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Arrêt 188124 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 21/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.124 No Rôle: A. 150027/VIII-4435 Affaire: Arrêt 188124 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 21/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:55 Fiche Arrêt no 188.124 du 21 novembre 2008 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.124 du 21 novembre 2008 A.150.027/VIII-4435 En cause : l'A.S.B.L. Association Francophone d'Institutions de Santé (AFIS), ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Sébastien DEPRE, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mars 2004 par l'Association francophone d'institutions de santé (AFIS), qui demande l'annulation de "l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 octobre 2003 portant désignation des membres du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, publié au Moniteur belge du 26 janvier 2004"; Vu l'arrêt n/ 133.418 du 30 juin 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté susvisé pour absence de préjudice grave et difficilement réparable; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; VIII - 4435 - 1/7 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d'office que la partie requérante désigne comme seule partie adverse, "L'Etat belge représenté par son Ministre de la Protection et de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement"; que cette erreur n'a pas nui au bon déroulement de la procédure ni empêché la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, véritable partie adverse, de se défendre utilement par l'envoi d'un mémoire en réponse et de son dossier administratif; qu'il y a lieu de mettre l'Etat belge hors de cause; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 133.418 du 30 juin 2004, susvisé; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité dans les termes suivants : " 2. L'acte attaqué étant à replacer dans son contexte, à savoir la nomination de membres d'un organe consultatif en matière de santé relatif à des personnes dans des établissements relevant du "bi-communautaire" sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la partie adverse entend souligner ce qui suit :

  1. a)la requérante ne démontre pas et ne soutient même pas être une fédération d'institutions hospitalières relevant du "bi-communautaire" en région bilingue de Bruxelles-Capitale. La liste des membres associés produite par la requérante elle-même est au contraire de nature à totalement démentir cette VIII - 4435 - 2/7 éventuelle appartenance. En effet, le membre n/ 55 "Centre hospitalier François Rabelais - Site César De Paepe 2000" ne peut plus être considéré comme un hôpital dès lors que l'agrément (tel que visé dans la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987) n'est plus accordé à ce Centre (par ailleurs, en liquidation ensuite de faillite) mais à l'actuelle A.S.B.L. "Hôpital français César De Paepe" (voir dossier de pièces relatif à ces deux éléments en pièce 8). Quant aux autres hôpitaux bruxellois membres de la requérante, ils sont agréés soit par la Communauté française, soit par la Commission communautaire française. Il en résulte que la requérante ne compte, parmi ses membres, aucun hôpital agréé par la Commission communautaire commune.
  2. b)les trois seules structures de coordination hospitalière agréées par la Commission communautaire commune étant : - IRIS, qui coordonne les hôpitaux publics; - CBI, qui coordonne des institutions privées d'obédience catholique; - COBE-privé, qui regroupe d'autres institutions hospitalières privées, il est clair que tant les hôpitaux relevant du secteur privé à caractère non-confessionnel que les hôpitaux relevant du secteur public se trouvent représentés au sein de l'organe consultatif concerné par le recours. Pour les deux motifs distincts et surabondants l'un par rapport à l'autre qui précèdent, la requérante ne justifie pas de l'intérêt légal requis pour que son recours soit déclaré recevable à l'encontre d'un acte de la Commission communautaire commune. 3. Dans le cadre de la procédure en suspension et à propos de la même exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse, Madame l'Auditeur Carlier écrivait en son rapport du 18 mai 2004 (pp. 3-4) ce qui suit : " Il ressort de l'arrêté du Collège réuni du 27 avril 1995 relatif à l'agrément des structures de coordination hospitalière et à l'octroi de subventions que les structures précitées ont pour mission d'assurer la représentation des hôpitaux membres de la structure notamment dans les organes consultatifs (art.6, 5/). Il apparaît de l'examen du dossier administratif que les trois seules structures de coordination hospitalières agréées par la Commission communautaire commune ont effectivement été consultées préalablement à la désignation des membres effectifs et suppléants de la section des hôpitaux. Par contre, l'ASBL requérante, n'apparaît pas avoir été agréée par la Commission communautaire commune en sa qualité de structure bi-communautaire au sens de l'arrêté du 27 avril 1995 précité et ne relève donc pas de la compétence de la Cocom. En tout état de cause, la Commission communautaire commune n'est compétente qu'à l'égard des institutions à caractère public et des institutions privées qui ne sont pas agréées par l'une des deux communautés. En