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Arrêt 188135 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 21/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.135 No Rôle: A. 168330/VIII-5302 Affaire: Arrêt 188135 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 21/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-24 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 08:55 Fiche Arrêt no 188.135 du 21 novembre 2008 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.135 du 21 novembre 2008 A.168.330/VIII-5302 En cause : IMPATIENT Francis, rue Braemt 78 1210 Saint-Josse, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Vanessa RIGODANZO, avocats, Centra Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 décembre 2005 par Francis IMPATIENT qui demande l'annulation de "la décision de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2005 fixant les cadres linguistiques du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 octobre 2008; VIII - 5302- 1/14 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Constatant, d'une part, que l'article 43 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administratives, tel que modifié par une loi du 19 octobre 1998, prévoit que les cadres linguistiques entrés en vigueur avant le 1er janvier 1999 ont une durée de validité limitées à 6 ans et doivent être fixés en pourcentages et non plus en valeur absolue et, d'autre part, que les cadres linguistiques du SIAMU ne sont plus d'application depuis le 1er janvier 2005, le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale a entamé une procédure afin de remédier à cette situation et "d'adapter rapidement les anciens cadres aux nouvelles exigences légales tant en intégrant la nouvelle nomenclature des grades administratifs et techniques qu'en convertissant les valeurs absolues en pourcentage". Trois projets d'arrêtés ont, dès lors, été soumis à l'avis des organisations syndicales. Il s'agit des projets suivants : - un projet d'arrêté fixant le cadre organique du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; - un projet d'arrêté déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale qui constituent un même degré de la hiérarchie; - un projet d'arrêté fixant les cadres linguistiques du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
  2. La CGSP-ACOD a indiqué qu'elle n'émettait jamais d'avis sur ce type d'arrêté. La CGSP-section SIAMU a émis "un avis favorable à la démarche, actuellement entreprise, qui a pour objectif de doter le plus rapidement possible le VIII - 5302- 2/14 SIAMU de nouveaux cadres linguistiques afin de ne pas paralyser son fonctionnement", mais estime que les nouveaux cadres linguistiques "ne reflètent, pas plus qu'auparavant, la situation réelle du SIAMU au regard du volume des affaires traitées respectivement dans les deux langues nationales". La CCSP-CCOD a, pour sa part, émis un avis négatif motivé. Le SLFP a enfin indiqué attendre "l'arrêt du Conseil d'Etat relatif à un recours déposé en 1999 contre le cadre linguistique précédent du SIAMU pour se prononcer au sujet des présents projets de nouveaux cadres linguistiques, de cadre organique et des grades constituant un même degré de hiérarchie".
  3. Le 12 mai 2005, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a arrêté le cadre organique du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Cet arrêté est paru au Moniteur belge du 29 juillet
  4. Le 12 mai 2005, le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale a également soumis à l'avis de la Commission Permanente de Contrôle Linguistique (ci-après C.P.C.L.) le projet d'arrêté déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale qui constituent un même degré de la hiérarchie ainsi que le projet d'arrêté fixant les cadres linguistiques du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. La demande d'avis était accompagnée d'une note méthodologique exposant la manière dont les cadres linguistiques avaient été élaborés.
  5. Le 20 mai 2005, la C.P.C.L. a transmis un avis favorable sur le projet d'arrêté relatif aux degrés de la hiérarchie.
  6. Ce projet a également été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Celle-ci a, le 10 août 2005, indiqué ne pas être compétente pour en connaître dès lors que le projet "qui se borne à énoncer une mesure d'application à usage interne de l'administration ne revêt pas un caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat".
  7. Le 27 juin 2005, la C.P.C.L. a émis un avis favorable sur le projet d'arrêté fixant les cadres linguistiques du SIAMU et, partant, sur la proposition de la partie adverse de fixer le pourcentage à "70,63% F - 29,37 % N à chaque degré de hiérarchie". VIII - 5302- 3/14
  8. Le 1er septembre 2005, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a, dès lors, adopté les arrêtés fixant les cadres linguistiques du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale qui constituent un même degré de la hiérarchie. Ces deux arrêtés ont été publiés au Moniteur belge du 19 octobre 2005 et sont entrés en vigueur le jour même.
