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Arrêt 188048 - Médias - 18/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.048 No Rôle: A. 189238/XV-796 Affaire: Arrêt 188048 - Médias - 18/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:54 Fiche Arrêt no 188.048 du 18 novembre 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.048 du 18 novembre 2008 A. 189.238/XV-796 En cause : l’a.s.b.l. IMAGINE FM, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et F. BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, rue de l’Eglise 23 1450 Chastre. Requérantes en intervention:

  1. la s.p.r.l. MGB ASSOCIES, ayant élu domicile chez Me J.-L. LODOMEZ, avocat, place du Champ de Mars 5/11 1050 Bruxelles,
  2. la s.p.r.l. GOLD MUSIC, ayant élu domicile chez Me C. DOUTRELEPONT, avocat, rue de la Source 68/2 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 4 août 2008 par l’a.s.b.l. IMAGINE FM, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution des décisions suivantes du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, prises à la date du 17 juin 2008: R XV - 796 - 1/6 – les décisions par lesquelles ce Collège «autorise: * Cercle Bengourion (lire “Ben Gourion”) ASBL à éditer le service de radiodiffu- sion sonore “Radio judaïca” par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne une radiofréquence Bruxelles 90.2 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de 9 ans, * M.G.P. (lire “M.G.B.”) Associés SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore “Foo Rire FM (IND)” par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence Bruxelles 104.3 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de 9 ans, * Campus Audiovisuel ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore “Radio Campus Bruxelles” par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence Bruxelles 92.1 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de 9 ans, * Dune Urbaine ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore “Radio K.I.F.” Par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence Bruxelles 97.8 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de 9 ans, * Alma ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore «Radio Alma» par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence Bruxelles 101.9 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de 9 ans, * (l’a.s.b.l.) Airs Libres à éditer le service de radiodiffusion sonore «Radio Air Libre Bruxelles» par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence Bruxelles 87.7 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de 9 ans, * Action Musique Diffusion ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore “Radio Vibration” par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence Bruxelles 107.2 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de 9 ans, * Radio Panik ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore “Radio Panik” par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence Bruxelles 105.4 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de 9 ans, * CEDAV SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore “Al Manar/Al Markazya (IND)” par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence Bruxelles 106.8 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de 9 ans, * RCF Bruxelles ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore “RCF Bruxelles” par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence Bruxelles 107.6 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de 9 ans, R XV - 796 - 2/6 * Gold Musique SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore “Gold FM (IND)” par voie hertzienne terrestre analogique et lui assigne la radiofréquence Bruxelles 106.1 à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de 9 ans», – et la décision de ce même Collège «de n’attribuer à la requérante aucune des radiofréquences visées dans sa demande et, partant, de ne pas l’autoriser à éditer le service de radiodiffusion sonore Imagine FM par voie hertzienne terrestre analogique»; Vu la requête introduite le 27 août 2008 par laquelle la s.p.r.l. MGB ASSOCIES demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la requête introduite le 30 septembre 2008 par laquelle la s.p.r.l. GOLD MUSIC demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l’ordonnance du 10 octobre 2008 fixant l’affaire à l’audience du 28 octobre 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me F. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me J. LESAGE loco Me J.