id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.039 No Rôle: A. 189336/XV-801 Affaire: Arrêt 188039 - Médias - 18/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-21 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:54 Fiche Arrêt no 188.039 du 18 novembre 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.039 du 18 novembre 2008 A. 189.336/XV-801 En cause : la s.c.r.l. à finalité sociale ALTER EVENTS, ayant élu domicile chez Me E. GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, rue de l’Eglise 23 1450 Chastre. Requérante en intervention: la s.a. R.M.S. REGIE, ayant élu domicile chez Mes A. MAQUA et A. LEFEBVRE, avocats, boulevard du Souverain 100 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 13 août 2008 par la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale ALTER EVENTS, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de:
- la «décision du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 17 juin 2008 qui décide de ne pas [lui] attribuer le lot “LU” au sein du réseau de radiofréquences en structure provinciale»; R XV - 801 - 1/4
- la «décision du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel prise à la même date qui décide d’autoriser R.M.S. Régie S.A. à éditer le service de radiodiffusion sonore MUST FM et de lui assigner le réseau de radiofréquen- ces “LU” à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans»; Vu la requête introduite le 19 septembre 2008 par laquelle la s.a. R.M.S. REGIE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 10 octobre 2008 fixant l’affaire à l’audience du 28 octobre 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. GREGOIRE loco Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me F. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me A. LEFEBVRE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la s.a. R.M.S. REGIE est bénéficiaire de l’un des actes attaqués; qu'il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention dans la procédure en référé; Considérant que, selon l’article 21 des statuts de la requérante, «la société est valablement représentée... en justice par deux administrateurs, par l’administrateur délégué ou, s’ils sont plusieurs, par l’un deux, qui n’a pas à justifier d’une décision ou procuration du conseil d’administration pour autant que l’opération ne dépasse pas un R XV - 801 - 2/4 montant de cinq mille euros»; que l’introduction du recours au Conseil d’Etat a été décidée par un des quatre administrateurs délégués; Considérant qu’un recours en annulation au Conseil d’Etat n’a pas, en lui- même, un enjeu financier; que l’article 21 des statuts est une clause usuelle dans bon nombre de statuts de sociétés, dont l’objet est de laisser à un administrateur agissant seul la possibilité d’introduire les recours dont l’enjeu est peu important, et de réserver à un organe collégial ou à plusieurs personnes agissant de concert ceux dont l’enjeu est plus important; que derrière le montant qui détermine si le recours peut être introduit par une seule personne se profile en réalité la distinction, usuelle elle aussi, entre la gestion journalière d’une société, dans laquelle entrent les actions en justice dont l’enjeu est limité, et les décisions qui excèdent cette gestion journalière; que la décision d’introduire un recours en annulation d’un acte administratif devant le Conseil d’Etat ne saurait être regardée comme relevant de la gestion journalière ou d’enjeu limité, dans la mesure où, en raison même de son objet, elle excède les besoins de la vie quotidienne de la société et où il ne s’agit aucunement d’un «acte de peu d’importance», puisqu’un tel recours tend à faire disparaître de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif, un acte exécutoire posé par une autorité publique; qu’il s’ensuit que la décision d’agir en annulation devant le Conseil d’Etat excède la gestion journalière et ne pouvait être prise par un seul administrateur délégué; Considérant par ailleurs que, dans l’exposé du préjudice grave difficilement réparable que risque de causer l’exécution immédiate des actes attaqués, la requérante indique notamment qu’un de ses administrateurs délégués risque d’être privé de son unique source de revenus; que les documents joints indiquent que la rémunération de cet administrateur est de 1112,22 i par mois; que l’autorisation litigieuse est accordée pour un terme de 9 ans selon l’article 4 du cahier des charges des radios en réseau, annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant l’appel d’offres pour l’attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre; que rien qu’à considérer la rémunération de cet administrateur, le seuil de 5000 i est dépassé dès le cinquième des 108 mois pour lesquels les autorisations sont accordées, ou refusées; que le recours est irrecevable, R XV - 801 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la s.a. R.M.S. REGIE est accueillie dans la procédure en référé. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le dix-huit novembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. R XV - 801 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.039 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.951 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div