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Arrêt 188161 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 24/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.161 No Rôle: A. 121894/VIII-3113 Affaire: Arrêt 188161 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 24/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-27 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:55 Fiche Arrêt no 188.161 du 24 novembre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 188.161 du 24 novembre 2008 A.121.894/VIII-3113 En cause : VAN LICHTERVELD Patricia, ayant élu domicile chez Mes Philippe SIMONART et Hervé PENNINCKX, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Ville de Bruxelles,
  2. la Zone de Police n/ 5 Bruxelles/Ixelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,
  3. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2002 par Patricia VAN LICHTERVELD qui demande : S l'annulation de la décision de date et d'auteur inconnus par laquelle la première partie adverse a décidé de se séparer des services de la partie requérante et/ou de l'"affecter" à la Zone de Police n/ 5 Bruxelles/Ixelles; S l'annulation de la décision de date et d'auteur inconnus par laquelle la seconde partie adverse a décidé d' "affecter", de s'adjoindre les services de la partie requérante; S l'annulation partielle de l'arrêté royal du 28 février 2002, constituant la police locale de la Zone de Police Bruxelles/Ixelles à la date du 1er janvier 2002 en ce que la requérante y est reprise comme "affectée", insérée au sein de la Zone de Police Bruxelles/Ixelles à la date du 1er janvier 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 3113 - 1/3 Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GEERINCKX loco Mes SIMONART et PENNINCKX, avocat, comparaissant pour la requérante, Me VAN HAMME loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses, et Mme SIMONET, attaché, comparaissant pour la troisième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'intérêt à agir au contentieux objectif de l'annulation doit persister jusqu'au jour où le Conseil d'Etat est appelé à statuer sur le recours dont il est saisi; qu'en l'espèce la requérante a été invitée à plusieurs reprises à s'expliquer sur la persistance de son intérêt à agir et ce par des lettres de l'auditorat des 24 janvier et 21 mars 2008; qu'aucune suite utile n'y a été réservée; qu'en outre et dans son dernier mémoire du 19 juin 2008, la requérante ne s'explique pas davantage sur la persistance de son intérêt au recours; que c'est pour la première fois par une lettre du 4 juillet 2008 que le conseil de la requérante communique au Conseil d'Etat une lettre de celle-ci explicitant que depuis le mois d'avril 2004 elle a été statutarisée à la 11ème division de la Zone de Police Bruxelles-Ixelles et qu'elle a, dans ce contexte, été amenée à abandonner son ancien statut pour en prendre un nouveau; qu'elle fait valoir que la couverture "soins de santé" de son nouveau statut serait moins favorable spécialement en ce qui concerne la gratuité des soins ainsi que la couverture de l'ensemble des personnes vivant sous son toit; que cependant la requérante ne s'explique nullement ni sur les circonstances de son choix d'opter pour un nouveau statut ni sur la relation qui existerait entre ce nouveau statut auquel elle est dorénavant soumise et l'acte attaqué; que par application de l'article 12, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat il y a lieu de constater l'irrecevabilité du recours lorsqu'une partie néglige VIII - 3113 - 2/3 d'éclairer le Conseil d'Etat sur les considérations précises de nature à justifier la persistance de son intérêt à agir, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 3113 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.161 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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