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Arrêt 188106 - Organisation du service - 19/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.106 No Rôle: A. 190336/VIII-6641 Affaire: Arrêt 188106 - Organisation du service - 19/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-19 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:54 Fiche Arrêt no 188.106 du 19 novembre 2008 Fonction publique - Organisation du service Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 188.106 du 19 novembre 2008 A.190.336/VIII-6641 En cause : DEMEURE Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me Michel VANHOESTENBERGHE, avocat, rue Tumelaire 23, boîte 10 6000 Charleroi, contre : la commune d'Anderlues, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 17 novembre 2008 par Jean-Claude DEMEURE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la délibération du Collège communal de la Commune d'Anderlues, du 5 novembre 2008 par laquelle la mesure de la suspension dans l'intérêt du service est infligée au requérant pour un terme de quatre mois prenant cours à la date du 27 octobre 2008"; Vu la note d'observation et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 19 novembre 2008 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIIIr - 6641 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me Michel VANHOESTENBERGHE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause nécessaires à l'examen de la demande de suspension peuvent être résumées comme suit :

  1. Jean-Claude DEMEURE est secrétaire communal de la commune d'Anderlues depuis 23 ans. Il soutient n'avoir jamais rencontré de problème dans l'exercice des dites fonctions mais expose qu'il a rencontré des difficultés relationnelles avec Monsieur Philippe TISON, nommé bourgmestre après les élections d'octobre
  2. Jean-Claude DEMEURE a été en congé maladie de mai 2007 au 22 septembre
  3. Durant l'absence du requérant, la fonction de secrétaire communal a été exercée tout d'abord par sa fille Laurence DEMEURE et ensuite par Florence DOZIER. Le requérant expose que lors de la reprise de ses fonctions il s'est senti indésirable compte tenu du fait que sa remplaçante donnait pleine et entière satisfaction.
  4. Le vendredi 24 octobre 2008 vers 15 heures, Philippe TISON a déposé dans la boîte aux lettres du requérant une lettre datée du 23 octobre 2008, également envoyée par pli recommandé, par laquelle il dénonce différentes infractions urbanistiques relatives à des immeubles appartenant à Jean-Claude DEMEURE et sis sur le territoire de la commune d'Anderlues. VIIIr - 6641 - 2/8
  5. Le requérant, qui revenait à son domicile au moment dudit dépôt, a croisé Philippe TISON, lequel, selon le requérant, l'aurait invité à prendre connaissance du contenu du courrier tout en précisant que, s'il renonçait à reprendre ses fonctions, il n'y aurait pas de suites. Dans cette version corroborée par l'épouse du requérant ainsi que par une tierce personne, François OSIAK, qui se trouvait sur les lieux, Philippe TISON aurait également fait part au requérant que, s'il n'obtempérait pas, ce serait la guerre.
  6. Toujours le 24 octobre 2008 vers 19 heures 30, Philippe TISON se trouvait à bord de son véhicule parqué devant la maison située au 37 de la rue Culot. Le requérant, dont la fille habite également dans cette rue, avait fait une courte visite à celle-ci et sortait à ce moment de chez elle. La voiture du requérant était stationnée à proximité. Monsieur François OSIAK, que le requérant allait reconduire chez lui, était resté dans le véhicule et l'attendait.
  7. Ayant aperçu le véhicule de Philippe TISON, le requérant, qui avait entretemps pris connaissance du courrier du 23 octobre 2008, s'est dirigé vers celui-ci. Selon Philippe TISON, le requérant aurait alors proféré des menaces à son encontre, allant même jusqu'à sous-entendre qu'il serait armé, et exhibé un GSM annonçant qu'il disposait d'une fonction enregistreur. De son côté, le requérant donne une autre version suivant laquelle il aurait avisé Philippe TISON de son refus de céder au chantage ainsi que de sa reprise de fonction le 27 octobre
  8. François OSIAK qui était témoin, mais uniquement visuel de cette scène, déclare que le requérant n'aurait eu aucun geste menaçant. Le requérant, qui conteste s'être montré menaçant, reconnaît avoir exhibé son GSM et avoir vanté sa fonction enregistreur dont il n'était pourtant pas doté.
