id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.041 No Rôle: A. 184081/VI-17464 Affaire: Arrêt 188041 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 18/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-20 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-29 08:54 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 188.041 du 18 novembre 2008 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.041 du 18 novembre 2008 G./A.184.081/VI-17.464 En cause : MAILLEUX Marc, ayant élu domicile chez Mes Pierre D’HEUR, Henry VAN HAEPEREN, Angélique COMBREXELLE et Laurent GEUENS, avocats, chaussée de Waterloo, nos 19-21, 5000 Namur, contre : l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juin 2007 par Marc MAILLEUX qui demande l'annulation de "la décision prise par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) le 26 avril 2007 et aux termes de laquelle ont été saisis 282 documents d'identification des 282 animaux présents dans l'exploitation du requérant"; Vu l’arrêt no 171.145 du 14 mai 2007 ordonnant la suspension, en extrême urgence, de l’exécution du même acte; Vu l’arrêt no 175.777 du 15 octobre 2007 décidant qu’il n’y a pas lieu de lever la suspension et réservant les dépens; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 17.464 - 1/11 Vu l'ordonnance du 24 octobre 2008 convoquant les parties à comparaître le 14 novembre 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Angélique COMBREXELLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête sont les suivants :
- Le requérant est propriétaire d'une exploitation agricole dont la principale activité consiste en l'élevage de bovins en vue de leur commercialisation. Le 22 janvier 2007, un bovin femelle a fait l'objet d'un abattage à l'abattoir de Charleroi. L'analyse de l'urine de ce bovin, pratiquée avant l'abattage, aurait laissé apparaître des traces de prednisolone. Le requérant soutient qu’il n’a alors nullement été informé de cette analyse et de ses résultats. Le bovin abattu a été commercialisé.
- Les 26 janvier 2007, l’AFSCA a informé le requérant des analyses pratiquées le 22 janvier 2007 et de leurs résultats. En application de l'article 8 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, un échantillonnage suspect a été VI - 17.464 - 2/11 réalisé sur 8 animaux, 3 aliments et 51 matériels; 23 bovins à l'engraissement présents dans l'exploitation ont été saisis provisoirement. Le requérant a été entendu par l'AFSCA et par la police judiciaire fédérale.
- Le 19 mars 2007, l’AFSCA a notifié au requérant les résultats d'analyse concernant les 8 animaux échantillonnés. Ces résultats étaient conformes. La saisie provisoire imposée par mesure administrative a donc été suspendue. Le requérant a récupéré les 23 cartes d'identification saisies provisoirement.
- Le 4 avril 2007, l’AFSCA a notifié au requérant les résultats de l'analyse des 3 aliments (conformes) et de 43 matériels (conformes). L'AFSCA a notifié également les résultats non-conformes pour 8 matériels (pièces 6 à 14), à savoir: 3203/070044 aiguille : prednisolone 3203/070048 aiguille no 20 : dexamethasone 3203/070054 aiguille no 20 : dexamethasone 3203/070058 aiguille 30-20 : methyltestostérone, progestérone décanoate de nortestostérone, diethylstilboestrol, 3203/070062 aiguille : dexamethasone, isonicotinate de dexamethasone 3203/070064 aiguille no 20 : prednisolone, dexamethasone 3203/070072 aiguille : progestérone, dexamethasone, isonicotinate de dexamethasone, prednisolone 3203/070084 aiguille : prednisolone Le même jour, le requérant a été entendu par l'AFSCA. Il n’a pas usé de son droit à la contre-analyse.
- Le 12 avril 2007 un pro justitia d’infraction a été établi.
