête s’en est trouvé compromis et que celle-ci n’a pas été recommencée alors que ces modifications décidées dans l’acte attaqué trouvent leur fondement dans le refus de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, du 13 février XIII - 4983 - 8/14 2008, et ne résultent d’aucun autre avis ou autre document; qu’elle en infère qu’il y a violation manifeste des articles D.66 et D.69 du Code de l’environnement et de la loi de 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que la partie adverse fait valoir que le CWEDD a estimé que l’étude d’incidences sur l’environnement était de qualité suffisante; qu’elle estime que le moyen de la requérante ne critique pas la réduction du projet en elle-même mais seulement le défaut d’un complément d’étude d’incidences; qu’elle affirme que la réduction de treize à huit éoliennes n’accroît pas les nuisances et ne dénature pas le projet; que, à son sens, il n’y avait donc pas lieu d’imposer un complément d’étude d’incidences, de solliciter des informations ou une participation du public complémentaires et que l’acte est parfaitement motivé; qu’elle estime que la "carte no 9" de l’étude d’incidences "met en évidence que l’accès aux éoliennes par les voiries situées sur le territoire de la requérante ne se justifiait que pour les éoliennes elles aussi situées sur ce territoire et qui ne sont pas autorisées par l’acte attaqué" et que, après la réduction du projet aux seules éoliennes à édifier sur le territoire de la ville de Thuin, "l’accès aux éoliennes se fera dès lors par les voiries situées sur le territoire de la commune de Thuin"; que, quant au câblage, elle ne voit pas en quoi la nouvelle interconnexion aurait une incidence sur l’environnement qui justifierait un complément d’étude d’incidences; qu’elle estime que le territoire de la requérante n’est pas concerné et conclut que le moyen, en cette branche, n’est pas sérieux; Considérant que l’intervenante fait valoir qu’aucune règle n’interdit à l’autorité qui délivre une autorisation de modifier l’objet de la demande d’initiative ou à la suite d’une démarche du demandeur, pour autant que ces modifications ne soient pas fondamentales ou qu’elles tendent à répondre aux réclamations et observations émises au cours de la procédure administrative et que l’acte attaqué est irréprochable sur ce point; qu’elle soutient que le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat dans l’arrêt COMMUNE DE SPRIMONT, no 118.213, du 10 avril 2003, à propos de la délivrance d’un permis d’extraction portant sur une superficie nettement moins importante que celle qui avait été sollicitée par le demandeur, doit être reproduit en l’espèce dans la mesure où la suppression de cinq éoliennes n’altère pas fondamentalement la nature du projet initial et n’aggrave pas les nuisances; qu’elle fait valoir que la réduction en question résulte du refus du conseil communal de la requérante de statuer favorablement sur la question des voiries; que cette réduction n’implique, à son sens, qu’une modification partielle du tracé des câbles électriques souterrains entre les éoliennes nos 7, 4 et 1 qui génèrent des nuisances; qu’elle fait encore état de l’article 3, § 2, de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2007, relatif à la révision du règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d’électricité en Région XIII - 4983 - 9/14 wallonne et l’accès à celui-ci, et en infère que le raccordement du projet au réseau électrique relève de la responsabilité du gestionnaire de réseau de distribution; qu’elle affirme que ce raccordement n’est pas envisagé par le projet; que, à son sens, si les informations relatives au cheminement du câble depuis la cabine de tête vers le poste de raccordement sont mentionnées dans l’étude d’incidences, c’est à titre purement indicatif; qu’elle en conclut que le moyen n’est pas sérieux en sa première branche; Considérant que l’auteur du permis unique attaqué a été attentif au problème du charroi (page 8/24) et a imposé une condition ad hoc dans le dispositif de l'autorisation; qu’il a bien constaté que le projet prévoyait la modification de certaines voiries (page 10/24), que la ville de Thuin acceptait des modifications et que la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes s'y opposait (pages 11 et 12/24); qu’en réduisant l’importance du projet en manière telle que plus aucune éolienne ne soit réalisée sur le territoire de Ham-sur-Heure-Nalinnes, l’auteur de l’acte attaqué a voulu surmonter la difficulté née de l’opposition de cette commune à la modification des voiries situées sur son territoire qu’il ne pouvait autoriser contre la volonté des élus locaux; que, certes, l’acte entrepris autorise le projet modifié "ainsi que toutes (sic) les installations et aménagements prévus dans la demande" (article 2, in fine); qu’il y a là