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Arrêt 188126 - OIP - Recrutement et carrière - 21/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.126 No Rôle: A. 166298/VIII-5197 Affaire: Arrêt 188126 - OIP - Recrutement et carrière - 21/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-29 08:55 Fiche Arrêt no 188.126 du 21 novembre 2008 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision . CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.126 du 21 novembre 2008 A.166.298/VIII-5197 En cause : EBROIN Thierry, rue des Alloux 111 5060 Tamines, contre : la s.a. de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 septembre 2005 par Thierry EBROIN, qui demande l'annulation de la décision prise le 27 juillet 2005 par M. MICHIELS, "Employee & Union Relations Director" de lui infliger la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 20% pendant deux jours"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER conseiller d'Etat; VIII - 5197 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le requérant est agent des postes depuis le 1er décembre 1994. Il est chargé de se rendre tous les jours à Mons 1 pour reprendre des conteneurs vides. 2. La nuit du 23 au 24 mars 2004, lors de son passage au bureau d'Aiseau, le requérant a refusé de charger des conteneurs vides. 3. Le 7 avril 2004, en raison de ce refus d'ordre, la peine du blâme lui a été infligée. 4. Le 13 octobre 2004, le requérant se présente au bureau de Mons 1 vers 0h50 avec son camion pour y reprendre des conteneurs vides, conformément à ses attributions. Certains d'entre-eux n'ont cependant pas été repris. 5. Le 14 octobre 2004, le dirigeant gardien de nuit, remet au requérant un formulaire de demande d'informations "n/9" et l'invite à s'expliquer sur les faits suivants : " Service 811 le 13 /10/04. Je reçois une communication téléphonique du CA de Mons qui me signale qu'il vous a demandé de prendre en charge à son office des conteneurs de courrier J+1 et que ceux-ci n'ont pas été chargés. A votre retour je constate que votre véhicule n'est rempli qu' à moitié et en plus de conteneurs vides. Pour explication." Le requérant indique dans le formulaire "n/9" que : " Il est vrai que l'on m'a demandé de reprendre des conteneurs

(12)qui étaient sur le quai et que l'agent à disposition sur le quai m'a passé. Pour moi, il s'agissait de ces conteneurs qui étaient à reprendre. Je n'ai pas pensé qu'il y avait des conteneurs ailleurs que sur le quai à reprendre. Une fois le hayon refermé, étant un peu en avance sur mon horaire, j'ai discuté avec le C.A. du bureau de Mons +/-10 minutes VIII - 5197 - 2/8 sans que ce dernier me dise quoi que ce soit concernant les conteneurs. Il s'agit clairement d'un malentendu".
  1. Le 19 octobre 2004, le dirigeant susvisé indique qu'il ne peut admettre ces explications et demande qu'une sanction lui soit infligée.
  2. A la suite d'une demande du chef de bureau a.i., le team coach de nuit à Mons 1 relate le 25 octobre 2004 sa version des faits. Le même jour, il demande à deux préposés présents la nuit des événements de fournir les explications précises concernant le refus du requérant de reprendre les onze conteneurs J+1 vides. Ceux-ci font leurs témoignages dès le lendemain.
  3. Le 15 décembre 2004, le "Transport manager sud" propose d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la retenue de 20 % du traitement brut pendant deux jours pour refus d'ordre.
  4. Le même jour, le "HR Manager" marque son accord sur cette proposition.
  5. Le requérant est convoqué pour un entretien le 21 décembre
  6. Au cours de l'entretien, il explique à nouveau qu'il y a eu malentendu entre ses collègues et le team coach, qu'il ne s'agit pas d'un refus d'ordre et il marque son désaccord avec la proposition de sanction.
  7. L'avis du "Transport manager sud" reste inchangé.
  8. Le 29 décembre 2004, le requérant adresse au "HR Manager" un courrier dans lequel il lui précise à nouveau le déroulement des faits.
  9. Le 7 janvier 2005, le chef de bureau a.i. indique au "Dirigeant nuit" que le "Transport Manager" a pris la décision de maintenir la peine disciplinaire du 15 décembre 2004 après avoir entendu l'agent.
  10. Le 10 janvier 2005, le chef de bureau a.i. communique au "HR &O Employee Relations" le dossier disciplinaire du requérant et indique qu'une retenue de 20 % du traitement brut pendant deux jours a été infligée étant donné qu'il y a récidive en la matière et qu'un blâme avait déjà été adressé le 7 avril
  11. Elle précise que l'agent désire exercer son droit de recours. VIII - 5197 - 3/8
  12. Le 24 janvier 2005, le requérant adresse une note à la Commission de recours contenant ses explications sur les faits reprochés.
  13. Le 28 juin 2005, la Commission de recours estime, dans un avis motivé et à l'unanimité "qu'il y a lieu de n'infliger aucune sanction".