- Le 26 avril 2007, le requérant a adressé à l'AFSCA un courrier par lequel il a fait part de son étonnement quant aux résultats qui lui ont été notifiés. VI - 17.464 - 3/11 Le même jour, l'AFSCA a notifié au requérant sa décision d'attribuer à son exploitation un statut H pour une période de 52 semaines prenant cours le 4 avril 2007 et de procéder au marquage des 282 passeports de bovins, ce qui implique que, durant ce laps de temps, le requérant ne peut transférer les animaux qu'à destination directe d'un abattoir situé sur le territoire national, toute autre commercialisation étant interdite et immédiatement sanctionnée par l'abattage sans indemnité. Cette décision constitue l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de l’"erreur de droit ou de fait, inexactitude ou insuffisance de motifs"; qu’en une première branche, il soutient que les dispositions de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives n’ont pas été respectées, et ce notamment au vu de la loi du 15 juillet 1985, précitée, que la décision contestée a été prise sur la base de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 8 septembre 1997, précité, lequel exige qu'il y ait mise en évidence de la présence d'au moins une substance non autorisée ou de résidus à la suite d’un traitement illégal ou de la présence de résidus de substances autorisées en quantité supérieure aux limites maximales, que cette mise en évidence découle de l'analyse d'échantillons, et que ces échantillons aient été pris à l'occasion d'un contrôle dans les exploitations ou à l'abattoir ou d'un contrôle de viande; qu’il affirme que l'ensemble de ces éléments n'est pas rencontré en l'espèce, qu'aucune analyse d'échantillon, au sens de la réglementation applicable, ne s'est révélée positive, que par échantillon, il faut entendre tout prélèvement opéré directement sur les animaux de l'exploitation, que, pour s'en convaincre, il suffit d'examiner attentivement les articles 6 et 8 de la loi du 15 juillet 1985, qu’une distinction est faite entre les frais d'analyse, d'une part, et ceux de prélèvement, d'autre part, et, qu’en outre, il est précisé que ces frais sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux dans deux hypothèses différentes, soit lorsque un animal échantillonné dans l'exploitation a été traité en infraction aux dispositions de la loi du 15 juillet 1985 ou de ses arrêtés d'exécution, soit lorsque des substances interdites étaient présentes dans l'exploitation, qu'il ne peut donc être question d'échantillonnage lorsqu'il s'agit d'une simple analyse d'une substance trouvée dans l'exploitation, comme c'est le cas en l'espèce puisque les substances litigieuses ont été isolées dans 8 aiguilles, que la lecture de l'article 4 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 confirme encore l'interprétation énoncée ci-avant, dans la mesure où cette disposition prévoit qu'après la mise en évidence de substances interdites "le Service procède à une enquête dans le troupeau de provenance (...) et au marquage de tous les VI - 17.464 - 4/11 animaux d'exploitation de même espèce du troupeau ou des documents d'identification de ces animaux", que cette disposition n'a de sens que si l'échantillon consiste en un prélèvement effectué sur un animal du troupeau, que, s'il fallait considérer, quod non, que l'analyse d'aiguille consiste en un échantillon au sens de l'article 4, il ne serait pas possible d'appliquer valablement les mesures prévues par ce même arrêté royal du 8 septembre 1997 : -"comment en effet procéder à une enquête sur le troupeau de provenance d'une aiguille et procéder au marquage des animaux de même espèce que cette aiguille!"-, que la partie adverse n'a pu valablement mettre en évidence la présence d'une substance interdite et procéder à une enquête et au marquage des animaux du requérant puisque aucune analyse d'échantillon valable n'a été pratiquée et, que tous les échantillonnages opérés sur les bêtes se sont révélés négatifs; qu’en une seconde branche, le requérant, invoquant la méconnaissance des dispositions de la loi du 15 juillet 1985, précitée, soutient que, même si les résultats d'analyse devaient être considérés comme valables -quod non-, il n'en demeurerait pas moins qu'ils ne pourraient lui être valablement opposés, que les résultats d'analyse concernant les aiguilles qui se sont révélées non-conformes ont été notifiés plus de 21 jours après la saisie provisoire de son troupeau, soit le 4 avril 2007, alors que la saisie provisoire avait été réalisée le 26 février 2007, que les seuls résultats notifiés dans le délai de 21 jours étaient ceux relatifs aux échantillons sur les animaux et sur les analyses d'aliments, lesquels étaient conformes, que l'exposé des motifs du projet appelé à devenir la loi du 15 juillet 1985, précitée, précise en effet que "si le propriétaire de l'exploitation (...) n'est pas informé des résultats de l'analyse au plus tard après expiration du 14ème jour (lire 21ème jour dans la loi qui a été adoptée), la saisie provisoire prend alors fin de plein droit et l'intéressé peut disposer librement des animaux contrôlés. Le résultat positif tardif ne lui est pas opposable [...]"; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que, dans une hypothèse similaire où seule une substance hormonale contenue dans un flacon avait été mise en évidence dans une exploitation alors que les échantillonnages des bovins étaient négatifs, il a été jugé que la seule présence de substances non autorisées permettait le marquage H (C.E., 29 novembre 2004, no 137.728), que cette position a été relayée dans un avis du collège des procureurs généraux en date du 1er juin 2005, que le contrôle permanent (ou la saisie définitive) des animaux d’un cheptel visé à l’article 8, alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1985, précitée, est une autre mesure que le marquage relevant du statut H prévu par l’article 4 de l’arrêté royal du 8 septembre 1997, que le