  9. L'arrêté du 1er septembre 2005 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les cadres linguistiques du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale constitue l'arrêté attaqué par le requérant qui appartient au rôle linguistique français et exerce la fonction de chef de détachement-adjoint au SIAMU. Cet arrêté prévoit la répartition suivante : - degrés 1 et 2 de la hiérarchie : 40 % au cadre francophone, 40 % au cadre néerlandophone et 20 % au cadre bilingue; - degrés 3 à 12 de la hiérarchie : 70,63 % au cadre francophone et 29,37 % au cadre néerlandophone; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle indique que le requérant, qui était candidat à une promotion au grade d'adjudant mais n'a pas été nommé, n'a pas introduit de recours contre les arrêtés de promotion du 28 février 2008; qu'elle fait observer en particulier, qu'il "n'a pas postulé l'annulation de ces arrêtés de promotion en soutenant qu'elles reposaient sur des cadres linguistiques composés de manière illégale"; qu'elle en conclut qu'en s'abstenant d'introduire un tel recours, le requérant a nécessairement renoncé à la prétention qui justifiait l'introduction du présent recours; que selon elle, " En réalité, le comportement du requérant confirme que l'introduction du présent recours a été mue plutôt par des mobiles politiques que par le but du requérant d'obtenir une promotion au SIAMU"; qu'elle produit encore un extrait du procès-verbal du 3 juin 2008 du conseil de direction du SIAMU dont il apparaît qu'il a retiré sa candidature à une nouvelle promotion; qu'elle en déduit que le requérant a perdu tout intérêt au présent recours; que la partie adverse appuie cette perte alléguée d’intérêt par une lettre adressée le 9 juin 2008 au Conseil d’Etat dans laquelle elle invoque le fait que le requérant n’est plus en ordre de tests physiques et qu’il ne disposerait plus de badge d’aide médicale urgente; VIII - 5302- 4/14 Considérant que le requérant demeure agent du SIAMU et qu'à ce titre, l'acte attaqué étant un règlement applicable au sein de l'institution, il conserve un intérêt à l’annulation celui-ci; que peu importe, en l'espèce, qu'il ait ou non obtenu une promotion, voire même qu’il ne soit plus en ordre de tests physiques puisque ces circonstances ne sont nullement de nature à le priver de sa qualité d’agent statutaire du SIAMU; que l'intérêt à attaquer un acte individuel se distingue de l'intérêt à recourir contre un acte réglementaire; que lorsqu'il introduit un recours contre un acte individuel de promotion à un grade déterminé, un agent perd l'intérêt à ce recours s'il n'agit pas contre un acte ultérieur de promotion d'un autre agent à ce grade; qu'en effet, il renonce ainsi à une nouvelle chance d'obtenir ladite promotion; qu'il n'en va pas de même lorsque l'agent agit, comme en l'espèce, contre un acte réglementaire; qu'en effet, l'intérêt pour un agent à attaquer un cadre linguistique s'analyse non seulement en termes de promotion mais aussi du point de vue des conditions de travail en général; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l'excès de pouvoir et de la violation des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et notamment de son article 43, § 3, ainsi que du principe de l'administration raisonnable; qu'il reproche à l'acte attaqué de fixer les cadres linguistiques du personnel du SIAMU selon une proportion néerlandophones / francophones de 29,37 % / 70,63 % pour les degrés 3 à 12 de la hiérarchie, la répartition se faisant pour les premier et deuxième degrés de la hiérarchie en nombre égal entre les cadres français et néerlandais alors que ces proportions sont sans rapport raisonnable avec le nombre des affaires effectivement traitées par le service, mais, au contraire, paraissent ne résulter que d'un accord politique intervenu au sein du Gouvernement et entériné, sinon exécuté, par la C.P.C.L.; qu'après avoir rappelé les principes de l'article 43, § 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, il expose que la proportion dans la répartition des emplois entre les différents cadres fixés par l'acte attaqué résulte non d'un comptage, ni des résultats d'un comptage adéquat des affaires traitées mais, au contraire, d'un accord politique faisant d'un rapport 29,37 % - 70,63 % le postulat préalable à toute discussion relative à la fixation des cadres linguistiques du personnel du SIAMU et appliqué de manière uniforme à tous les degrés de la hiérarchie à l'exception des emplois de direction, où une répartition paritaire sans dérogation est imposée; qu'il constate ainsi que la répartition retenue est très comparable à celle retenue pour la S.D.R.B., la S.L.R.B., l'I.B.G.E., l'Orbem ou le Centre informatique de la Région bruxelloise, ce qui montre que cette clé est issue de