une contradiction avec les motifs et les autres éléments du dispositif puisque l’acte attaqué n’autorise pas tous les aménagements et installations prévus dans la demande, mais seulement les aménagements et installations liés à l’implantation de huit éoliennes au lieu de treize; que, toutefois, cette contradiction semble purement formelle et procède de la reproduction hâtive, dans l'acte attaqué, des mots de l’autorisation complète accordée par l’arrêté ministériel du 30 mai 2007 et retiré le 24 décembre 2007; qu’elle n’est pas déterminante dès lors que l’acte attaqué, en autorisant "toutes les installations et aménagements prévus dans la demande", a voulu réduire le projet initialement présenté dans la demande comme il ressort de la motivation de l’acte et de la première partie du même alinéa du dispositif; que la partie adverse n’a donc pas violé l’article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999, précité; Considérant qu’il importe d’établir si cette réduction a été autorisée d’une manière conforme à la législation wallonne relative à l’évaluation des incidences de projets sur l’environnement; Considérant qu’au jour de l’introduction de la demande, le 23 février 2006, l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 soumettait tout projet d’éolienne ou de parc éolien d’une puissance totale supérieure ou égale à 3MW électrique à une étude d’incidences sur l’environnement (rubrique 40.10.04.03, classe 1); que cette étude d’incidences a eu lieu et qu’elle a été jugée satisfaisante par le CWEDD; XIII - 4983 - 10/14 Considérant que le contenu de l’étude d’incidences était réglé par les articles D.66, § 1er, et D.67, § 3, du Code de l’environnement et par l’annexe VII à la partie réglementaire de ce Code, dans la version de ce texte introduite par l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de l’environnement; Considérant que l’article D.66, § 1er, précité, prescrit que l’étude d’incidences identifie, décrit et évalue, de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets de l’installation et de la mise en œuvre du projet; que ces incidences s’entendent des effets directs et indirects, à court moyen et long terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur chacun des éléments de l’environnement, largement conçu, énoncés dans cet article; Considérant que l’article D.69 du même Code règle de la manière suivante la compétence de l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis soumise à évaluation des incidences sur l’environnement : " L’autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l’étude d’incidences sur l’environnement ou la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu’elle juge utile. Lorsqu’elle ne dispose pas des informations requises, l’autorité compétente ou les instances intervenant dans l’instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l’auteur d’études des informations complémentaires"; Considérant que l’article D. 74 du même Code établit que les projets qui font l’objet d’une étude d’incidences sont soumis à une enquête publique; que l’article R. 82 du même Code prévoit la consultation du CWEDD et de la C.C.A.T. sur la qualité de l’étude d’incidences et sur l’opportunité environnementale du projet; Considérant qu’il ressort des articles D.66, D.69, D. 74 et R. 82, combinés, que lorsque l’autorité estime que l’étude d’incidences n’est pas appropriée et que l’évaluation doit être complétée, il faut que ce complément soit réalisé par un auteur agréé et que le complément d’étude soit soumis à la consultation du CWEDD, de la C.C.A.T. et à l’enquête publique; Considérant que lorsque le projet a fait l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement et que l’autorité compétente veut prendre une décision qui s’écarte du projet présenté dans la demande, elle doit examiner si l’étude demeure "appropriée" au XIII - 4983 - 11/14 nouvel objet d’autorisation; Considérant que la réduction du parc de treize à huit éoliennes est sans doute de nature à réduire certaines incidences du projet sur l’environnement, mais que cette modification du projet n’a pas pour effet nécessaire d’écarter toute application de l’article D.69 et de dispenser d’examiner si l’étude d’incidences demeure appropriée; Considérant que les problèmes d’accès relèvent des incidences du projet sur l’environnement; que l'auteur de l'étude ne s'y est pas trompé comme il ressort du document intitulé "Cadre de référence", aux points 17.1.1.4, 17.1.4 et 17.1.6.5; que les accès et les travaux à effectuer aux voiries ont été décrits et leur impact a été examiné par l’auteur de l’étude comme il ressort du document intitulé "Rapport final" aux points 3.3.4, 3.4.1.6, 4.5.1, 4.6, 5.6.1.4 (où il est notamment conclu sur l'impact paysager lié aux chemins d'accès), 6.4.2.3 (incidences liées au charroi en phase de