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Arrêt 188108 - Hôpitaux - 20/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.108 No Rôle: Affaire: Arrêt 188108 - Hôpitaux - 20/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:54 Fiche Arrêt no 188.108 du 20 novembre 2008 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Rejet Jonction Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.108 du 20 novembre 2008 G./A.140.845/VI-16.551 G./A.140.848/VI-16.552 G./A.140.859/VI-16.553 En cause :

  1. la Fédération M.R.B. - FEDERATION MUTUALISTE D’ASSURANCE MALADIE, TOUS RISQUES EN BELGIQUE, liquidée, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles,
  2. DEWAERSEGHERS Marie, décédée, place du Couvent, no 3, 5020 Namur,
  3. HABARU Andréa, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 25 août 2003 par la Fédération M.R.B. - FEDERATION MUTUALISTE D’ASSURANCE MALADIE, TOUS RISQUES EN BELGIQUE, liquidée, Marie DEWAERSEGHERS, décédée, et Andréa HABARU qui demandent l'annulation : - des "articles 4, 10, 13, 14, 15 et 16 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 «modifiant l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement des revenus et l’allocation d’intégration», publié au Moniteur belge du 27 juin 2003" (G./A.140.845/VI-16.551); VI - 16.551 - 16.552 - 16.553 - 1/4 - des "articles 18 et 23 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 «relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handica- pées», publié au Moniteur belge du 27 juin 2003" (G./A.140.848-VI-16.552); - des "articles 4, 8 et 19 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 «modifiant l’arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées», publié au Moniteur belge du 27 juin 2003" (G./A.140.859-VI-16.553); Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu les notifications du rapport aux parties; Vu les ordonnances du 30 octobre 2008 convoquant les parties à compa- raître le 13 novembre 2008 à 14.00 heures; Vu les notifications des ordonnances aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Pauline LAGASSE, loco Me David RENDERS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Jean-Jacques MASQUELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort d’un extrait du registre aux actes de décès de la ville de Namur que Marie DEWAERSEGHERS est décédée le 18 septembre 2003; que les ayants droit de la requérante ont été avertis les 20 février et 30 mars 2004 par le greffe du Conseil d’Etat de la faculté de reprendre l’instance; qu’aucun acte de reprise d’instance n’a été introduit; qu’il y a lieu de biffer l’affaire du rôle en ce qui concerne la deuxième partie requérante; VI - 16.551 - 16.552 - 16.553 - 2/4 Considérant que par un courrier du 18 juillet 2008, l’Office de contrôle des mutualités a informé le Conseil d’Etat que la Fédération M.R.B. a été liquidée définitivement par décision de son assemblée générale du 25 mars 2008, décision publiée par extrait au Moniteur belge du 16 avril 2008; qu’en conséquence, il y a lieu de biffer l’affaire du rôle du Conseil d’Etat en ce qui concerne la première partie requérante; Considérant, en ce qui concerne la troisième partie requérante, que si une partie requérante veut maintenir son intérêt au recours intenté, elle doit justifier d’un intérêt permanent et ininterrompu pour son procès; qu’en outre, son attitude ne peut pas perturber le bon déroulement de la procédure à laquelle elle doit également contribuer; que pour ces motifs, elle est tenue d’apporter sa collaboration au juge lorsqu’elle est invitée à le faire; que lorsqu’en outre son intérêt est expressément mis en cause, elle doit immédiatement prendre position et fournir les éclaircissements nécessaires sur ce point; Considérant que lorsque, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, l’auditeur rapporteur invite une partie requérante à fournir des informations complé- mentaires, elle est tenue d'y apporter une réponse; que si elle estime que les questions sont complexes et qu’elle ne peut donner une réponse immédiatement, vu même que la partie adverse est mieux placée pour donner une réponse, le Conseil est à tout le moins en droit d’attendre de sa part qu’elle accuse réception des questions posées et explique pourquoi elle ne peut pas ou pas immédiatement y répondre; que la requérante n’a toutefois répondu à aucun courrier, bien qu’elle ait été expressément informée de la répercussion que cette inaction pourrait avoir sur l’appréciation de son intérêt au recours, et donc sur son intérêt actuel; Considérant qu’il faut considérer qu’en ne répondant pas au courrier précité, et en privant de la sorte le juge de sa coopération dans les délais, la troisième partie requérante ne justifie pas de l’intérêt actuel requis par la loi; qu’il y a lieu de constater d’office que les recours sont irrecevables, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos G./A.140.845/VI-16.551, G./A.140.848/VI-16.552 et G./A.140.859/VI-16.553 sont jointes. VI - 16.551 - 16.552 - 16.553 - 3/4 Article
  4. Les affaires sont biffées du rôle du Conseil d’Etat en ce qui concerne les première et deuxième parties requérantes. Article
  5. Les requêtes sont rejetées en ce qui concerne la troisième partie requérante. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 1575 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 525 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt novembre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 16.551 - 16.552 - 16.553 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.108 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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