considérations purement politiques mais sans rapport réel avec le nombre des affaires traitées et le temps consacré à ce traitement; que rappelant la jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux cadres linguistiques, et notamment les VIII - 5302- 5/14 arrêts n/ 16.342 du 2 avril 1974, n/ 81.579 du 1er juillet 1999 et n/ 59.017 du 5 avril 1996, il estime qu'en l'espèce, à défaut d'estimation légalement raisonnable du volume du travail effectué, l'opération de base à l'adoption de cadres linguistiques est viciée, ce qui a pour conséquence d'entraîner l'illégalité de l'acte attaqué et que, de même, l'absence de vérification de l'application exacte des lois coordonnées déterminant la proportion des affaires traitées dans les langues nationales a la même conséquence; qu'il souligne également que l'acte attaqué ne comportant aucune explication, il n'exprime d'aucune sorte si le volume des affaires traitées a été apprécié ni, le cas échéant, la manière dont ce volume des affaires traitées aurait été apprécié, ni davantage aucun autre critère permettant d'apprécier la légalité des cadres linguistiques au regard de l'article 43, § 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; qu'il se réfère enfin à l'arrêt n/ 147.148 du 30 juin 2005 qui a annulé l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 fixant les cadres linguistiques du personnel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et demande que, par identité de motifs, l'acte attaqué soit dit illégal pour violation de l'article 43, § 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative et, dès lors, annulé; Considérant que la partie adverse relève que l'affirmation du requérant selon laquelle l'élaboration des cadres linguistiques au sein du SIAMU ne reposerait sur aucun comptage des affaires traitées est inexacte, car il a bien été procédé, en 2004, à un comptage fondé sur la facturation de trois postes, transport en ambulance, prévention et interventions, où le rapport avec le particulier est déterminant; que reprenant le tableau établi sur la base de ce comptage, elle indique avoir utilisé ces données concrètes et chiffrées pour élaborer les cadres linguistiques litigieux; qu'elle explique avoir effectué une première distinction entre, d'une part, le cadre administratif et, d'autre part, le cadre opérationnel, division résultant du cadre organique du SIAMU et avoir établi, dans la première partie de sa note méthodologique, un résumé illustrant des activités exercées par chaque service de ces cadres qu'elle reproduit dans son mémoire en réponse; qu'elle expose que la C.P.C.L. a donc bénéficié sur ce point d'informations concrètes et complètes; qu'elle rappelle que la C.P.C.L. exige quant à l'élaboration des cadres linguistiques que les services soient divisés en tâches "d'étude et de conception" et en tâches "d'exécution", que les tâches "d'étude et de conception" se répartissent entre agents néerlandais et français selon la clé 50/50 et qu'il convient également de tenir compte de la clé de répartition entre les tâches "d'étude et de conception" et les tâches "d'exécution" au sein d'un même service, clé de répartition qui variera, en effet, d'un service à l'autre en fonction du volume que représente, au sein du service, les tâches "d'étude et de conception" et les tâches "d'exécution"; qu'elle se réfère à la note méthodologique, dont elle reproduit des extraits, qui opère un descriptif au sein de VIII - 5302- 6/14 chaque service des tâches "d'étude et de conception" et dans laquelle a pu être dressé le tableau récapitulatif suivant : Direction administrative Direction Conception Exécution Direction générale 50 50 Finances 40 60 RH 40 60 Formation 40 60 Logistique 40 60 Direction opérationnelle Direction générale 50 50 Pompiers 20 80 AMU 20 80 100 20 80 Prévention 20 (lire 40) 80 (lire 60) Logistique 20 (lire 40) 80 (lire 60) qu'elle déduit de ce tableau que : - le travail effectué au sein de la direction générale représente pour moitié des tâches "d'étude et de conception"; - les tâches "d'étude et de conception" effectuées au sein des services dits d'intervention (pompiers, ambulances, centrale 100) ne représentent que 20 % de l'ensemble des tâches effectuées par ces services; - pour tous les autres services, la clé de répartition 60-40 a été retenue dès lors que les tâches "d'étude et de conception" représentent un pourcentage moindre de volume de travail; qu'elle souligne ensuite que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'examen du volume des affaires traitées en néerlandais et en français repose sur un examen concret de la situation au sein du SIAMU et sur un comptage datant de l'année 2004 et que la note méthodologique transmise à la C.P.C.L. explique la méthode utilisée pour cet examen du volume du