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Arrêt 188047 - Médias - 18/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.047 No Rôle: A. 188966/XV-773 Affaire: Arrêt 188047 - Médias - 18/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-21 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:54 Fiche Arrêt no 188.047 du 18 novembre 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.047 du 18 novembre 2008 A. 188.966/XV-773 En cause : l’a.s.b.l. RADIO SI, ayant élu domicile avenue du Parc 87 1060 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, rue de l’Eglise 23 1450 Chastre. Requérante en intervention: l’a.s.b.l. ALMA, ayant élu domicile chez Me P. LOIR, avocat, avenue Gisseleire Versé 18 1082 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 14 juillet 2008 par l’a.s.b.l. RADIO SI, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de:

  1. «la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 17 juin 2008 de ne pas [lui] attribuer... la radiofréquence visée dans sa demande et, partant, de ne pas l’autoriser à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Si par voie hertzienne terrestre analogique»;
  2. «la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 17 juin 2008 attribuant les deux fréquences constituant le solde de la zone à RCF Bruxelles et Radio Alma, à compter du 22 juillet 2008»; R XV - 773 - 1/4
  3. «la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 17 juin 2008 attribuant trois radiofréquences à des candidats de profil communautaire à partir du 22 juillet 2008»; Vu la requête introduite le 8 août 2008 par laquelle l’a.s.b.l. ALMA demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 10 octobre 2008 fixant l’affaire à l’audience du 28 octobre 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, M. A. CRESPO LOBETO, président de l’a.s.b.l. RADIO SI, comparaissant pour la partie requérante, Me F. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me BATTARD loco Me P. LOIR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’a.s.b.l. ALMA demande à intervenir dans la procédure; qu’elle est directement intéressée par l’issue du recours puisqu’elle est la bénéficiaire d’un des actes attaqués; qu’il y a lieu d’accueillir son intervention dans la procédure en référé; Considérant que la note d’observations déposée par la partie adverse le 4 août 2008, soit plus de quinze jours après la notification de la requête, intervenue le 17 juillet 2008, est tardive et doit être écartée des débats; R XV - 773 - 2/4 Considérant qu’aux termes de l’article 20 des statuts de la requérante, le conseil d’administration de celle-ci est composé de six personnes; que selon l’acte déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 13 mars 2008, le conseil d’administration de la requérante est composé de quatre membres; que l’auditeur rapporteur conclut à l’irrecevabilité du recours pour ce motif; Considérant qu’à l’audience, la requérante conteste cette conclusion et fait valoir: – que la loi du 27 juin 1921 sur les a.s.b.l. ne prévoit aucune exigence en ce qui concerne le nombre de membres du conseil d’administration, la seule exigence portant sur le nombre minimum d’associés, qui est fixé à trois; – qu’il en résulte que la requérante était libre de fixer le nombre de membres de son conseil d’administration et qu’on ne peut lui tenir grief de fonctionner avec un conseil d’administration de quatre personnes au lieu de six ainsi que le prévoient ses statuts; – que de toute manière, l’association est dirigée par un conseil d’administration effectif qui a décidé à l’unanimité d’introduire le présent recours; – que même s’il fallait considérer que le conseil d’administration devait impérative- ment être composé de six membres, la décision contestée porte sur l’introduction d’un recours essentiel relatif à ses activités et à sa survie, qu’en ce sens, le recours entre dans le champ des affaires courantes et urgentes pour lesquelles le conseil d’administration est compétent, même s’il ne compte que quatre membres; Considérant que lorsqu’une personne morale introduit un recours, il lui appartient d’établir qu’elle est dotée d’une personnalité morale opposable aux tiers, qu’elle agit par des personnes physiques dont la désignation est régulière et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers, et que la décision d’introduire le recours a été régulièrement prise par ses organes compétents et régulièrement composés; qu’en l’espèce, rien n’obligeait la requérante à prévoir dans ses statuts que son conseil d’administration devait comporter six membres, mais que, l’ayant prévu, elle devait respecter cette règle; qu’un conseil d’administration qui ne compte pas six membres n’est pas constitué conformément aux statuts et ne peut dès lors valablement engager la requérante, quelle que soit la majorité à laquelle il s’est prononcé; Considérant que si l’article 26 des statuts de la requérante permet au conseil d’administration de déléguer la gestion journalière de l’association à un administrateur délégué, encore faut-il constater, d’une part, que la décision d’agir n’a pas été prise par un administrateur délégué, et, d’autre part, que la décision d’introduire un recours en annulation d’un acte administratif devant le Conseil d’Etat ne saurait être regardée R XV - 773 - 3/4 comme relevant de la gestion journalière, parce que, en raison même de son objet, elle excède les besoins de la vie quotidienne de l’association, et qu’il ne s’agit aucunement d’un acte de peu d’importance, puisqu’un tel recours tend à faire disparaître de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif, un acte exécutoire posé par une autorité publique; que la circonstance qu’une décision soit vitale pour la survie d’une association ne dispense pas celle-ci de respecter les règles de fonctionnement qu’elle s’est elle-même données, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l’a.s.b.l. ALMA est accueillie dans la procédure en référé. Article
  4. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le dix-huit novembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. R XV - 773 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.047 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.056 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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