l'espèce, la requérante ne prétend pas que tel serait le cas d'un de ses membres et aucune pièce du dossier administratif ne permet de l'affirmer. En outre, s'il ressort du courrier de la Commission communautaire commune du 7 juillet 2003, que le Centre hospitalier François Rabelais - Site César De Paepe 2000, membre de l'ASBL requérante, bénéficiait effectivement d'un agrément de la part de la Commission communautaire commune, il apparaît également que l'intégralité de ses activités ont été cédées par liquidation à l'ASBL Hôpital français Reine Elisabeth et que si cette cession ne remet pas en question l'agrément dont elle bénéficiait, l'ASBL précitée ne fait cependant pas partie VIII - 4435 - 3/7 des membres associés de la requérante avec cette conséquence que celle-ci n'a pas intérêt à la représenter. Prima facie, le recours paraît irrecevable pour défaut d'intérêt"; Considérant que la partie requérante réplique qu'il résulte de la pièce n/ 5 qu'elle annexe à son mémoire en réplique, que l'ASBL Hôpital Français César De Paepe est affiliée à l'AFIS et par ailleurs agréée par la Commission communautaire commune, en sorte qu'elle est bien concernée par l'acte attaqué; qu'elle rappelle également qu'elle a entre autres pour objet "la représentation et la défense de ses membres auprès des autorités, notamment fédérales, compétentes en matière de santé publique", en sorte qu'elle avait un intérêt évident à être consultée avant l'adoption de l'acte attaqué, ce qui aurait pu lui permettre de proposer ses candidats, et que ce n'est pas parce que le secteur des institutions hospitalières privées non confessionnelles et les institutions hospitalières publiques seraient représentées au sein de l'organe consultatif, grâce à la consultation d'autres structures hospitalières que la sienne, qu'elle perdrait son intérêt à promouvoir la représentation de ses membres dans les organes compétents en matière de santé publique; qu'elle soutient encore que la référence à l'arrêté du Collège réuni du 27 avril 1995 relatif à l'agrément des structures de coordination hospitalière et à l'octroi de subventions n'est pas pertinente, que ce règlement a essentiellement pour objet le financement de structures agréées, que s'il est vrai qu'elle n'est pas agréée, elle compte parmi ses membres un hôpital relevant du secteur bi-communautaire en sorte qu'elle est bien représentative de ce secteur et qu'elle a un intérêt à être représentée dans les organes concernés; qu'elle expose enfin que l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune ne prévoit nullement que seules les structures agréées par la Commission communautaire commune devraient être consultées avant la désignation des membres du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, ni que seules les personnes représentant des hôpitaux faisant partie d'une structure agréée par la Commission communautaire commune pourraient être désignées comme membres du Conseil consultatif; que dans son dernier mémoire, elle fait valoir qu'elle a produit un certificat selon lequel elle a déposé le 13 février 2003, la liste de ses membres au greffe du tribunal civil de Bruxelles; qu'elle indique, en se basant sur le dossier de la partie adverse que c'est au 1er mai 2003 que l'intégralité des activités de la clinique César De Paepe et de l'Hôpital Français Reine Elisabeth ont été cédées à l'A.S.B.L. Hôpital Français Reine Elisabeth et que ces deux institutions ont toujours fait partie de l'association; Considérant qu'en ce qui concerne l'objection selon laquelle la partie requérante ne comprendrait plus, parmi ses membres, aucune institution hospitalière VIII - 4435 - 4/7 relevant de la Commission communautaire commune, il convient de constater que figure dans la liste des membres de l'association requérante, arrêtée le 31 décembre 2002, le "Centre hospitalier français Robelais-Site César De Paepe 2000" avec comme représentant, D. JANSSIS; que par une convention de cession d'activité passée avec les liquidateurs de ce Centre hospitalier, le 1er mai 2003, l'A.S.B.L. Hôpital Français Reine Elisabeth a repris les activités sur les deux sites, à savoir les sites hospitaliers français et César De Paepe; qu'il s'ensuit que le recours est recevable à cet égard; Considérant qu'en ce qui concerne l'exception relative à la représentativité de la partie requérante, cette question est liée à l'examen du premier moyen; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit de comparaison des titres et mérites et de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose que l'acte attaqué a été adopté sans la consulter préalablement, que la partie adverse ne justifie pas son choix des membres nommés et qu'il n'est pas établi que la partie adverse a veillé à choisir des personnes qui sont effectivement représentatives du secteur hospitalier en ses différentes tendances, alors que s'il est vrai que les normes en vigueur n'imposent pas de consulter les fédérations hospitalières avant de désigner les membres de la section des hôpitaux de la Commission de la santé, l'article 18 de l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes et l'article 3 de l'arrêté du Collège réuni du 14 novembre 1991 fixant la composition et le fonctionnement des commissions instituées par l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes prévoient que la section des hôpitaux se compose notamment de