id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.184 No Rôle: A. 188456/VIII-6393 Affaire: Arrêt 188184 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 24/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-27 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:55 Fiche Arrêt no 188.184 du 24 novembre 2008 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 188.184 du 24 novembre 2008 A.188.456/VIII-6393 En cause : CLAREBOETS Luc, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 5 juin 2008 par Luc CLAREBOETS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 12 mars 2008 portant désignation de M. VIERSTRAETE-VERLINDE en qualité d'officier de liaison des services de police belges en Allemagne à partir du 1er juin 2008", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 19 novembre 2008 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; VIII - 6393 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Magali SEBILLE, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles de la cause sont les suivants : Le requérant est membre de la police judiciaire depuis le 15 juillet
- A la suite de la réforme des polices, il est devenu commissaire divisionnaire de police à la police fédérale. Du 1er août 1999 au 30 juin 2008, il est officier de liaison aux Etats-Unis. Une vacance de plusieurs postes d'officier de liaison a été publiée le 16 août 2006 dans le cadre du "cycle de mobilité 2006/02". Le requérant, dont la désignation aux Etats-Unis devait se terminer le 31 juillet 2007, se porte candidat pour trois de ces emplois, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas. Le 7 décembre 2006, il participe à un entretien de sélection au terme duquel la commission de sélection l'a classé troisième pour le poste en Allemagne après GUIDO WOUTERS et MARC VIERSTRAETE-VERLINDE. Le 29 mars 2007, le collège des procureurs généraux et du procureur fédéral émet un avis favorable pour GUIDO WOUTERS. Le 6 juillet 2007, le collège des procureurs généraux et du procureur fédéral revient sur sa position initiale au motif que GUIDO WOUTERS ne pourra prester la totalité du mandat dès lors que sa mise à la pension interviendra au cours de celui-ci et émet un avis favorable pour le requérant. VIII - 6393 - 2/4 Le 11 février 2008, le ministre de la Justice donne son accord, suivi de celui du ministre des Affaires étrangères, le 20 février
- Le 12 mars 2008, le ministre de l'Intérieur désigne Marc VIERSTRAETE- VERLINDE en qualité d'officier de liaison des services de police belges en Allemagne à partir du 1er juin
- Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l'erreur dans les motifs, de la violation des formalités substantielles et prescrites à peine de nullité, ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que la partie adverse devait indiquer les motifs pour lesquels elle entendait se départir du second avis du collège des procureurs généraux et du procureur fédéral; que le requérant considère encore que si l'explication se situe dans l'avis du ministre de la Justice en sorte que l'acte attaqué serait motivé "par référence", elle ne peut être admise en droit dès lors que le requérant n'a pas eu connaissance de cet avis; Considérant que la partie adverse fait valoir que l'avis du collège des procureurs généraux et du procureur fédéral n'a aucune valeur contraignante; qu'elle en déduit "que dans l'acte attaqué, le ministre de la Justice n'était donc pas appelé à se référer obligatoirement à l'avis du collège des procureurs généraux pour donner son accord relatif à la désignation du candidat pour l'emploi concerné"; que, selon la partie adverse, l'acte attaqué serait valablement motivé en se fondant sur la comparaison des titres et mérites effectuée par la commission de sélection qui a classé le requérant après le bénéficiaire de l'acte attaqué; Considérant que toute autorité administrative qui décide de s'écarter d'un avis, même non contraignant, doit en donner les raisons dans sa décision; qu'il ressort de l'acte attaqué que la partie adverse a privilégié les avis de la commission de sélection et du ministre de la Justice sur le second avis du collège des procureurs généraux et du procureur fédéral qui plaçait le requérant avant le candidat qu'elle a choisi, sans cependant donner les raisons d'une telle préférence; que la motivation est insuffisante et le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres moyens qui, même à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, VIII - 6393 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel du 12 mars 2008 portant désignation de M. VIERSTRAETE-VERLINDE en qualité d'officier de liaison des services de police belges en Allemagne à partir du 1er juin
- Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6393 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.184 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div