id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.007 No Rôle: A. 172318/XIII-4146 Affaire: Arrêt 188007 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-21 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-29 08:53 Fiche Arrêt no 188.007 du 18 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.007 du 18 novembre 2008 A.172.318/XIII-4146 En cause : PETEAU Raoul, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Parties intervenantes :
- la Société anonyme RS & Co STAR,
- BLAIRON Florence,
- VANHAM Alexandre, ayant tous élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 avril 2006 par Raoul PETEAU qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial du 20 février 2006 déclarant recevables les recours introduits XIII - 4146 - 1/10 par la S.A. RS & Co STAR et Alexandre VANHAM contre le rapport de synthèse du 16 septembre 2005 des fonctionnaires technique et délégué en première instance qui accorde au requérant un permis unique visant à implanter et exploiter un centre de tri et de regroupement de déchets de classes 2 et 3 à La Louvière (Haine-Saint-Paul), avenue de la Mutualité, et qui infirme ladite décision et refuse le permis sollicité; Vu la requête introduite le 14 novembre 2006 par laquelle la société anonyme RS & Co STAR, Florence BLAIRON et Alexandre VANHAM demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2006 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire du requérant, la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse, et la demande de poursuite de la procédure des parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour les parties adverse et intervenantes; Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 4146 - 2/10 Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- Le 30 mars 2005, le requérant introduit une demande de permis unique tendant à la création d'un centre de tri et de regroupement pour déchets de classes 2 et 3 à La Louvière (Haine-Saint-Paul), avenue de la Mutualité. La demande porte également sur la construction d'un abri pour le stockage de conteneurs à côté d'un premier abri existant à régulariser. La parcelle est inscrite en zone d'activité économique mixte au plan de secteur de La Louvière - Soignies. Le dossier est complété le 24 mai
- Le dossier est jugé complet et recevable le 10 juin
- Les avis suivants sont rendus : - le 16 juin 2005, l'Office wallon des déchets : avis favorable; - le 29 juin 2005, le service régional d'incendie : avis défavorable au motif qu'il ne serait pas possible de donner un avis sérieux sur la base des seuls plans joints à la demande de permis; - le 8 juillet 2005, la division de la nature et des forêts : avis favorable conditionnel. Sollicitée par courrier du 10 juin 2005, la division de l'eau n'émet pas d'avis sur la demande.
- L'enquête publique se déroule du 17 juin au 4 juillet
- Aucune réclamation n'est déposée.
- Le 16 août 2005, les fonctionnaires technique et délégué informent le requérant et la commune de la prorogation de 30 jours du délai de transmission du rapport de synthèse en application de l'article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
- Le 12 septembre 2005, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur le projet. XIII - 4146 - 3/10
- Le rapport de synthèse et la proposition de décision sont notifiés au collège des bourgmestre et échevins de La Louvière et au requérant le 16 septembre
- Il s'agit d'un rapport favorable qui propose de délivrer le permis unique sollicité.
- Le 7 octobre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de La Louvière adopte la décision délivrant le permis unique sollicité, selon les motifs proposés par les fonctionnaires technique et délégué.
- Le 19 octobre 2005, les fonctionnaires technique et délégué informent le collège des bourgmestre et échevins et le requérant qu'à défaut pour le collège d'avoir notifié sa décision au demandeur dans le délai prescrit par l'article 93 du décret du 11 mars 1999, le rapport de synthèse, qui comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, constitue le permis unique sollicité, et que l'autorisation est octroyée aux conditions spécifiées dans ce rapport. Le rapport valant décision d'octroi du permis unique est affiché du 9 au 21 novembre
- Le 27 octobre 2005, Alexandre VANHAM et la S.A. RS & Co STAR introduisent un recours commun contre le rapport de synthèse valant permis unique. Ce recours commun est reçu par le Gouvernement wallon le 3 novembre
- Le 16 novembre 2005, Alexandre VANHAM et la S.A. RS & CO STAR introduisent séparément un recours contre le rapport de synthèse. La partie adverse déclare avoir reçu le 17 novembre 2005, les deux recours envoyés le 16 novembre
- Les avis suivants sont rendus : - le 2 décembre 2005, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) : avis favorable conditionnel; - le 14 décembre 2005, la division de l'eau : avis favorable conditionnel; - le 16 décembre 2005, la cellule air de la division de la prévention et des autorisa- tions (D.P.A.) : avis favorable conditionnel. Le 12 janvier 2006, le service incendie de la ville de La Louvière adresse au fonctionnaire technique un rapport de prévention concernant l'exploitation litigieuse.