travail; qu'elle observe que les deux méthodes suivantes ont été retenues pour l'examen de ce volume de travail : VIII - 5302- 7/14 "- lorsque le rapport avec le particulier est déterminant - c'est-à-dire lorsque la langue de ce dernier doit être prise en compte -, elle a effectué un comptage sur la base des factures émises en 2004 lesquelles sont établies dans la langue du particulier. Il s'agit des services "transport par ambulance", "prévention" (ex. : avis techniques émis par le service prévention du Service incendie), "intervention technique" (ex. : en cas d'hydrocarbures sur la route). Les interventions des pompiers lors d'un incendie ne sont pas reprises dans ce comptage dans la mesure où aucune facture n'est émise à la suite de leur intervention; - lorsque la langue du rôle linguistique de l'agent est déterminante – c'est-à-dire les missions où les agents s'adressent aux membres du SIAMU –, la partie adverse a pris en compte la proportion générale du cadre linguistique soit la moyenne 70,63/29,
  10. Cela vaut pour les missions des services administratifs, qui sont tenus, dans leurs rapports avec les membres du personnel du SIAMU, au respect de l'article 17, § 1er, B, des lois coordonnées. Cela vaut également pour les missions d'intervention en cas d'incendie où les membres du personnel d'exécution ne s'adressent en principe pas au public. Seuls, les officiers responsables de l'intervention détiennent la compétence requise pour s'adresser au public;"; qu'elle en conclut qu'elle s'est appuyée, en vue de l'élaboration des cadres linguistiques ici attaqués, sur des éléments concrets et chiffrés, les comptages de factures émises en 2004 pour les interventions : ambulances, prévention et interventions techniques, et sur la situation au sein du SIAMU : les services relevant du cadre administratif travaillent pour les agents du cadre opérationnel, ils doivent donc s'adresser aux membres du SIAMU en proportion des agents néerlandophones et francophones, tel est le cas aussi des membres du personnel qui interviennent en cas d'incendie; qu'elle ajoute qu'elle a, par ailleurs, établi une analyse et un résumé des missions confiées aux services relevant du cadre opérationnel et du cadre administratif et opéré une analyse détaillée des services en fonction du type de tâches effectuées, tâches d'étude et de conception et d'exécution, et de leur importance au regard de l'ensemble des missions du service; qu'elle estime que ces différents éléments ont permis de déterminer comment ces concepts ont été compris au sein de chaque service et ce qui justifie l'importance respective de chacune de ces catégories; qu'en ce qui concerne l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 147.148 du 30 juin 2005 qui annule les cadres linguistiques du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, la partie adverse soutient que les circonstances concrètes qui ont amené le Conseil d'Etat à annuler ces cadres linguistiques ne se retrouvent absolument pas dans le cas d'espèce; qu'elle observe que, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a rappelé que l'autorité doit : " veiller à ce que la fixation de cadres linguistiques strictement proportionnels au volume des affaires traitées ne risque pas de consacrer une application irrégulière, auxdites affaires, de l'ensemble des dispositions qui régissent l'emploi des langues en matière administrative, et spécialement des articles 39 à 42 des lois coordonnées, et ne compromettent pas les intérêts des deux collectivités linguistiques et le respect dû à l'une et l'autre langue nationale"; qu'elle souligne que tel est précisément le souci qui a présidé à l'élaboration des cadres linguistiques du SIAMU, ce qui explique qu'elle a pris en compte la moyenne générale VIII - 5302- 8/14 du cadre linguistique, soit la proportion 70,63/29,37, pour répartir les emplois impliquant des missions où les agents concernés s'adressent aux autres membres du personnel du SIAMU; qu'elle remarque également que l'arrêt n/ 147.148 du 30 juin 2005 a annulé les cadres linguistiques du ministère de la Région bruxelloise, pour le motif déterminant que le dossier administratif ne permettait de déterminer ni comment les notions de fonctions de conception et de fonction d'exécution ont été comprises au sein de chaque service, ni ce qui justifie l'importance respective de chacune de ces catégories, service par service; qu'elle estime qu'une telle critique ne vaut absolument pas en l'occurrence, car les pièces du dossier administratif, en particulier la note méthodologique préparée par la partie adverse à l'intention de la C.P.C.L., permettent de comprendre comment ont été déterminées, au sein de chaque service, les tâches de conception et les tâches d'exécution, ainsi que la proportion d'emplois relevant