contrôle permanent ou la saisie définitive fait nécessairement suite à une saisie provisoire, laquelle est décidée par les fonctionnaires visés à l’article 6 de la loi du 15 juillet 1985 lorsqu’ils disposent d’indices relatifs à l’administration de VI - 17.464 - 5/11 substances non autorisées, que selon les résultats de cette prise d’échantillons, la saisie provisoire est ou levée ou modifiée en saisie définitive et que celle-ci suppose un échantillonnage positif d’un animal, qu’en application des articles 8, alinéa 3 et 9 de la loi du 15 juillet 1985 d’autres échantillonnages seront effectués sur les bovins, que d’autres analyses sur les bovins positifs pourront être opérées à la demande de l’exploitant, tandis qu’en application de l’article 9bis de la même loi, la commercialisa- tion des bovins placés sous saisie définitive pourra être interdite pendant trois mois et que certains bovins positifs pourront être détruits, que la mise sous statut H est une autre mesure, qui n’exige pas la saisie provisoire préalable, même si celle-ci est fréquemment pratiquée, que ses effets sont précisés dans l’arrêté ministériel du 10 septembre 1997, qu’aucun échantillonnage ni destruction d’animaux ne sont prévus et que l’interdiction de commercialisation n’est pas de 3 mois mais de 52 semaines, l’abattage dans un abattoir national étant autorisé; que la partie adverse affirme encore que les conditions de ce marquage sont prévues au § 1er de l’article 4 de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 et que n’est exigée qu’une analyse d’échantillons mettant en évidence la présence de substances non autorisées ou de résidus à la suite d’un traitement illégal, que l’arrêté royal du 8 septembre 1997 trouve son fondement, selon son préambule, dans la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime, notamment dans l’article 3, § 1er, modifié par la loi du 29 décembre 1990, dans la loi du 15 juillet 1985, dans le règlement CEE no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale et dans la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, notamment les articles 15, § 3, 16, 17, 18 et 23, que l’analyse de ces dispositions permet une meilleure approche de la notion d’"échantillon", que l’article 5 de la directive 96/23/CE impose aux Etats membres l’obligation de soumettre à la Commission un plan qui précise "en particulier les mesures de recherche de présence de substances dans les animaux et les eaux de boisson des animaux, ainsi que dans tous les lieux où sont élevés ou entretenus les animaux", que la même directive prévoit dans son article 11 que "les contrôles [...] doivent être effectués notamment en vue de déceler la détention ou la présence de substances ou de produits interdits qui seraient destinés à l’administration à des animaux aux fins d’engraissement ou de traitement illégal", que ce n’est qu’en son article 8, alinéa 3, dans l’hypothèse du contrôle permanent, que la loi du 15 juillet 1985 précise que l’échantillonnage doit viser un animal positif, que, par son article 8, alinéa 3, cette loi ne confère pas de délégation au Roi, que l’arrêté royal du 8 septembre 1997 n’a pas été pris sur la base de cette disposition, que l’article 7 de la même loi permet au VI - 17.464 - 6/11 Roi de fixer les conditions de prélèvement des échantillons, que, sur ce fondement, la notion d’échantillon mentionnée à l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 peut être une notion autonome, que les définitions préliminaires de l’article 1er sont claires, qu’il faut distinguer les "substances non autorisées" qui sont celles dont l’administration à un animal est prohibée, des "résidus suite à un traitement illégal" qui sont les substances que l’on retrouve dans les animaux ou les produits de ceux-ci à la suite d’un traitement illégal, que les termes de "mise en évidence par les services compétents" portent à la fois sur la mise en évidence d’une ou de "substances non autorisées", ce qui est le cas en l’occurrence, et sur la mise en évidence de "résidus suite à un traitement illégal", hypothèse étrangère au cas d’espèce, que l’article 6 de la loi du 15 juillet 1985 qui autorise les agents statutaires ou contractuels de l’AFSCA désignés à cette fin à rechercher les infractions ne précise pas que le prélèvement ne peut s’opérer que sur un animal, que l’article 8 de la loi du 15 juillet 1985 qui permet la saisie provisoire et sur la base de laquelle les échantillonnages prévus par l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 se fondent le plus souvent ne précise pas quelles sortes d’échantillons doivent être pris cependant que l’alinéa 6 du même article permet de supposer que ces échantillons peuvent être prélevés non seulement sur l’animal mais aussi sur du matériel puisque cet alinéa prévoit que les frais de prélèvement et d’analyse doivent être payés par le propriétaire ou le détenteur des animaux si l’analyse a mis en évidence un animal positif ou une substance présente dans l’exploitation et que le laboratoire de Gentbrugge est agréé dans le cadre de la loi du 15 juillet 1985 pour la recherche d’hormones sur les échantillons prélevés non seulement sur un animal mais aussi sur du matériel, que l’article 8, in fine, distingue explicitement l’hypothèse d’un animal échantillonné et de substances présentes, que "la notion de troupeau de même espèce mentionnée à l’article 4 de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 [...] peut être déterminée autrement que par une analyse sur un animal proprement dit. L’espèce peut ainsi être déduite de l’enquête ou des éléments propres à l’exploitation, comme c’est le cas in casu où seuls des bovins sont détenus" et que la notion d’"enquête dans le troupeau" mentionnée à l’article 4 [du même arrêté royal] n’implique pas que seul un échantillonnage dans un animal soit permis; Considérant que l’article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 28 mars 1975 prévoit notamment ce qui suit : " Art.