- Conformément à l'article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours décident, le 16 décembre 2005, de proroger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse. XIII - 4146 - 4/10
- Le rapport de synthèse et la proposition de décision jointe à ce rapport et qui conclut au refus de permis sont notifiés au Ministre le 6 février 2006 et reçus le 7 février
- L'acte attaqué est adopté le 20 février 2006 et notifié le 21 février
- Il déclare recevable les recours introduits contre le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué en première instance du 16 septembre 2005, infirme ladite décision et refuse le permis unique sollicité; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 95 du décret du 11 mars 1999 et de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999; qu'il soutient que le recours administratif introduit par la société RS & Co STAR devait être déclaré irrecevable à défaut pour son mandataire de justifier son mandat de représentant de la société et qu'il devait également être dit irrecevable en ce qu'il était introduit par Alexandre VANHAM au motif que ce recours ne contient aucun moyen, mais contient des griefs généraux et abstraits relatifs à l'ensemble de la zone d'activité économique sur laquelle le site litigieux s'implante; Considérant qu'en réplique, le requérant considère que l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité exige un mandat particulier de la part du représentant de la personne morale requérante et qu'à défaut de ce faire, le recours administratif devait être considéré comme irrecevable; qu'il ajoute qu'il serait particulièrement incompréhensible que le non-respect de l'article 48 précité ne soit pas sanctionné par l'irrecevabilité du recours administratif, la déclaration d'irrecevabilité étant la seule sanction envisageable; qu'il conteste également l'affirmation de la partie adverse selon laquelle les recours administratifs en réformation sont par nature moins formels que les recours juridictionnels; qu'en effet, selon lui, la lecture des articles 47 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, qui déterminent les modalités d'instruction des recours dirigés contre les décisions relatives aux demandes de permis unique, permet à elle seule de démontrer l'importance du formalisme du recours organisé; qu'en ce qui concerne le recours introduit par Alexandre VANHAM, le requérant expose que l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité impose que les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée figurent dans le recours, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce puisque seules des considérations générales et stéréotypées ont été invoquées; XIII - 4146 - 5/10 Considérant que l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit : " Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes : 1o les nom, prénom et adresse du requérant; 2o si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours; 3o les références, l'objet et la date de la décision attaquée; 4o l'intérêt du requérant à l'introduction du recours sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué; 5o les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée; 6o la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit visé à l'article 177 du décret, sauf dans l'hypothèse où le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué qui ont instruit le dossier en première instance"; Considérant que l'article 48 précité tend à préciser quelles sont les mentions et formalités à observer pour l'introduction d'un recours contre un permis d'environnement; que, s'agissant d'un recours administratif, il y a lieu de tenir pour recevable le recours qui satisfait à ces prescriptions de manière telle que l'autorité administrative appelée à statuer sur ledit recours, puisse en déterminer notamment son auteur, son objet et sa portée; Considérant que les recours contre un permis d'environnement sont introduits par un formulaire (annexe XI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité); Considérant qu'en ce qui concerne la S.A. RS & Co STAR, l'indication de celle-ci est correctement donnée avec toutes les mentions comme le prévoit l'article 48, 2o, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002; que cette disposition n'exige pas la justification par le mandataire de son mandat de représentant de la société; que, à la différence d'un recours en justice, il n'y avait dès lors pas lieu à exiger une telle justification; Considérant qu'au sujet du recours d'Alexandre VANHAM, celui-ci a écrit, dans la rubrique "
- Moyens développés/liste non limitative", "Moyen de droit : cfr annexe no 1, 2, 3"; que cette annexe est constituée par la "pétition contre le projet d'implantation pour le stockage de déchets de classes 2 et 3 sur l'ancien site «MERCANTILE»" signée entre autres par le requérant, et qui est rédigée comme suit : " Jusqu'à 1995 le site de l'ancienne entreprise MERCANTILE était dans un état de propreté correcte par rapport à l'environnement du voisinage. Depuis l'achat de XIII - 4146 - 6/10 multiples parcelles dudit site par divers acquéreurs, la situation n'a fait qu'empirer du point de vue environnemental : • Nuisances sonores diurnes et nocturnes. • Poussières. • Détérioration des voiries. • Fissuration des bâtiments avoisinants. • Etc... L'implantation de stockage de déchets de classes 2 et 3 ne viendra qu'amplifier toutes les nuisances précitées en y ajoutant d'autres comme : émanation d'odeurs, rats, maladies, etc... Le but de la pétition est de revenir à la situation antérieure à 1995 ainsi que d'empêcher l'installation du stockage des déchets cités pour retrouver une qualité de vie environnementale correcte c'est-à-dire : • Pouvoir ouvrir ses fenêtres. • Pouvoir