de chacune de ces deux catégories; qu'elle fait valoir que la C.P.C.L. a émis son accord sur la méthodologie qui a été mise en œuvre par la partie adverse; qu'elle en conclut que l'acte attaqué repose ainsi sur des motifs exacts, adéquats et admissibles en droit, qui sont corroborés par les pièces du dossier administratif; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse précise que la note de méthodologie établie à l'attention de la C.P.C.L. expose, en s'appuyant sur de nombreux exemples, que la langue d'une intervention ne peut jamais être connue avec certitude au moment du départ en intervention et que par conséquent, pour concilier l'objectif de sécurité avec le respect de la législation linguistique, il est nécessaire que les équipes d'intervention soient toujours composées d'agents des deux rôles linguistiques; qu'elle ajoute que lorsqu'il s'agit d'une équipe de deux pompiers, comme en aide médicale urgente, elle doit nécessairement se composer d'un francophone et d'un néerlandophone et que : " Ce n'est que de cette façon que l'unilinguisme des agents et le bilinguisme du service peuvent être assurés car chaque incompréhension entre agents et patients dans des circonstances généralement tragiques, pourrait avoir des conséquences irréparables"; que selon elle, cette circonstance, toute particulière au SIAMU, implique, de manière difficilement contestable, un "rééquilibrage" des effectifs de chaque rôle linguistique par rapport aux proportions qui résulteraient d'un simple comptage mathématique, par exemple en fonction de la langue parlée par le propriétaire de l'immeuble où se déroule l'intervention, comme le suggèrent le requérant et l'auditeur; que selon elle, au moment du départ en intervention, il faut en effet toujours envoyer une équipe bilingue; que pour ce qui concerne l'abstention de prise en compte du temps que requiert le traitement des affaires, "La partie adverse avoue ne pas apercevoir la pertinence de cette objection"; VIII - 5302- 9/14 qu'elle estime en effet que ce critère ne s'applique pas aux interventions de terrain; qu'elle fait observer que ces interventions sont de même nature qu'elles donnent lieu à une facturation en français ou à une facturation en néerlandais; que pour ce qui concerne les tâches de conception et d'exécution, elle affirme que pour définir les pourcentages relatifs à ces deux catégories, il a été tenu compte, au sein de chaque service, de l'importance concrète de ces différentes tâches ainsi que du nombre d'agents qui y sont affectés; qu'au surplus, elle observe que les erreurs matérielles relevées dans la note méthodologique par l'auditeur rapporteur, soit n'ont manifestement pas pu avoir la moindre incidence sur les chiffres de répartition, soit ont été corrigées par la C.P.C.L.; qu'enfin, à titre infiniment subsidiaire, la partie adverse demande au Conseil d'Etat, si une annulation devait être prononcée - quod non -, qu'il ordonne en application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le maintien des effets de l'arrêté du Gouvernement attaqué jusqu'à la fin du sixième mois qui suivra l'arrêt d'annulation; que selon elle, une telle mesure est absolument nécessaire : - en vue d'éviter la très grande insécurité juridique qui résulterait d'une annulation rétroactive (toutes les nominations et les promotions décidées au sein du SIAMU depuis l'adoption de l'arrêté royal attaqué verraient leur fondement juridique remis en cause; - pour permettre à la partie adverse d'élaborer, dans le respect des motifs de l'arrêt à intervenir, de nouveaux cadres linguistiques pour le SIAMU; Considérant que l'article 43, § 3, alinéas 1 et 2, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dispose comme suit : " Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée maximale de 6 ans renouvelable s'il n'y a pas de modifications, le pourcentage des emplois à attribuer au cadre français et au cadre néerlandais, en tenant compte, à tous les degrés de la hiérarchie, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service la région de langue française et la région de langue néerlandaise. Toutefois, pour les grades de rangs 13 et supérieurs et les grades équivalents et les classes A3, A4 et A5, sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er, les emplois sont répartis dans les deux cadres en pourcentage égal, à tous les degrés de la hiérarchie. Le cadre bilingue comporte 20 % des emplois des grades de rangs 13 et supérieurs et des grades équivalents et des classes A3, A4 et A5, sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er. Ces emplois sont répartis de manière égale, à tous les degrés de la hiérarchie, entre les deux rôles linguistiques"; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, qu'en prescrivant cette règle, le législateur a eu