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Arrêt 188160 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 24/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.160 No Rôle: A. 188132/VIII-6345 Affaire: Arrêt 188160 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 24/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-27 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-29 08:55 Fiche Arrêt no 188.160 du 24 novembre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 188.160 du 24 novembre 2008 A.188.132/VIII-6345 En cause : DEMEULENAERE Marc, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 9 mai 2008 par Marc DEMEULENAERE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision prise le 19 mars 2008 par le Service public fédéral Finances refusant sa demande de mutation temporaire pour raisons de santé, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 octobre 2008 à 10.45 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 6345 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me VASTMANS loco Me VANDENPUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant est inspecteur d'administration fiscale depuis le 1er mars
  2. Sa résidence administrative est située à Bruxelles.
  3. Le requérant a été victime de trois accidents sur le chemin du travail (les 20 novembre 1991, 3 juillet 1997 et 6 décembre 2005). Ces accidents ont entraîné des séquelles physiques et psychiques, lesquelles ont conduit le requérant à être en incapacité de travail.
  4. Le 21 décembre 2007, le requérant a introduit une demande sur la base de la circulaire C.D. 220.11/26329/17 du 24 septembre 2007 relative à la mutation temporaire pour raisons de santé. En date du 8 janvier 2008, cette demande a été transmise à l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX), qui a convoqué le requérant à un examen médical le 12 février
  5. Le 13 février 2008, le MEDEX a fait parvenir au requérant le courrier suivant : " Suite à l'examen médical qui a eu lieu le 12/02/2008, le médecin de MEDEX a formulé l'avis suivant: La demande de mutation temporaire pour raisons de santé n'est pas justifiée. Cet avis est communiqué ce jour à Mme Michèle LEVA, inspecteur d'administration fiscale, responsable de la division Aide aux agents, Service social, SPF Finances, qui le transmettra au service compétent".
  6. Le 5 mars 2008, le requérant a écrit au MEDEX afin d'obtenir une motivation de l'avis précité. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été répondu à cette requête.
  7. Par un courrier daté du 19 mars 2008, le SPF Finances a informé le requérant du refus de sa demande de mutation temporaire pour raisons de santé. Ce courrier est rédigé de la manière suivante : VIII - 6345 - 2/5 " (...) C'est avec une attention toute particulière que j'ai pris connaissance de votre demande de mutation temporaire pour raisons de santé. Je ne peux, toutefois, pas vous accorder cette mutation pour raisons de santé étant donné que votre demande a été jugée non justifiée par le MEDEX ce 13 février
  8. (...)". Il s'agit de l'acte attaqué.
  9. Le 27 mars 2008, le SPF Finances a introduit auprès du MEDEX une demande de comparution du requérant devant la Commission des pensions.
  10. Le 19 août 2008, le Service du Personnel de la Direction régionale de Bruxelles I a fait parvenir à la Commission des pensions un courrier recommandé, rédigé comme suit : " Veuillez considérer comme nulle et non avenue la demande de comparution devant la commission des pensions au nom de Monsieur DEMEULENAERE Marc n/ 1062343, cet agent n'est plus en disponibilité en conséquence cette demande n'a plus de raison d'être. Nous restons dans l'attente de la confirmation, de votre part, de l'acceptation de cette demande d'annulation."; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours dès lors que la circulaire C.D. 220.11/26329/17 du 24 septembre 2007 relative à la mutation temporaire pour raisons de santé prévoit, en son point 2, qu'une mesure de mutation temporaire pour raisons de santé n'est pas applicable aux agents qui font l'objet d'une demande d'examen devant la Commission des pensions; qu'elle relève que, depuis le 27 mars 2008, le requérant fait l'objet d'une telle demande; qu'elle conclut à l'irrecevabilité du recours étant donné qu'un arrêt d'annulation ne pourrait permettre au requérant d'obtenir une mutation temporaire pour raisons de santé; Considérant qu'à la suite du dépôt du rapport du membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire, la partie adverse a produit un courrier recommandé du 19 août 2008 par lequel le Service du Personnel de la Direction régionale de Bruxelles I sollicitait l'annulation de sa demande de comparution devant la Commission des pensions étant donné que le requérant n'est plus en disponibilité; que celui-ci n'entre dès lors plus dans les conditions d'exclusion du champ d'application de la circulaire; que l'exception soulevée par la partie adverse ne peut être accueillie; Considérant qu'après avoir rappelé le contenu de l'article 30, § 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral VIII - 6345 - 3/5 Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, la circulaire pose le principe suivant : " Dans quelques cas exceptionnels, une affectation durant une période de 12 mois au maximum, plus proche de leur domicile ou dans une résidence administrative plus rapidement et plus facilement accessible de leur domicile, peut cependant être accordée aux agents ayant des problèmes de santé, sans tenir compte de leur classement. Après avis de l'administration de l'expertise médicale (MEDEX) du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à Bruxelles, il sera estimé si les problèmes de santé, tant de nature physique que psychique, constituent une raison suffisante pour bénéficier de cette mesure"; que la circulaire précise encore les personnes exclues de son champ d'application et détermine la procédure à suivre afin d'introduire et d'instruire une demande de mutation temporaire pour raisons de santé; que la circulaire C.D. 220.11/26329/17 intitulée "note relative à la mutation temporaire pour raisons de santé" est entrée en vigueur le 1er octobre 2007 et était applicable jusqu'au 30 septembre 2008; Considérant que le rapport déposé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure expose que la circulaire C.D. 220.11/26329/17 doit être écartée d'application conformément à l'article 159 de la Constitution ce qui remet en cause la persistance de l'intérêt au recours puisque seule cette circulaire organise un régime de mutation temporaire pour raisons médicales revendiqué par le requérant; que toutefois les articles 25quinquies à 36 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances énoncent des règles relatives à la mutation; que l'article 36, § 1er, permet à la partie adverse d'accorder des mutations en dérogation aux règles de priorité généralement d'application et ce dans des cas exceptionnels et lorsque l'intérêt du service l'exige; qu'interrogée sur la portée de ce régime dérogatoire et sur la jurisprudence administrative quant à son champ d'application, la partie adverse n'a pu fournir aucune précision lors de l'audience publique du 24 octobre 2008; que la question se pose de savoir si la circulaire C.D. 220.11/26329/17 ne constituerait pas une modalité d'application des circonstances exceptionnelles évoquées à l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971; qu'il est en effet dans l'intérêt du service que de permettre, même temporairement, la mise au travail d'un agent dans un autre service lorsque, pour des raisons médicales dûment justifiées, il se trouve dans l'impossibilité de prester au sein du service dont il dépend; Considérant qu'afin de permettre un débat contradictoire sur cette question, il y a lieu de renvoyer à la procédure ordinaire, VIII - 6345 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  11. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt- quatre novembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 6345 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.160 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.286 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.627 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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