pendre ses linges au jardin. • Bénéficier du soleil sur sa terrasse. • Faire un barbecue. • Dormir la nuit tranquillement. • Ne pas endommager son véhicule sur la voirie. • Laisser les enfants jouer à l'extérieur. • Etc..."; Considérant que, aussi sommaire qu'elle soit, la pétition à laquelle le recours renvoie, révèle qu'il y a un motif d'opposition au projet, à savoir l'aggravation d'une situation environnementale déjà critique; que, ce faisant, l'autorité de recours, appelée à statuer en reprenant le dossier dans son intégralité, était en mesure de se prononcer sur ce moyen; Considérant que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; qu'il critique l'unique motif de l'acte attaqué qui justifie le refus de permis, à savoir la diffusion de poussières causées par le charroi du requérant empruntant la servitude de passage constituée d'un chemin de terre; qu'il estime que l'acte attaqué n'a pas pris en compte que d'autres exploitations que celle du requérant sont desservies par cette servitude de passage : ainsi en est-il notamment des véhicules des personnes habitant dans l'immeuble qui est la propriété de la société RS & Co STAR; Considérant qu'en réplique, le requérant soutient que - contrairement à la thèse de la partie adverse dans son mémoire en réponse - il n'apparaît pas de l'acte attaqué que la majorité des nuisances liées au charroi a pour origine les déplacements XIII - 4146 - 7/10 des camions provoqués par l'activité litigieuse et que les autres entreprises occupant le site ne génèrent pas un charroi aussi important; qu'il y voit une motivation nouvelle qui n'apparaît pas dans le préambule du permis attaqué; Considérant que l'arrêté attaqué contient la motivation suivante : " Considérant qu'une activité de regroupement et de tri de déchets inertes peut être assimilée à une activité à caractère industriel; qu'elle peut être admise en zone d'activité économique mixte pour autant qu'elle soit assimilée à une petite industrie; que cette condition ne peut être remplie que si les capacités de traitement sont limitées; Vu que ladite parcelle est inscrite en aire «d'unité industrielle» (art. 20) au Règlement Communal d'Urbanisme de la Ville de La Louvière; Considérant que l'activité et les actes qui font l'objet de la demande sont donc compatibles avec les dispositions du plan de secteur et du règlement communal d'urbanisme; Considérant que l'examen du dossier de 1ère instance et des motifs de recours montre que l'accès à la parcelle cadastrale occupée par le projet se fait par le biais d'une servitude de passage sur une autre parcelle cadastrale; que cette dernière n'est pas la propriété du demandeur; Considérant que cette servitude est constituée d'un chemin de terre proche des jardins des habitations sises avenue de la Mutualité et notamment ceux des requérants; Considérant qu'il est tout à fait concevable que le charroi induit par l'exploitation de cet établissement génère une mise en suspension de poussières à chaque passage de camion et que ces poussières puissent incommoder le voisinage immédiat; Considérant que les conditions d'exploitation qui seraient imposées par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement - Division Prévention et Autorisations - Cellule Air n'apportent pas de réponse satisfaisante à la problématique des poussières diffuses soulevées par le charroi en transit de ou vers le site d'exploitation; Considérant que les moyens mis en oeuvre habituellement imposés pour pallier ces inconvénients ne peuvent être proposés dans le cas présent; qu'en effet, les nuisances prennent effet sur la parcelle affectée de servitude et que l'on ne peut imposer en aucune manière au propriétaire de procéder à la mise en place des équipements nécessaires (tel asphaltage ou aspersion...) en vue de réduire les nuisances susvisées; que de la même manière, on ne peut autoriser les usagers de la servitude à mettre en place les mêmes équipements sans un accord acté du propriétaire; Considérant qu'en matière de bruit, le charroi relativement réduit, généré par l'exploitation de l'établissement, peut être considéré comme acceptable et, en tout état de cause, rencontre le prescrit des conditions générales d'exploitation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Considérant qu'en matière de dégâts causés aux voiries avoisinantes, vu le contexte industriel avoisinant, il semble difficile voire impossible d'imputer les dégâts à la seule exploitation du site projeté; XIII - 4146 - 8/10 Considérant que, dans l'état actuel du dossier, le respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales d'exploitation des établissements classés pour l'environnement ainsi que d'éventuelles conditions particulières adaptées au projet n'est pas de nature à assurer de manière suffisante la protection de l'homme et de l'environnement dans une approche de réduction intégrée de prévention et de réduction de la pollution"; Considérant que cet arrêté est en tous points conforme à l'avis du fonctionnaire technique contenu dans le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué, sur recours; qu'il en reproduit d'ailleurs le texte; Considérant que, quel que soit le trafic des riverains de la servitude, il est indéniable que le passage de camions sur un chemin de terre provoque des poussières; qu'est déterminante la constatation qu'il est impossible, dans le cas d'espèce, d'imposer des conditions destinées à pallier ces inconvénients; que l'arrêté est dûment motivé; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 4146 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M. Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4146 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.007 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div