trois préoccupations, la première et principale étant qu'il soit tenu compte d'un critère objectif pouvant conduire à une approximation raisonnable de l'importance des questions à traiter, c'est-à-dire du volume des affaires examinées par le service concerné, la seconde et la troisième, tempérant l'application dudit critère, étant qu'il soit VIII - 5302- 10/14 tenu compte, d'une part, des intérêts moraux et matériels des collectivités linguistiques et, d'autre part, du respect égal dû aux deux langues nationales principales; que ces deux dernières exigences, traduites dans une règle de nature complémentaire, imposent au Roi de veiller à ce que la fixation de cadres linguistiques strictement proportionnels au volume des affaires traitées ne risque pas de consacrer une application irrégulière, aux dites affaires, de l'ensemble des dispositions qui régissent l'emploi des langues en matière administrative, et spécialement des articles 39 à 42 des lois coordonnées, et ne compromettent pas les intérêts des deux collectivités linguistiques et le respect dû à l'une et l'autre des langues nationales; que le volume des affaires provenant de chaque région unilingue est déterminé à la fois par le nombre des affaires traitées et par le temps que requiert leur traitement et qu'en ce qui concerne les affaires que les services ne doivent pas obligatoirement traiter en français ou en néerlandais, l'application des principes imposent à l'autorité d'appliquer, par analogie, le rapport des volumes de travail relatifs aux affaires dans lesquelles l'emploi d'une langue est imposé, soit de prévoir une répartition paritaire; qu'il appartient, en outre, à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles; qu'en l'espèce, la partie adverse a, pour l'élaboration des cadres linguistiques attaqués, procédé, comme l'y invitait le Vade-mecum de la C.P.C.L., à une distinction entre les tâches "d'étude et de conception" et les tâches "d'exécution "; que force est, toutefois, de constater que si la note méthodologique, qui explique la démarche suivie par la partie adverse, contient une description générale des tâches relevant, dans chaque service, de l'étude et la conception, d'une part, et de l'exécution, d'autre part, rien dans cette note ne permet de déterminer comment elle a pu évaluer le volume de ces différentes tâches pour aboutir tantôt à une répartition de 40/60, tantôt de 50/50, tantôt de 20/80; que rien ne permet ainsi de comprendre pour quelles raisons les tâches "d'étude et de conception" représentent, d'une manière générale pour la direction administrative, 40 % du travail tandis que les tâches "d'exécution " sont évaluées à 60 % de celui-ci; que de même, rien ne permet de comprendre la raison pour laquelle les tâches "d'étude et de conception" ont systématiquement été évaluées à 20 % pour les services "Pompiers", "AMU" et "100"; que le descriptif de ces tâches contenu dans la note méthodologique ne permet, en effet, pas à lui seul de déterminer l'importance exacte du volume de ces tâches par rapport au volume des tâches "d'exécution "; que la note méthodologique ne comprend pas davantage d'explications permettant d'appréhender les éléments concrets sur lesquels la partie adverse s'est fondée pour fixer la clé de répartition à 50/50 pour le service "Direction générale" aussi bien pour la direction administrative que pour la direction opérationnelle; que le descriptif des tâches relevant, dans chaque service, d'une part, "de l'étude et de la conception" et, d'autre part, "de l'exécution " ne peut, à lui seul, justifier la clé de VIII - 5302- 11/14 répartition retenue dès lors qu'il n'existe, dans la note méthodologique, aucun élément permettant de déterminer quel est le volume exact que représentent les tâches ainsi décrites au sein de chaque service; qu'au surplus, on peut relever que la répartition entre les tâches "d'étude et de conception" et les tâches "d'exécution" pour les services "Prévention" et "Logistique" de la direction opérationnelle n'est pas clairement établie; qu'ainsi, la note méthodologique reprend, en page 12, un tableau mentionnant une répartition 20 % (tâches "d'étude et de conception") / 80 % (tâches "d'exécution ") et, en page 5, un tableau indiquant une répartition 40 % (tâches "d'étude et de conception") / 60 % (tâches "d'exécution"), clé de répartition reproduite par la C.P.C.L.; qu'aucun élément précis ne permet de procéder à un recalcul afin de déterminer si, pour ces services, les tâches "d'étude et de conception" représentent 20 % ou 40 % du volume du travail; que la clé de répartition entre les tâches "d'étude et de conception" et les tâches "d'exécution" ne repose, dès lors, pas sur des éléments concrets et détaillés permettant au Conseil d'Etat de vérifier la légalité de l'appréciation portée