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Arrêt 188109 - Maisons de repos - 20/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.109 No Rôle: Affaire: Arrêt 188109 - Maisons de repos - 20/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:54 Fiche Arrêt no 188.109 du 20 novembre 2008 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Jonction Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.109 du 20 novembre 2008 G./A.186.038/VI-17.601 G./A.186.738/VI-17.690 En cause : la société anonyme RESIDENCE BOIS DE LA PIERRE, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253/40, 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, G./A.186.038/VI-17.601 Vu la requête introduite le 26 novembre 2007 par la société anonyme RESIDENCE BOIS DE LA PIERRE qui demande l'annulation de "la décision du 11 septembre 2007 du Ministre wallon de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances octroyant l’agrément de la maison de repos « Résidence du Bois de la Pierre» «pour l’hébergement de 56 personnes âgées sur 3 niveaux (...) du 16 septembre 2006 au 15 décembre 2012» dans la mesure où la requérante aurait dû être agréée pour l’hébergement de 65 personnes âgées"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; G./A.186.738/VI-17.690 VI - 17.601 - 17.690 - 1/4 Vu la requête introduite le 15 janvier 2008 par la société anonyme RESIDENCE BOIS DE LA PIERRE qui demande l'annulation de "la décision du 23 novembre 2007 du Ministre wallon de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances octroyant l’agrément de la maison de repos « Résidence du Bois de la Pierre» «pour l’hébergement réparti sur 3 niveaux d’un maximum de (...) 63 personnes âgées du 1er juin 2006 au 21 octobre 2010» dans la mesure où la requérante aurait dû être agréée pour l’hébergement de 65 personnes âgées et ce, jusqu’à tout le moins le 15 décembre 2012"; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu les notifications du rapport aux parties; Vu les ordonnances du 30 octobre 2008 convoquant les parties à compa- raître le 13 novembre 2008 à 14.00 heures; Vu les notifications des ordonnances aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Pauline LAGASSE, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pierre NILES, loco Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 8 avril 2008, la partie adverse a pris un nouvel arrêté ministériel dont le dispositif est rédigé comme suit : " DECIDE: d’accorder, à dater du 22 octobre 2004 et pour une période indéterminée, un agrément à la maison de repos pour personnes âgées «Résidence Bois de la Pierre» VI - 17.601 - 17.690 - 2/4 sise Venelle du Bois de la Pierre, 20 à 1300 WAVRE (...), pour l’hébergement de 65 personnes réparties sur 3 niveaux; d’annuler les décisions d’octroi d’agrément des 16 février 2006, 11 septembre 2007 et 23 novembre 2007."; Considérant que l’arrêté ministériel du 8 avril 2008 "annule" les décisions attaquées des 11 septembre et 23 novembre 2007, et y substitue une décision d’agrément pour l’hébergement de 65 personnes âgées depuis le 22 octobre 2004 et ce pour une période indéterminée; qu’ il s’ensuit que le recours a perdu tout objet et tout intérêt; Considérant qu’en raison de ces circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos G./A.186.038/VI-17.601 et G./A.186.738/VI-17.690 sont jointes. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt novembre deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., VI - 17.601 - 17.690 - 3/4 Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.601 - 17.690 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.109 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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