-L. LODOMEZ, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante et Me V. CHAPOULAUD loco Me C. DOUTRELEPONT, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la s.p.r.l. MGB ASSOCIES et la s.p.r.l. GOLD MUSIC demandent à intervenir dans la procédure; qu’elles sont directement intéressées par R XV - 796 - 3/6 l’issue du recours puisqu’elles sont bénéficiaires d’actes attaqués; qu’il y a lieu d’accueillir leurs interventions dans la procédure en référé; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La société requérante a été constituée le 13 mars 2008; elle souhaite créer une radio «ciblée sur le public bruxellois» pour favoriser le rayonnement de la vie associative à Bruxelles, et permettre la découverte et l’apprentissage des métiers liés à la radiodiffusion et à la production musicale aux plus jeunes; elle a conclu à cet effet une convention de partenariat avec l’Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS). Le 21 décembre 2007, le Gouvernement de la Communauté française a adopté, en application du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, neuf arrêtés, publiés au Moniteur belge du 22 janvier 2008, dont l’un fixe la liste des radiofréquen- ces assignables aux éditeurs de services et un autre l’appel d’offres pour l’attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre. Les autorisations sont octroyées pour une période de neuf ans et les offres doivent être déposées pour le 22 mars au plus tard, un demandeur pouvant se porter candidat pour plusieurs radiofréquences, en énonçant et motivant dans ce cas ses préférences. Le 14 février, le Collège d’autorisation et de contrôle a pris une recomman- dation relative à la diversité et à l’équilibre des formats de radios dans le traitement des offres en application de l’article 56, alinéa 2, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. Cette recommandation définit les profils de radios géographiques, communautaires, thématiques, d’expression, généralistes, et leur répartition en zones. Le 22 mars, la requérante a déposé un dossier de candidature visant à obtenir l’une des onze radiofréquences ouvertes aux radios indépendantes pour la zone «Grande ville Bruxelles». Le Collège d’autorisation et de contrôle a déclaré cette demande recevable le 17 avril. Le 24 avril, le Collège d’autorisation et de contrôle a qualifié le projet de la requérante de «radio géographique», comme cela résulte de la dernière décision attaquée. Le 17 juin, la partie adverse a accordé les onze radiofréquences sollicitées à onze éditeurs, et a refusé d’en accorder une à la requérante. R XV - 796 - 4/6 Considérant que la requérante soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au sujet duquel elle indique que les décisions attaquées constituent une atteinte radicale à son objet social puisqu’elles l’empêchent de lui donner la moindre réalité; qu’elle ajoute que cet objet social est objectivement important «puisque cette activité touche directement au principe fondamental de la liberté d’expression consacré par l’article 19 de la Constitution et à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme», et que son projet n’est pas «farfelu», qu’il a demandé «le très gros travail de constitution d’une demande et tous les contacts qui avaient déjà été noués avec les membres et les partenaires du projet»; qu’elle estime que s’il fallait attendre un arrêt rendu sur la procédure en annulation, «il est peu probable que le projet survive et que toute les volontés qui ont été regroupés ne se dispersent pas», à commencer par l’accord conclu avec l’IHECS qui devrait être réputé nul et non avenu; qu’à propos de cet accord, la requérante invoque également le préjudice que subiraient les étudiants de l’IHECS, le partenariat entre cette école et la requérante «offrant la chance rare d’un projet structurel de collaboration avec une entreprise audiovisuelle pour mettre en pratique leurs études et acquérir une expérience professionnelle»; la requérante fait valoir que si le Conseil d’Etat devait annuler «les délibérations attaquées, plusieurs promotions d’étudiants auraient entre-temps quitté l’IHECS sans bénéficier de cette chance»; Considérant que la requérante a été créée en mars 2008 et n’a jamais exercé d’activité radiophonique; que les actes attaqués ne lui imposent pas de mettre fin à une activité, de licencier du personnel, et ils ne risquent pas de lui faire perdre une audience qu’elle aurait déjà; que le préjudice allégué ne consiste qu’en la perte d’un espoir de pouvoir obtenir une autorisation, ce qui était dès le départ aléatoire; que lorsqu’un nombre limité de fréquences sont disponibles dans une zone déterminée, il n’est pas contraire aux règles qui protègent la liberté d’expression d’accorder l’autorisation d’utiliser certaines fréquences aux uns et de la refuser aux autres; que le partenariat projeté avec l’IHECS n’apparaît pas comme un élément essentiel du projet de la requérante, et que rien n’indique que l’établissement en cause ne pourrait conclure un partenariat similaire avec d’autres radios; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution des actes attaqués n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie, R XV - 796 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la s.p.r.l. MGB ASSOCIES et la s.p.r.l. GOLD MUSIC sont accueillies dans la procédure en référé. Article
  3. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le dix-huit novembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. R XV - 796 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.048 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.003 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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