par la partie adverse; que par ailleurs, il convient d'observer qu'en ce qui concerne les tâches "d'exécution", la partie adverse expose que l'examen du volume des affaires traitées en néerlandais et en français repose sur un examen concret de la situation au sein du SIAMU et sur un comptage datant de 2004; qu'il convient, toutefois, d'emblée de constater que lorsque l'évaluation se fonde sur le comptage effectué en 2004 sur la base des factures, soit l'évaluation relative aux services "transport par ambulance", "prévention", "intervention technique", cette évaluation ne se fonde que sur le nombre des affaires traitées; qu'il n'est, par contre, nullement tenu compte du temps que requiert leur traitement alors qu'il s'agit d'un élément indispensable à l'évaluation du volume des affaires traitées dans chaque langue; qu'à supposer même que ces interventions soient de même nature, ce que dément cependant l'actualité quotidienne, il ne peut être admis raisonnablement qu'elles prennent toutes le même temps; que dans le même ordre d'idées, si l'on peut comprendre l'argumentation selon laquelle il est parfois difficile de déterminer au départ d'un appel, la langue dans laquelle les agents devront s'exprimer sur le terrain et qu'en tout cas, une équipe de deux pompiers, comme en aide médicale urgente, doit nécessairement se composer d'un francophone et d'un néerlandophone, force est de constater qu'elle ne tient pas compte d'autres éléments d'appréciation, comme le fait que les officiers sont bilingues; que, pour le service "pompiers", il n'existe aucun comptage des affaires, ni aucune évaluation du temps requis pour leur traitement; que la partie adverse explique cette absence par le fait qu'aucune facture n'est émise à la suite de leur intervention lors d'un incendie; que cette absence de facture ne constitue, toutefois, pas un obstacle absolu à toute évaluation concrète du volume des affaires traitées dans chaque langue; qu'ainsi que le remarque, en effet, le requérant, les interventions des pompiers donnent lieu à des rapports qui devraient VIII - 5302- 12/14 permettre un comptage; qu'en ce qui concerne la direction administrative, la note méthodologique indique ce qui suit : " - "Etant donné que les agents administratifs travaillent généralement pour le cadre opérationnel, le rapport 70,63%F-29,37%N sera utilisé pour la répartition sur les cadres F et N des fonctions administratives. Pour les services qui effectuent des tâches autres que celles pour le personnel opérationnel, d'autres critères sont d'application"; - "Pour le personnel de tous les départements (DG, RH, FORM et LOG) on applique la clé de répartition linguistique : 70,63/29,
  11. Pour le département Finances (FIN), on calcule la moyenne des différents chiffres dont nous disposons pour les comptages de la facturation (pondérée par rapport au volume des factures émises). Cela aboutit à la répartition linguistique : 90,38/9,62""; qu'il résulte de ces extraits que si, pour le service "Finances", la partie adverse a évalué les tâches "d'exécution" en fonction du nombre de factures, elle a estimé que ces tâches étaient, pour les autres services de la direction administrative, liées à la répartition linguistique des agents au sein de la direction opérationnelle; qu'au regard de cette appréciation, on ne s'explique pas que la partie adverse a retenu la clé de répartition de 70,63/29,37 correspondant à la répartition totale pour les deux directions (administrative et opérationnelle) plutôt que la clé de 71,38/28,62 correspondant au résultat propre à la direction opérationnelle; qu'enfin, la note méthodologique ne permet pas davantage de comprendre pour quelles raisons la partie adverse a attribué, aux tâches "d'exécution" des services "Direction générale" et "Logistique", la clé de répartition 70,63/29,37; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la partie adverse n'a pas adéquatement apprécié le volume des affaires relevant de chaque rôle linguistique ou qu'à tout le moins, le dossier administratif ne permet pas d'établir que l'arrêté attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles eu égard à la disposition dont la violation est invoquée; que le moyen unique est, dès lors, fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale er du 1 septembre 2005 fixant les cadres linguistiques du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU). Article
  12. VIII - 5302- 13/14 Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un novembre deux mille huit par : M. LEWALLE, président de chambre f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. LEWALLE. VIII - 5302- 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.135 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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