  9. Philippe TISON a déposé plainte auprès du Chef de zone de la Police locale dès le 25 octobre
  10. Il a également porté ces faits à la connaissance du Collège Communal dans un rapport du 27 octobre 2008 et convoqué les échevins pour une séance extraordinaire du Collège devant se tenir le jour même.
  11. Lors de cette séance du 27 octobre 2008, le Collège a décidé, sur la base du rapport du Bourgmestre relatant l'incident du 24 octobre 2008, d'ouvrir une procédure disciplinaire à charge de Jean-Claude DEMEURE et de le suspendre VIIIr - 6641 - 3/8 préventivement de ses fonctions, avec effet immédiat, et de maintenir son traitement à 100 %.
  12. Par lettre du 27 octobre 2008, cette délibération est portée à la connaissance du requérant qui est en outre convoqué à comparaître à la séance extraordinaire du Collège du 5 novembre 2008 et ce, par application de l'article 1215-24 du Code Wallon de la Démocratie Locale.
  13. Le requérant comparaît devant le Collège Communal le 5 novembre 2008, assisté de son conseil.
  14. A l'issue de cette audition, le Collège Communal décide de confirmer la décision de suspension préventive prise le 27 octobre 2008 avec maintien du traitement à 100 %; Considérant que le requérant prend un moyen unique fondé notamment sur la violation des articles L 1215-20 à 1215-26 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des principes de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe d'impartialité; qu'il fait valoir que l'acte attaqué, qui repose sur le rapport du Bourgmestre du 27 octobre 2008, ne tient nullement compte de sa version des faits et des témoignages qui l'accréditent; qu'en outre le requérant fait valoir que l'acte attaqué ne comprendrait aucune justification réelle, raisonnable et proportionnelle quant à la nécessité de son écartement du service; Considérant que la partie adverse soutient que tant le conflit opposant le requérant avec le Bourgmestre Philippe TISON que l'agressivité dont il aurait fait preuve à l'égard de ce dernier justifient une mesure de suspension préventive; que la partie adverse souligne que le requérant aurait tenu des propos menaçant à l'égard de Philippe TISON, rendant de la sorte indispensable une mesure d'écartement préventive et ce compte tenu du lien de confiance devant exister entre le bourgmestre et le secrétaire communal; Considérant que l'acte attaqué se réfère au rapport au Collège fait par le Bourgmestre le 27 octobre 2008 tant pour apprécier l'incident du 24 octobre 2008 que VIIIr - 6641 - 4/8 pour en déduire une violence dans le chef du requérant qui rendrait indispensable une mesure d'écartement du service; que ce faisant, la partie adverse n'a pas réellement tenu compte ni de la version des faits du requérant ni des témoignages corroborant celle-ci; qu'étant directement impliqué dans les faits qu'il dénonce, Philippe TISON ne présente dès lors plus la garantie d'impartialité requise; que certes il n'a pas pris part au délibéré; que toutefois la partie adverse n'a pu, sans violer les principes de bonne administration et d'équitable procédure, fonder l'acte attaqué sur le rapport fait par le Bourgmestre sans tenir compte de la version des faits du requérant et des témoignages venant appuyer celle-ci; que si le témoignage de l'épouse du requérant doit être écarté, il en va différemment de celui fourni par François OZIAK; qu'il convient également de tenir compte, dans l'appréciation des faits, d'éléments troublants; qu'en ce qui concerne la chronologie des faits, il est pour le moins surprenant de constater qu'alors que, par sa lettre du 23 octobre 2008, Philippe TISON annonce qu'il en transmet copie au Procureur du Roi ainsi qu'au fonctionnaire délégué, ce n'est finalement que par un courrier du 27 octobre 2008 que le constat d'infraction leur sera communiqué; que pourtant ce dossier semblait revêtir un réel degré d'urgence puisque le Bourgmestre de la commune d'Anderlues s'est personnellement déplacé le 24 octobre 2008 pour déposer son courrier du 23 octobre au domicile du requérant; que cette circonstance vient appuyer la version des faits donnée par le requérant quant au délai