- §
- Le Roi peut, en ce qui concerne les produits visés dans la présente loi : 1o prendre toutes les mesures pour l'exécution des organisations communes des marchés, élaborées sur la base des articles 42 et 43 du Traité instituant la Commu- nauté économique européenne, ainsi que pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche; [...] VI - 17.464 - 7/11 §
- Le Roi peut régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par le Ministre de l'Agriculture. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire"; Considérant que l’article 5 de la directive 96/23 du Conseil du 29 avril 1996 dispose que : " 5.
- Les Etats membres soumettent à la Commission un plan [...] 5.
- Le plan [...] doit : a) [...] b) préciser en particulier les mesures de recherche de présence de substances dans les animaux et les eaux de boisson des animaux, ainsi que dans tous lieux où sont élevés ou entretenus les animaux"; que l’article 11 de la même directive prévoit que : " Les contrôles [...] doivent être effectués notamment en vue de déceler la détention ou la présence de substances ou de produits interdits qui seraient destinés à l’administration à des animaux aux fins d’engraissement ou de traitement illégal"; Considérant que l’article 7 de la loi du 15 juillet 1985 est rédigé comme suit : " Art.
- §
- Le Roi peut fixer le mode, le tarif et les conditions de prélèvement d'échantillons, les méthodes d'analyse, le tarif des analyses, la procédure et les frais de mise à mort des animaux, y compris les coûts de transport et de contrôle, visés à l'article 9bis, § 1er et les conditions d'agrément et de fonctionnement des laboratoires d'analyse. [...]"; que l’article 8 de la même loi du 15 juillet 1985 est rédigé dans les termes suivants : " Art.
- Lorsque les personnes visées à l'article 6 disposent d'indices relatifs à l'administration de substances visées aux articles 3 et 4 en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ils saisissent provisoirement par mesure administrative, tous les animaux en cours d'engraissement dans l'exploitation en vue de prendre des échantillons. Cette saisie provisoire prend fin de plein droit au terme du vingt et unième jour qui suit le jour de la prise d'échantillons. Ce délai est prolongé, le cas échéant, jusqu'au moment où le résultat de la contre-analyse est connu. Si le résultat de l'analyse de tous les échantillons prélevés ou, le cas échéant, de la contre-analyse est négatif, la saisie provisoire est levée. Lorsqu'il est établi, sur base de l'analyse et, le cas échéant, de la contre-analyse, qu'au moins un animal a été traité en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, tous les animaux faisant l'objet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent par les personnes visées à l'article 6 à l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci. Des prélèvements seront effectués VI - 17.464 - 8/11 par les personnes visées à l'article 6 sur les animaux concernés, qui n'ont pas été échantillonnés, en vue de la recherche des substances visées aux articles 3 et 4 de la présente loi et qui ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse des prélèvements visés à l'alinéa précédent est négatif, le contrôle permanent est levé par la personne visée à l'article 6 qui a pris les mesures, pour autant que l'intéressé apporte la preuve que les frais visés au présent article ont été payés. Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse est positif, la saisie provisoire ou le contrôle permanent est converti par (la personne visée à l'article 6) qui a pris ces mesures, en saisie définitive, conformément aux dispositions de l'article 9, pour les animaux traités en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.[...]"; que l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 est rédigé dans les termes suivants : " Art.
- § 1er. Lors de la mise en évidence par les services compétents de la présence d'une ou des substances non autorisées ou de résidus suite à un traitement illégal, après l'analyse d'échantillons pris à l'occasion d'un contrôle dans les exploitations ou à l'abattoir ou d'un contrôle de viande, le Service procède à une enquête dans le troupeau de provenance pour déterminer les raisons de la présence de cette substance ou de ces substances non autorisées ou de résidus suite à un traitement illégal, et au marquage de tous les animaux d'exploitation ou des documents d'identification de tous les animaux de même espèce du troupeau. [...]"; que les article 3 et 4 de l’arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de l’arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d’exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiqument actives est rédigé dans les termes suivants : " Art.
