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Arrêt 188006 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.006 No Rôle: A. 163393/XIII-3768 Affaire: Arrêt 188006 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:53 Fiche Arrêt no 188.006 du 18 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.006 du 18 novembre 2008 A. 163.393/XIII-3768 En cause : la Société privée à responsabilité limitée FUNERAILLES CHRISTOPHE TILMANT, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juin 2005 par la société privée à responsabilité limitée FUNERAILLES CHRISTOPHE TILMANT qui demande l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2005 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, infirmant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Wavre du 5 janvier 2005 et refusant le permis unique sollicité par la requérante en vue d’aménager et d’exploiter un funérarium sans embaumement dans un hangar existant sis rue Adelin Colon, 68, à Wavre; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 3768 - 1/9 Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 novembre 2008 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. WINAND, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. La requérante introduit, le 17 septembre 2004, une demande de permis unique en vue d’aménager et d’exploiter un funérarium sans embaumement dans un hangar existant sis rue Adelin Colon, 68, à Wavre (établissement de classe 2).
  2. La demande est déclarée complète et recevable le 14 octobre
  3. Une enquête publique est réalisée du 21 octobre au 9 novembre 2004 par la ville de Wavre; elle suscite de nombreuses oppositions.
  4. Le 24 novembre 2004, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de trente jours le délai pour transmettre leur rapport de synthèse au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Wavre.
  5. Les avis suivants sont recueillis : - la ville de Wavre, le 30 novembre 2004 : avis favorable; - le service d’incendie, le 20 décembre 2004 : avis favorable. XIII - 3768 - 2/9
  6. Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué en première instance est envoyé le 23 décembre 2004; il est reçu par la commune le 24 décembre 2004; l’avis est favorable.
  7. Le 5 janvier 2005, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis unique sollicité.
  8. Six recours sont introduits devant le Gouvernement wallon. Ils sont réceptionnés le 3 février
  9. La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet, le 24 mars 2005, un avis favorable.
  10. Le rapport de synthèse est établi et envoyé le 25 mars 2005, et reçu le 29 mars 2005; il propose de délivrer le permis sollicité.
  11. L’acte attaqué est adopté le 18 avril
  12. Il dit les recours recevables et refuse de délivrer le permis sollicité. Il est envoyé le jour de son adoption; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 95, §§ 6 et 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que, selon elle, le Ministre a statué au-delà du délai de septante jours qui lui était imparti (3 février 2005 - 18 avril 2005), à un moment où il n’était plus compétent et où le permis était censé avoir été délivré selon les conclusions fixées par le rapport de synthèse; qu'en réplique, elle critique la jurisprudence du Conseil d'Etat citée par la partie adverse, notamment les arrêts nos 147.476 du 7 juillet 2005, DEDONCKER, et 147.477 du 7 juillet 2005, Ville de Liège, au motif qu'elle revient à "réduire l’échéance du délai, exprimé en jour par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, à un laps de temps d’une minute (en témoignent les termes de l’arrêt : «dès lors que le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse au Gouvernement avant l’expiration du délai de cinquante jours qui lui est imparti, ce délai expirant le cinquantième jour à 23h59, l'alinéa 3 de ce paragraphe s’applique»)"; Considérant que l’article 183bis du décret du 11 mars 1999, y introduit par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, entré en vigueur le 11 mars 2005, dispose comme suit : " Les demandes de permis d’environnement ou de permis unique introduites avant l’entrée en vigueur du décret-programme de relance économique et de simplification XIII - 3768 - 3/9 administrative du 3 février 2005 ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l’introduction de la demande"; Considérant que l'article 95, § 6, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement était rédigé comme suit avant sa modification par le décret- programme du 3 février 2005 susvisé : " §
  13. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; (...). Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Par dérogation à l’alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; (...)"; Considérant que l'alinéa 3 de l'article 95, § 6, est une dérogation à l'alinéa 1er de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que dès lors que les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme envoient leur rapport de synthèse au Gouvernement avant l'expiration du délai de cinquante jours qui leur est imparti en vertu de l'article 95, § 3, alinéa 2, ce délai expirant le cinquantième jour à 23.59 heures, l'alinéa 3 de ce paragraphe s'applique; qu'ainsi, le Gouvernement dispose en tout cas de vingt jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; que, dès lors, si le fonctionnaire technique envoie le cinquantième jour son rapport de synthèse, eu égard au délai de transmission par la poste, et comme le Gouvernement dispose de vingt jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à septante jours; Considérant qu'en l’espèce, le dernier recours introduit a été reçu par le Gouvernement wallon le 3 février 2005; que le rapport de synthèse