id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.123 No Rôle: A. 171949/VIII-5504 Affaire: Arrêt 188123 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 21/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-29 08:55 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 188.123 du 21 novembre 2008 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.123 du 21 novembre 2008 A.171.949/VIII-5504 En cause : MAES Jean-Pierre, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : la s.a. de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 avril 2006 par Jean-Pierre MAES, qui demande l'annulation de la décision de le révoquer, prise le 1er février 2006 par Mark MICHIELS, "Employee & union Relations Director"; Vu l'arrêt n/ 161.214 du 10 juillet 2006 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu l'arrêt no 173.140 du 3 juillet 2007 qui sursoit à statuer et pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Vu l'arrêt no 89/2008 rendu par la Cour constitutionnelle; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 octobre 2008; VIII - 5504 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par son arrêt n/ 173.140 du 3 juillet 2007, le Conseil d'Etat a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : " L'article 29, § 1er, 2/, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution s'il doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise pas le recrutement de managers de gestion des ressources humaines ("GRH") par voie contractuelle, en combinaison avec l'article 4, § 1er, 4/ de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique et l'article 2, § 1er, 4o de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communauté française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, qui sont formulés de manière similaire et dont les travaux préparatoires et le rapport au Roi indiquent clairement que les managers GRH peuvent être recruté par voie contractuelle ?"; Considérant que par son arrêt n/ 89/2008 du 11 juin 2008, la Cour constitutionnelle a répondu à cette question préjudicielle de la manière suivante : " - Interprété comme n'autorisant pas le recrutement par voie contractuelle de managers de gestion des ressources humaines, l'article 29, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - Interprété comme autorisant le recrutement par voie contractuelle de managers de gestion des ressources humaines, l'article 29, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution."; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n/ 161.214 du 10 juillet 2006 et n/ 173.140 du 3 juillet 2007 susvisés; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, en ce que la décision de le révoquer a été prise par un employé lié par un contrat de travail alors que le fait de proposer ou d'infliger VIII - 5504 - 2/5 une sanction disciplinaire à un agent statutaire constituerait l'exercice d'une parcelle de la puissance publique et qu'une telle décision ne pourrait dès lors être prise par un agent contractuel; qu'en outre il fait valoir en plaidoiries qu'en vertu du principe du parallélisme des compétences, le pouvoir de révoquer un agent doit revenir à l'autorité qui nomme; que le requérant conteste à cet égard, la délégation qui a été donnée à l'auteur de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse répond que le fait que son directeur des ressources humaines soit un agent contractuel est conforme au prescrit de l'article 4, § 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; qu'en outre et toujours selon elle, les actes que le directeur des ressources humaines est amené à poser dans l'exercice de ses missions ne relèveraient pas des prérogatives liées à la puissance publique; Considérant que la thèse du requérant quant aux limites des prérogatives d'un agent contractuel ne repose sur aucun fondement constitutionnel, législatif ou réglementaire; que pour autant que la distinction qui a historiquement été faite entre les organes et préposés soit encore d'actualité, il est admis que la qualité d'organe ne peut être déniée à un agent parce qu'il a été recruté par contrat; qu'il n'est pas contestable que, nonobstant la nature contractuelle de son lien juridique, un agent contractuel puisse engager le pouvoir public pour lequel il travaille; que l'on doit certes s'interroger sur la compétence que pourrait avoir un agent contractuel de poser des actes de puissance publique; que l'acte de puissance publique est traditionnellement défini au regard des prérogatives qui s'y attachent dont les "privilèges du préalable et de l'exécution d'office"; que s'il est vrai qu'une sanction disciplinaire prononcée à l'égard d'un agent sous statut est un acte administratif assorti desdits privilèges, l'on ne peut cependant en déduire qu'il ne pourrait pas rentrer dans les compétences d'un agent contractuel; qu'il convient tout d'abord d'avoir égard à la volonté du législateur qui, suivant l'arrêt de la Cour constitutionnelle n/ 89/2008 du 11 juin 2008, doit être interprété comme permettant l'engagement sous contrat d'un Directeur de Ressources Humaines (DRH); que l'on nierait tout effet utile à la possibilité d'un tel recrutement si l'on devait refuser à ce directeur la compétence de prendre des mesures individuelles et contraignantes à l'égard du personnel dont la gestion lui est confiée; qu'en outre, la possibilité de rupture unilatérale d'une relation de travail n'est pas spécifique au régime statutaire; que le licenciement pour faute grave, alors même qu'il est décidé par une personne de droit privé, n'en bénéficie pas moins de privilèges comparables à ceux qui caractérisent l'acte de puissance publique; qu'en effet le licenciement est directement exécutoire et permet, dès son prononcé, à l'employeur de refuser au travailleur l'accès aux lieux de travail et de cesser le paiement de la rémunération; que les juridictions du travail disposent d'un VIII - 5504 - 3/5 contrôle de légalité tant interne qu'externe à l'égard de la décision de licenciement comparable à celui revenant au Conseil d'Etat à l'égard des sanctions disciplinaires; que l'on ne peut, en conséquence, analyser de la même manière l'exercice de la puissance publique en matière disciplinaire et dans des matières telles que le droit fiscal ou les polices administratives où les "privilèges du préalable et de l'exécution d'office" revêtent le caractère exorbitant qui leur est propre; que le moyen est dès lors non fondé en ce qu'il incrimine l'exercice du pouvoir disciplinaire par un agent contractuel; Considérant que le principe du parallélisme des compétences auquel se réfère également le requérant ne peut prévaloir sur l'application de textes réglementaires identifiant de manière expresse l'autorité disciplinaire; que le statut du personnel de La Poste stipule en son article 118, § 2 que le pouvoir disciplinaire est exercé par l'administrateur délégué ou son délégué à l'égard des agents d'un grade inférieur au rang 15; qu'en l'espèce, l'administrateur délégué a, par une décision du 5 janvier 2006, délégué à l' « employee & Union Relations Director » le pouvoir de se prononcer sur le dossier disciplinaire instruit à la charge du requérant; qu'une telle délégation revêt un caractère individuel puisqu'elle ne concerne que le dossier disciplinaire du requérant; que pour pouvoir valablement fonder la compétence de l'auteur de l'acte attaqué, une telle délégation doit avoir été rendue obligatoire à l'égard du requérant; qu'il ne se conçoit pas qu'eu égard au caractère confidentiel des procédures disciplinaires la décision de délégation individuelle du 5 janvier 2006 ait pu être affichée ou portée à la connaissance de l'ensemble du personnel de La Poste; que dans ces conditions il appartenait à la partie adverse de notifier au requérant la décision de délégation prise pour le traitement de son dossier disciplinaire; qu'en outre pareille notification doit nécessairement être antérieure à l'adoption de la sanction disciplinaire; qu'en effet, la connaissance par un agent de l'autorité disciplinaire investie du pouvoir de décision est un corollaire des droits de la défense puisqu'elle conditionne notamment l'exercice éventuel du droit de récusation; que la partie adverse demeure en défaut d'établir le caractère obligatoire de l'acte de délégation à l'égard du requérant; que le moyen est dès lors fondé en tant qu'il met en cause la régularité de la délégation sur la base de laquelle l'auteur de l'acte justifie sa compétence; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, même à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, VIII - 5504 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de révoquer Jean-Pierre MAES, prise le 1er février 2006 par Mark MICHIELS, "Employee & union Relations Director". Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un novembre deux mille huit par : M. LEWALLE, président de chambre f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. LEWALLE. VIII - 5504 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.123 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.214 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.140 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.