- § 1er. Le marquage en application de l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal sera, pour les bovins constitué d’une lettre H sur la vignette et sur le volet d’accompagnement du document d’identification. [...] Art.
- § 1er. Si en application de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal, une infraction est constatée, le marquage sera maintenu durant une période de 52 semaines qui sera prolongée d'une période de 104 semaines si au cours de la première période, une nouvelle infraction est constatée. Une nouvelle période de marquage de 104 semaines sera d'application dans le cas ou durant la période de prolongation ou après celle-ci, une nouvelle infraction était constatée et ce durant les 52 semaines qui suivent la dernière infraction constatée. [...]"; Considérant, en ce qui concerne le règlement no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, précité, que le terme échantillon n’y apparaît pas; que c’est en vain que la partie adverse entend s’y référer pour en déterminer le sens; VI - 17.464 - 9/11 Considérant, en ce qui concerne la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996, précitée, que ses articles 5, 11, 13b et 22 mentionnés par la partie adverse dans son mémoire en réponse n’éclairent pas davantage la notion d’échantillon; Considérant que les termes de l’article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 28 mars 1975 ne peuvent servir de fondement à l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997; qu’en effet, s’ils habilitent le Roi à "régler le mode et les conditions de prélèvement d’échantillons", ils n’en précisent pas les éventuelles conséquences; qu’en outre, aux termes de l’article 3, § 2, cette disposition n'est pas applicable aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire; Considérant qu’il ressort, par contre, de l’article 8 de la loi du 15 juillet 1985 que, sur la base d’indices relatifs à l’administration de substances visées aux articles 3 et 4 en infraction à la loi ou à ses arrêtés d’exécution, les personnes compétentes saisissent provisoirement par mesure administrative tous les animaux en cours d’engraissement dans l’exploitation en vue de prendre des échantillons; que, si le résultat de l’analyse de tous les échantillons prélevés, ou de la contre-analyse, est négatif, la saisie provisoire est levée; que, par contre, lorsqu’il est établi, sur la base de l’analyse, et, le cas échéant, de la contre-analyse, qu’au moins un animal a été traité en infraction à la loi ou à ses arrêtés d’exécution, tous les animaux faisant l’objet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent à l’exploitation de l’intéressé et aux frais de celui; Considérant que, s’il est vrai que dans l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 le terme "échantillon" peut se rapporter à une ou à des substances non autorisées, sans qu’il soit précisé expressément que celles-ci doivent avoir été prélevées sur l’animal même et qu’il ne peut s’agir notamment, comme en l’espèce, d’un résidu recueilli sur des seringues trouvées dans l’exploitation, cette disposition ne peut être isolée de l’article 8 de la loi du 15 juillet 1985, expressément visé dans le préambule de l’arrêté royal du 8 septembre 1997; que, selon l’alinéa 3 de l’article 8, la condition nécessaire, pour que, notamment, le placement sous contrôle permanent de tous les animaux faisant l’objet de la saisie provisoire soit ordonné, est que l’analyse ou la contre-analyse ait établi "qu’au moins un animal a été traité en infraction"; que, malgré les arguments qu’elle développe dans son mémoire en réponse et, en particulier, de la dissociation qu’elle entend faire prévaloir entre les conditions du contrôle permanent, d’une part, et la mise "sous statut H" sur la base de l’article 4 de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 et de l’arrêté ministériel du 10 septembre 1997 qui en porte exécution, VI - 17.464 - 10/11 d’autre part, la partie adverse n’établit pas que le législateur lui-même ait défini ou habilité le Roi à définir en termes distincts l’échantillon justifiant d’une part, le contrôle permanent et, d’autre part, le "marquage H" par les services de la partie adverse; qu’en l’espèce, seuls huit "échantillons de matériel" ont fait apparaître un résultat non- conforme; que la partie adverse n’était pas fondée, dans ces conditions, à appliquer le "marquage H" à l’exploitation du requérant; que le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 26 avril 2007 par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA, "d’attribuer un statut H pour une période de 52 semaines prenant cours le 04 avril 2007 et de procéder au marquage des 282 passeports des bovins détenus Château d’Arville, 28 à 5340 Faulx-Les-Tombes". Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit novembre deux mille huit par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 17.464 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.041 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div