construction), 8.3.1.3 (incidences du charroi sur les conditions de circulation et la qualité de vie des riverains), 3.1.12 (conclusions générales); Considérant que le projet mixte, objet de la demande, a été soumis à une étude d’incidences dont la carte "9", consacrée à l'"itinéraire du charroi" et aux "travaux de chantier", indique clairement les "voies empruntées" et un "itinéraire alternatif"; que l’accès au chantier et aux éoliennes ("itinéraire du charroi") est décrit dans le rapport final (points 3.4.2 et aussi 6.4.2.3) et tracé sur la carte "9" en vert continu pour les voies empruntées et en pointillé vert pour l’itinéraire alternatif; qu’il se fait à partir de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, depuis le nord-est, par le "chemin de Florintchamp" qui se ramifie sur le sol de cette commune, puis se poursuit sur le territoire de la ville de Thuin; que les chemins "de Jamioulx", "de Marbais" ou "de Ham-sur-Heure", situés sur le territoire de Thuin, figurent également sur la carte et pourraient peut-être servir de voie d’accès; que, dans leur partie située à l’ouest du parc éolien, ils s’élargissent sur le territoire de Thuin où ils ne sont toutefois pas tracés en vert sur la carte "9"; que l’étude d’incidences et, partant, le projet soumis à l’autorité, ne présentent pas la partie occidentale de ces voies qui sont situées sur la commune de Thuin et de nature à faire le lien avec des voiries plus importantes, comme les accès au chantier et aux éoliennes; que cette carte "9" indique que les accès envisagés aux éoliennes situées sur le territoire de Thuin requièrent des aménagements de voirie à réaliser sur le territoire de Ham-sur-Heure-Nalinnes et de Thuin, également figurés au plan; Considérant que le projet qui a fait l’objet de l’études d’incidences XIII - 4983 - 12/14 prévoyait ainsi un accès au parc éolien par la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes sans distinguer les éoliennes à construire à Ham-sur-Heure-Nalinnes de celles qui doivent s’ériger à Thuin; qu'il en est notamment ainsi des aménagements de carrefours à réaliser sur le territoire de Ham-sur-Heure-Nalinnes qui doivent permettre l'accès des convois aux éoliennes 1 - 2 - 3 et 4 - 5 - 6 selon la description faite au point 3.3.4.3 du rapport final de l'étude d'incidences; que c'est sur cette base que l'étude apprécie l'incidence liée aux accès, notamment aux points 6.4.2.3 (incidences liées au charroi en phase de construction et la conclusion que les transports par l'itinéraire examiné ne devraient pas entraîner de gêne pour les riverains) et 8.3.1.3 (incidences du charroi sur les conditions de circulation et la qualité de vie des riverains, où la référence est faite à l'itinéraire projet et la carte no 9); Considérant qu’il n’est pas établi que l’installation et la mise en œuvre du projet modifié puissent se faire sans utiliser des voies d’accès et sans accomplir des travaux de voirie qui étaient prévus dans la demande et examinés dans l'étude d'incidences, tant sur la commune de Thuin que sur celle de Ham-sur-Heure-Nalinnes; qu’il n’est sans doute pas exclu qu’un nouveau plan d’accès soit conçu, comme la partie intervenante l’a indiqué lors de l’audience, en ajoutant, à ce moment, que l’accès au parc réduit ne nécessiterait plus les travaux de voirie envisagés sur le territoire de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes; que, toutefois, cette reconsidération du plan d’accès qui résulte de l’abandon du projet de travaux aux voiries sur la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, a rendu l’étude d’incidences inappropriée sur la question de l’accès au chantier et aux éoliennes autorisées; que l'autorité compétente n'a pas demandé de complément d'étude d'incidences ni recouru ensuite à la procédure de participation prévue par le Code de l’environnement; que, dans ces conditions, l’autorité s’est prononcée sur un dossier incomplet; que le moyen est fondé en sa première branche; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme SPE POWER XIII - 4983 - 13/14 COMPANY est accueillie. Article
- Est annulé le permis unique du permis unique délivré le 19 mars 2008 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial à la société anonyme SPE POWER COMPANY pour l’installation et l’exploitation de huit éoliennes, d’une puissance individuelle maximale de 3 MW, choisies parmi les modèles étudiés dans l’étude d’incidences, comportant chacune un transformateur statique d’électricité de 3.140 kVA, ainsi que pour toutes les installations et aménagements prévus dans la demande. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit novembre deux mille huit par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 4983 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.004 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div