trois représentants des pouvoirs organisateurs; qu'elle rappelle qu'avant l'adoption de l'acte attaqué, elle pouvait se prévaloir d'un représentant au sein du Conseil consultatif, que le principe de bonne administration imposait donc à la partie adverse de consulter les fédérations hospitalières dont la requérante, qu'il en est d'autant plus ainsi qu'elle est la plus importante fédération hospitalière francophone représentant 16,5 % de l'ensemble du secteur hospitalier et 50 % du parc hospitalier wallon ce qui la rendait particulièrement représentative du secteur hospitalier, et que l'autorité qui nomme doit motiver ses choix et indiquer pourquoi et sur la base de quels critères les personnes nommées ont été retenues; Considérant que l'article 20 de l'ordonnance portant création d'un conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire VIII - 4435 - 5/7 commune du 17 juillet 1991 habilite le Collège réuni à arrêter le nombre de membres de chacune des sections du Conseil consultatif ainsi que leur procédure de nomination; qu'il résulte des articles 2 et 3 combinés de l'arrêté du Collège réuni précité du 14 novembre 1991, que les six représentants des pouvoirs organisateurs d'institutions hospitalières au sein de la section des hôpitaux de la Commission de la santé du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, visés à l'article 1er de l'acte attaqué sont désignés par le Collège réuni sur la base d'une proposition "établie par les organisations représentatives"; que les articles 4 et 5 de l'arrêté du 27 avril 1995 du Collège réuni relatif à l'agrément des structures de coordination hospitalière et à l'octroi de subventions prévoient que pour être agréée, la structure doit être organisée sous la forme d'une ASBL ou d'une association Chapitre XII, que son siège social et son principal siège d'activité doivent être situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qu'elle doit compter parmi ses membres au moins quatre hôpitaux agréés par le Collège réuni, et que les hôpitaux membres ne peuvent relever que d'une seule structure agréée; qu'aucune limitation du nombre de structures pouvant être agréées n'est prévue; que l'article 6 du même arrêté dispose que "la structure a pour objectif de favoriser la coordination des hôpitaux agréés par le Collège réuni", et lui assigne pour mission, notamment, celle "d'assurer la représentation des hôpitaux membres de la structure, notamment dans les organes consultatifs et dans les commissions paritaires"; qu'il ne ressort pas de ces textes que le Collège réuni dispose de la compétence de déterminer les critères de représentativité requis des pouvoirs organisateurs pour pouvoir proposer des candidats aux fonctions de membres du Conseil consultatif; que l'arrêté précité du 27 avril 1995 vise principalement à inciter les institutions hospitalières agréées à coordonner leurs activités ce qui justifie que les structures de coordination agréées se voient octroyer une subvention; qu'il ne peut être déduit des textes précités que seules les institutions hospitalières membres d'une structure de coordination agréée peuvent être représentées au sein de la section des hôpitaux de la Commission de la Santé alors que lesdites institutions n'ont aucune obligation d'être membres d'une telle structure; que s'il peut donc sans doute être considéré qu'une structure de coordination hospitalière agréée tient de l'article 6, alinéa 2, 5/, de l'arrêté précité du Collège réuni du 27 avril 1995, la qualité d'organisation représentative de pouvoirs organisateurs d'institutions hospitalières lui permettant de proposer des candidats aux fonctions de membres de la section des hôpitaux de la Commission de la Santé du Conseil consultatif, rien ne permet de considérer qu'une organisation ne disposant pas de cet agrément, ne pourrait pas se prévaloir d'une certaine représentativité; que cela étant, la partie adverse conteste par ailleurs la représentativité de l'association requérante pour les hôpitaux relevant de la Commission communautaire commune; qu'à cet égard, la partie requérante n'établit pas que, pour les hôpitaux ne relevant ni de la Communauté française ni de la Communauté VIII - 4435 - 6/7 flamande, elle disposerait d'une quelconque représentativité; que sa représentativité en matière d'institutions hospitalières n'est certes pas contestable à l'échelle de la Communauté française ou dans le cadre des compétences de la santé restées fédérales mais, à l'échelle de la Commission communautaire commune, elle ne représente en définitive, et tout au plus, qu'une seule institution hospitalière; qu'à peine de dénaturer la notion d'organisation représentative utilisée dans l'arrêté du Collège réuni précité du 14 novembre 1991, il ne peut être considéré qu'une association qui ne représente plus actuellement et effectivement qu'un seul et unique membre soit représentative; que le moyen n'est pas fondé; qu'il s'ensuit que la requérante n'a pas intérêt au recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un novembre deux mille huit par : M. LEWALLE, président de chambre f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. LEWALLE. VIII - 4435 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.124 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.418 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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