id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.104 No Rôle: A. 184586/XIII-4635 Affaire: Arrêt 188104 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:54 Fiche Arrêt no 188.104 du 19 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.104 du 19 novembre 2008 A. 184.586/XIII-4635 En cause :
- PREVOST Alain,
- la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1 bte 4 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme SPE POWER COMPANY, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 28 juillet 2007 par Alain PREVOST et la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du permis unique délivré le 30 mai 2007 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial à la société anonyme SPE POWER COMPANY "pour l’installation et l’exploitation de treize éoliennes d’une puissance individuelle de 3MW, comportant chacune un transformateur statique d’électricité de 3140kVA, ainsi que pour toutes les installations et aménagements" sur le territoire des communes de Thuin et de Ham-sur-Heure-Nalinnes; XIII - 4635 - 1/4 Vu la requête introduite le 18 septembre 2007 par laquelle la société anonyme SPE POWER COMPANY demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l’ordonnance du 18 décembre 2007, notifiée aux parties, et convoquant celles-ci à comparaître le 9 janvier 2008, date à laquelle l’affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du14 octobre 2008 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VISEUR, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. DELNOY, loco Me M. GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une requête introduite le 18 septembre 2007, la société anonyme SPE POWER COMPANY demande à intervenir à la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête laquelle, en application du paragraphe 3 inséré par la l o i d u 15 septembre 2006 à l’article 21bis des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation; XIII - 4635 - 2/4 Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts et qu’en son rapport déposé le 26 octobre 2007 sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, il propose l’annulation de l’acte entrepris au motif que les conseils communaux de Thuin et de Ham-sur-Heure-Nalinnes n’ont pas valablement statué sur les questions de voirie nécessaires à la mise en oeuvre du projet; Considérant que, le 27 novembre 2007, l’intervenante a déposé une "requête en intervention"; Considérant que la société anonyme SPE POWER COMPANY a introduit une requête en intervention le 18 septembre 2007, soit dans le délai réglementaire de quinze jours de la notification de la requête; que, lors de l’introduction de cette requête qui, ainsi qu’il a également été relevé ci-dessus, vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation, il lui était possible de faire valoir son point de vue quant aux moyens invoqués par le requérant; que le dépôt d’un mémoire complémentaire, après notification du rapport rédigé par l’auditeur-rapporteur sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, par une partie qui a déjà demandé à intervenir en la cause et qui a donc déjà été en mesure de faire valoir ses droits, n’est pas prévu audit arrêté; qu’il y a donc lieu d’écarter ce document des débats; Considérant que le 24 décembre 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial a retiré le permis unique délivré le 30 mai 2007; Considérant que le retrait a été notifié à la partie intervenante par lettre recommandée du 24 décembre 2007, réceptionnée le 27 décembre 2007; Considérant que le délai de recours dont disposait l’intervenante pour agir contre cette décision de retrait expirait au plus tard quatre mois et soixante jours à partir de la prise de connaissance de cette décision de retrait; qu’aucun recours n’a été introduit à la date de l’audience; que, par conséquent, le retrait est devenu définitif; qu’il s’ensuit que les recours en suspension et en annulation ont perdu leur objet en cours d’instance, XIII - 4635 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduire par la société anonyme SPE POWER COMPANY est accueillie. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 350 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf novembre deux mille huit par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 4635 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.104 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div