  14. Le 4 juillet 2005, "Par dérogation à l'article 11 de l'annexe jointe à la décision de l'Administrateur délégué de LA POSTE du 18 janvier 2002 relative aux délégations de compétence, la compétence de prendre une décision après un avis de la Commission de recours favorable au requérant, comme prévue dans l'article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste, est, dans le cadre de la procédure disciplinaire entamée contre Monsieur EBROIN Thierry, attribuée à l'Employee & Union Relations Director".
  15. Le 27 juillet 2005, l'"Employee & Union Relations Director" décide de sanctionner le requérant d'une retenue de 20 % du traitement brut pendant deux jours. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé de la manière suivante : " Vu l'avis émis par la Commission de recours en séance du 28 juin 2005, P.V. n/ 1293 : « Que l'intéressé nie les faits qui lui sont reprochés et confirme les explications qu'il a données le 29/12/04 dans sa lettre à Mme VANDERZEYPEN; que son défenseur (agent attaché à Mons 1) confirme les « spécificités » de Mons 1, en ce qui concerne les quais, décrites dans cette lettre. Qu'il plaide le malentendu. Que Mr EBROIN est titulaire de son service et que suivant ses attributions, il se rend tous les jours à Mons 1 vers 0h50 pour reprendre des conteneurs vides. Qu'il n'a jamais eu aucun problème avec qui que ce soit à ce bureau. Que ce jour là, il a pris tous les conteneurs se trouvant sur le quai et a cru en toute bonne foi avoir chargé tous ceux qui lui avaient été désignés (ceux qu'il n'a pas emportés se trouvaient en bas du quai et n'étaient pas prêts pour le chargement). Que d'ailleurs, le team-coach de Mons 1 n'a pas estimé qu'il y avait refus d'ordre puisqu'il déclare ignorer les raisons pour lesquelles les conteneurs sont restés à Mons
  16. qu'il n'y a pas dressé d'avis 107, qu'il s'est borné à signaler à Charleroi le retard d'une bonne heure dans la prise en charge du courrier. Quant aux agents ELOY et DUBREUCQ, ils parlent d'un oubli (annexes 6 et 8). Que vu les pièces déposées au dossier par le requérant, il est certain qu'une certaine tension existe entre lui et son dirigeant. Que les explications données à Mme VANDERZEYPEN n'ont pas été soumises à l'approbation du team-coach de Mons 1 alors qu'il est directement concerné et que le chef immédiat ne donne pas, au modèle 12, les raisons pour lesquelles il rejette ces explications et inflige la sanction proposée. Que pour tous les membres, rien n'exclut le malentendu, que le bénéfice du doute doit être laissé et doit profiter à Mr EBROIN. La Commission de recours à l'unanimité est d'avis qu'il y a lieu de n'infliger aucune sanction.»; Considérant que l'intéressé a déjà été puni du blâme pour des faits similaires, qu'il y a donc récidive et que la retenue de 20 % du traitement brut est la peine immédiatement supérieure au blâme; que, même si l'on peut considérer qu'il n'y VIII - 5197 - 4/8 a pas d'intention frauduleuse, il y a une négligence grave qui est constitutive d'une faute; Que l'agent aurait dû être particulièrement vigilant dans la mesure où un blâme lui a été précédemment infligé pour des faits similaires; Qu'il y a donc aujourd'hui lieu de lui infliger une sanction plus sévère afin qu'il comprenne enfin que l'entreprise ne peut tolérer son attitude pour le moins désinvolte; La retenue de 20 % de traitement brut pendant 2 jours est la peine pouvant sanctionner adéquatement les faits; M. EBROIN Thierry, Robert, Rita, Ghislain, agent des postes, M/193398/77, est puni de la retenue de 20 % du traitement brut pendant deux jours; (...)"; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la "violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable; - Erreur manifeste d'appréciation; - Motivation interne fausse, inexacte et abusive; - Application fausse, inexacte et abusive de l'article 69 du statut administratif du personnel de La Poste; - Excès de pouvoir"; qu'il expose que l'acte attaqué est motivé par le fait qu'ayant déjà été sanctionné pour des faits similaires, la négligence grave dont il s'est rendu coupable constitue un acte de récidive; qu'il fait observer que la sanction disciplinaire précédemment encourue était radiée ou à tout le moins était en phase de l'être et ne pouvait donc plus être prise en considération, que ce soit formellement ou raisonnablement; Considérant que la partie adverse observe que le requérant ne conteste pas les faits qui se sont déroulés au cours de la nuit du 13 au 14 octobre 2005 et tels qu'ils ont été relatés par les agents de Mons 1 par le biais du formulaire n/ 9; que selon elle, il se contente de prétendre que l'acte attaqué est motivé par le fait qu'il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires alors qu'on ne pourrait déduire de la motivation de la décision attaquée que la qualification des faits de "négligence grave" ressorte uniquement du fait que le requérant avait déjà été sanctionné; qu'elle fait valoir que la décision constate uniquement que : "même si l'on peut considérer qu'il n'y a pas d'intention frauduleuse, il y a une négligence grave" et que nulle part, la décision ne fonde cette qualification sur la sanction disciplinaire antérieure; qu'elle soutient qu'il ressort du dossier