devait être envoyé par recommandé postal au Gouvernement dans un délai de cinquante jours à dater du 4 février 2005, soit pour le 25 mars 2005 au plus tard, ce qui fut fait ce jour-là; que le Gouvernement disposait alors de vingt jours, à dater du jour où il a reçu le rapport de synthèse, soit le 29 mars 2005, pour envoyer sa décision par recommandé postal à l'intervenante, à savoir pour le 18 avril 2005 au plus tard; que l’acte attaqué a été XIII - 3768 - 4/9 envoyé par recommandé postal le 18 avril 2005, soit dans le délai fixé par l’article 95, § 6, alinéa 3, 1o, du décret du 11 mars 1999 précité, tel qu’il était en vigueur avant sa modification par le décret du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative; qu'il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de droit administratif de proportionnalité et de l’excès de pouvoir; qu'elle reproche à l’acte attaqué de s’écarter, sans justification aucune, du rapport de synthèse favorable en ce qui concerne les questions relatives à la mobilité et à l’implantation du projet en ville; qu'elle relève qu'en ce qui concerne la place de l'activité au centre-ville, le rapport de synthèse estimait que le projet était manifestement compatible avec la destination générale de la zone d’habitat et que ce type d’activité liée à la vie civile trouvait naturellement sa place en centre-ville; qu'elle constate que le rapport de synthèse estimait également que, contrairement aux craintes émises par les nombreux réclamants, ce type d’activité est très calme, et que le permis délivré par le collège des bourgmestre et échevins limite le nombre de salles de recueillement à quatre et interdit la construction d’une salle de réception; qu'elle observe que l’acte attaqué est motivé comme suit sur ce point : "considérant que ce type d’activité est en principe situé à l’écart des zones habitées du centre-ville et qu’un parc de stationnement spécifique, comprenant un nombre de places de parking suffisant, est généralement aménagé aux alentours; qu'il eût été préférable de privilégier l’implantation de ce type d’activité en relation avec un cimetière"; que la requérante fait remarquer, d’une part, qu’en ce qui concerne la question de la proximité avec un cimetière, les cortèges funèbres ne rallient quasiment jamais directement le funérarium au cimetière, mais bien le lieu de culte, qui lui, se trouve dans la grande majorité des cas au centre-ville, et d’autre part, que la plupart des funérariums se trouvent dans les centres urbains; qu'en ce qui concerne la question de la mobilité, la requérante fait observer que l’acte attaqué reprend in extenso les termes de la proposition de décision jointe au rapport de synthèse, mais en changeant systématiquement les affirmations par des négations et inversement; qu'elle critique en outre les motifs suivants de l’acte attaqué : - le préambule de la décision relève qu’il y a lieu de supprimer l’emplacement de parking no 1, mais refuse malgré tout le permis; la requérante y voit une contradiction entre les motifs et le dispositif; XIII - 3768 - 5/9 - le permis est refusé au motif qu’il existe des parcmètres dans les rues avoisinantes et que cette situation engendrerait des difficultés de trafic, alors que le projet prévoit un parking privé de 18 places; - la partie adverse refuse de délivrer le permis sollicité, alors que l’acte attaqué contient la déclaration que des conditions particulières d’exploitation sont susceptibles de garantir la sécurité, la salubrité et la commodité publiques; Considérant que la partie adverse répond que les motifs déterminants de l’acte attaqué tiennent essentiellement à la problématique du stationnement et de la mobilité que les riverains avaient mise en exergue lors de l’enquête publique et que ni les rapports de synthèse ni la décision de première instance n’avaient prise en compte de manière satisfaisante; que la partie adverse reproduit les motifs qu’elle estime déterminants; qu'elle expose également que l’acte attaqué relève que si l’impétrant annonce la création d’un parking de 18 places, il ne précise pas le nombre de places réservées pour les employés du funérarium; que l’acte attaqué relève aussi l’existence d’un projet de limitation du stationnement dans la rue où l’activité est située, alors que le stationnement y est déjà problématique; qu'enfin, la partie adverse reconnaît que l’acte attaqué contient des erreurs matérielles, mais qu’elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause la légalité de l’acte; Considérant qu'en réplique, la requérante conteste l’affirmation contenue dans le mémoire en réponse selon laquelle les considérations relatives au stationnement et à la mobilité n’ont pas été prises en compte de manière satisfaisante par le rapport de synthèse; qu'elle soutient au contraire que ces points ont été pris en compte et qu’ils ont été finement développés, analysés et expliqués dans le rapport de synthèse; qu'elle insiste encore sur les contradictions existant dans le préambule de l’acte attaqué, qui témoignent d’un manque de soin patent apporté à la motivation de la décision et un manque d’examen concret des paramètres exacts du dossier; Considérant que, dans le rapport de synthèse, le fonctionnaire délégué examine comme suit les observations des huit recourants qui avaient fait état de problèmes de parking et de difficultés de circulation : " (...) que le projet est manifestement compatible à la destination générale de la zone d'habitat; que, contrairement aux craintes émises par de nombreux réclamants, ce type d'activité est très calme; que, de plus, le permis délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins limite le nombre de salles de recueillement à quatre