qui lui aurait été donné par Philippe TISON au terme du chantage dont il se plaint; que le comportement Philippe TISON démontre, si besoin en est, qu'il faisait de ce problème une question personnelle; Considérant que le Collège communal ne pouvait, au vu des éléments qui précèdent, privilégier la version des faits d'un protagoniste dont la qualité de bourgmestre ne peut conférer aucun privilège, mais se devait de procéder à un examen complet et contradictoire du dossier dans le respect des principes de bonne administration et d'équitable procédure; qu'une éventuelle mésentente entre un secrétaire communal et un bourgmestre, même si elle peut porter atteinte au bon fonctionnement des services, ne peut en elle-même justifier l'adoption d'une mesure préventive sous peine de faire dépendre l'exercice du mandat de secrétaire communal du bon vouloir du bourgmestre; que la motivation de l'acte attaqué ne peut être admise en tant qu'elle met en exergue cette situation pour justifier la mesure attaquée; que la partie adverse ne peut raisonnablement prétendre que même si l'on devait tenir pour VIIIr - 6641 - 5/8 acquis le chantage dont le requérant estime avoir fait l'objet lors de l'entrevue avec Philippe TISON du 24 octobre en début d'après-midi, cette circonstance ne remettrait pas en cause la pertinence de la mesure de suspension préventive; qu'en effet et face à pareil comportement, il ne peut être raisonnablement reproché d'avoir évoqué un éventuel enregistrement par GSM ainsi que l'introduction possible de recours tout azimut; Considérant que le moyen revêt, à ce stade de l'examen du dossier, un caractère sérieux; Considérant que le requérant invoque, au titre de préjudice grave et difficilement réparable, le dommage moral que la mesure de suspension préventive lui occasionne; qu'il appuie la gravité de ce dommage en se référant à la médiatisation du dossier; Considérant que la partie adverse conteste le caractère grave et difficilement réparable de ce préjudice en soulignant la neutralité des articles de presse produits par le requérant et le fait que ceux-ci résulteraient davantage du conflit opposant le requérant au Bourgmestre que de l'acte attaqué; Considérant que le requérant, âgé de 60 ans n'a jamais vu sa carrière entachée du moindre incident; que l'acte attaqué qui le suspend de ses fonctions lui occasionne un préjudice moral qu'une éventuelle annulation intervenant à plus longue échéance ne permettrait pas de réparer adéquatement; que les articles de presse qui visent expressément la mesure de suspension préventive confirmée par l'acte attaqué sont donc nécessairement en relation causale avec celui-ci; qu'en ayant pris l'initiative d'aviser elle-même la presse, par communiqué, de la mesure de suspension préventive, la partie adverse ne peut raisonnablement contester la pertinence du préjudice qui en résulte pour le requérant; Considérant que l'extrême urgence dont se prévaut le requérant est également établie; qu'une suspension sur base de la procédure ordinaire ne pourrait intervenir dans un délai suffisamment bref que pour remédier adéquatement au préjudice résultant de la mesure de suspension préventive attaquée; que le délai VIIIr - 6641 - 6/8 d'introduction du présent recours est par ailleurs parfaitement compatible avec l'extrême urgence dont se prévaut le requérant; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la délibération du Collège communal de la commune d'Anderlues, du 5 novembre 2008 par laquelle la mesure de la suspension dans l'intérêt du service est infligée au requérant pour un terme de quatre mois prenant cours à la date du 27 octobre
  15. Article
  16. Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  17. Les dépens liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., VIIIr - 6641 - 7/8 B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 6641 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.106 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.156 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.817 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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