administratif que cette qualification est basée sur les faits qui relèvent que les conteneurs concernés avaient été désignés au requérant par le teamcoach de Mons 1 et que les agents du quai lui avaient également signalé qu'il devait prendre les 11 conteneurs J +1; que selon elle, le comportement du requérant pouvait raisonnablement être qualifié de négligence grave puisque même s'il n'avait pas bien compris quels conteneurs il devait prendre, il aurait dû s'informer auprès des agents du VIII - 5197 - 5/8 quai ou auprès du teamcoach, et ceci d'autant plus qu'on a lui explicitement signalé le nombre de conteneurs additionnels à prendre et qu'il a dit "qu'il reprendrait seulement 6 conteneurs comme il était venu avec 6 conteneurs"; qu'en outre elle souligne que les poursuites disciplinaires ont été intentées avant l'expiration du délai de neuf mois qui suit la date à laquelle la sanction disciplinaire du blâme avait été infligée au requérant, et dès lors avant la radiation d'office de celle-ci; qu'elle rappelle qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que lors de l'examen de la faute du requérant et de l'incidence de celle-ci sur sa situation disciplinaire, la partie adverse peut avoir égard aux faits antérieurs contenus dans son dossier, alors même que ces faits auraient conduit à des sanctions radiées dans l'intervalle, la radiation n'empêchant pas de tenir compte, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de la circonstance que l'agent poursuivi aurait déjà commis des faits répréhensibles dans le passé et qu'il y aurait récidive dans son chef; que selon elle, en l'espèce, le dossier administratif fait apparaître que le requérant avait déjà commis des faits répréhensibles similaires à ceux pour lesquels il est actuellement sanctionné, et qu'il n'a pas amendé son comportement; Considérant que la décision attaquée mentionne notamment ce qui suit : " (...) Considérant que l'intéressé a déjà été puni du blâme pour des faits similaires, qu'il y a donc récidive et que la retenue de 20 % du traitement brut est la peine immédiatement supérieure au blâme; que, même si l'on peut considérer qu'il n'y a pas d'intention frauduleuse, il y a une négligence grave qui est constitutive d'une faute; Que l'agent aurait dû être particulièrement vigilant dans la mesure où un blâme lui a été précédemment infligé pour des faits similaires; Qu'il y a donc aujourd'hui lieu de lui infliger une sanction plus sévère afin qu'il comprenne enfin que l'entreprise ne peut tolérer son attitude pour le moins désinvolte; La retenue de 20 % de traitement brut pendant 2 jours est la peine pouvant sanctionner adéquatement les faits; M. EBROIN Thierry, Robert, Rita, Ghislain, agent des postes, M/193398/77, est puni de la retenue de 20 % du traitement brut pendant deux jours; (...)"; Considérant qu'il ressort de cette motivation que l'élément déterminant pour sanctionner le requérant est le fait qu'il a déjà été sanctionné pour des faits similaires pour lesquels il a encouru la peine disciplinaire du blâme; qu'en application de l'article 96, § 2 du statut administratif des agents de La Poste, la peine disciplinaire du blâme infligée au requérant le 7 avril 2004 a été radiée d'office le 7 janvier 2005 soit après un délai de 9 mois à compter de son prononcé; que la décision attaquée a été prise le 27 juillet 2005 soit à un moment où la sanction disciplinaire infligée le 7 avril 2004 était radiée; que le fait que la proposition de sanction ayant débouché sur l'acte attaqué VIII - 5197 - 6/8 ait été émise le 15 décembre 2004 ne remet nullement en cause les effets de la radiation de la sanction du 7 avril 2004 qui était acquise au moment du prononcé de la sanction disciplinaire attaquée dans le présent recours; Considérant qu'il ne pouvait plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée, notamment pour d'autres peines disciplinaires; que certes la radiation n'empêche pas l'autorité de tenir compte, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de la circonstance que l'agent poursuivi a déjà commis des faits répréhensibles semblables dans le passé et qu'il y aurait récidive dans son chef; que cependant l'autorité disciplinaire ne peut avoir égard au taux de la sanction qui avait été prononcée à l'époque et qui a été radiée entre-temps; qu'en l'espèce, la partie adverse justifie de manière expresse le taux de la sanction actuelle par la circonstance que "la retenue de 20 % du traitement brut est la peine immédiatement supérieure au blâme" et ne fait état d'aucun élément de fait propre à la cause actuelle; que le troisième moyen est, dans ces circonstances, fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 27 juillet 2005 par Mark MICHIELS, "Employee & Union Relations Director" d'infliger à Thierry EBROIN la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 20 % pendant deux jours. Article
  17. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5197 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un novembre deux mille huit par : M. LEWALLE, président de chambre f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. LEWALLE. VIII - 5197 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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