et interdit la réalisation d'une salle de réception; qu'enfin, cette activité liée à la vie civile trouve naturellement sa place en centre-ville; XIII - 3768 - 6/9 Considérant que les légères transformations à réaliser au hangar sont tout à fait acceptables d'un point de vue architectural; que le double garage présente des caractéristiques susceptibles de l'intégrer à l'environnement bâti (gabarit simple, toiture à bâtière, matériaux traditionnels); que le nombre d'emplacements de parking est suffisant mais que la suppression de l'emplacement no1 permettra une meilleure visibilité pour les manoeuvres d'entrée et de sortie sur la voirie"; que le fonctionnaire technique écrivait, pour sa part, ce qui suit : " Considérant qu'il est raisonnable de penser que l'activité n'aura que peu d'impact sur le trafic (quelques voitures lors des «cortèges» funèbres); que des dispositions spéciales quant à la régulation du trafic peuvent être envisagées en vue de pallier ces inconvénients et d'assurer à ces moments une fluidité normale du trafic; Considérant que ce surplus de trafic n'aura vraisemblablement lieu que durant les périodes diurnes; Considérant que lesdits cortèges se déplacent à des vitesses relativement réduites; que des employés du funérarium sont généralement présents pour aider à la régulation du trafic; qu'il est donc déraisonnable d'affirmer que ce genre d'activité pourrait engendrer un danger accru pour les usagers dits «faibles» de la route; Considérant que la demande fait état de la création d'un parking de 18 places réservées aux visiteurs du funérarium; qu'il est donc déraisonnable d'affirmer que l'activité pourrait créer des difficultés extraordinaires quant aux problèmes de stationnement évoqués par les requérants; Considérant que des problèmes de stationnement sont actuellement rencontrés par les riverains; qu'ils sont cependant étrangers au projet"; Considérant que l'acte attaqué est, sur les questions de parking et de mobilité, motivé comme suit : " Considérant qu'il est déraisonnable de penser que l'activité n'aura que peu d'impact sur le trafic et sa fluidité; qu'il engendrera l'augmentation de la circulation automobile; Considérant que ce genre d'activité pourrait engendrer un danger accru pour les usagers dits «faibles» de la route; Considérant qu'il est raisonnable d'affirmer qu'un projet de funérarium d'une telle ampleur est susceptible de créer des difficultés quant aux problèmes de stationnement évoqués par les requérants et ce, même si la demande fait état de la création d'un parking de 18 places réservées aux visiteurs du funérarium; Considérant que la suppression de l'emplacement no 1 permettra une meilleure visibilité pour les manoeuvres d'entrée et de sortie sur la voirie; Considérant que le projet ne donne aucune précision quant à d'éventuels emplacements pour les employés du funérarium; Considérant que des parcmètres ont été placés au centre-ville; Considérant que le nombre de personnes cherchant à stationner dans la rue A. COLON, située à la limite de la zone non payante, en est augmenté; XIII - 3768 - 7/9 Considérant qu'un projet de modification de la rue A. COLON ainsi que de 2 rues voisines a été adopté lors du Conseil communal du 22 février 2005; qu'il prévoit de limiter le stationnement à un seul côté de la rue A. COLON, limitant ainsi le nombre de places disponibles dans ladite rue; que les riverains chercheront à s'y parquer"; Considérant que la motivation de l'arrêté attaqué prend le contre-pied de la motivation du rapport de synthèse soit en en reproduisant à l'inverse le contenu, soit en reprenant les motifs énoncés par les recourants; que, dans cet exercice, certaines considérations du rapport de synthèse, lequel tendait à accorder le permis sollicité, ont été insérées alors qu'elles ne peuvent se comprendre qu'en rapport avec un octroi du permis; qu'il en est notamment ainsi de la proposition de suppression de l'emplacement no 1 dans le parking pour permettre une meilleure visibilité pour les manoeuvres d'entrée et de sortie de voirie, et de la proposition suivante : " Considérant que le strict respect des dispositions légales et réglementaires, des conditions générales, notamment en matière de bruit et de vibrations dues aux machines tournantes, ainsi que de conditions particulières habituellement imposées dans le cadre de l'exploitation de ce type d'activité est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement et de garantir la sécurité, la salubrité et la commodité publiques"; Considérant que l'acte attaqué, qui se situe à contre-courant de toutes les précédentes décisions, se devait d'être particulièrement adéquatement motivé; que tel n'est pas le cas quant à la question de l'intégration au cadre bâti et non bâti existant; Considérant que l'acte attaqué n'explique pas en quoi ce type d'activité ne trouverait pas sa place in concreto dans le centre-ville, alors qu'il considère - suivant en cela l'opinion émise dans le rapport de synthèse - que l'activité est calme et que le projet s'intègre au cadre bâti et non bâti existant; Considérant que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 18 avril 2005 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, infirmant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Wavre du 5 janvier 2005 et refusant le permis unique sollicité par la requérante en vue d’aménager et d’exploiter un funérarium sans embaumement dans un hangar existant sis rue Adelin Colon, 68, à Wavre. XIII - 3768 - 8/9 Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3768 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.006 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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