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Arrêt 188197 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 25/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.197 No Rôle: A. 132229/VIII-3441 Affaire: Arrêt 188197 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 25/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-01 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 08:56 Fiche Arrêt no 188.197 du 25 novembre 2008 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.197 du 25 novembre 2008 A.132.229/VIII-3441 En cause : VANHAMME Freddy, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 janvier 2003 par Freddy VANHAMME qui demande l'annulation "des articles 424, § 2, 439, alinéa 2, 440 et 442 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 octobre 2008; VIII - 3441 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations Me RASSON, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est sous-chef de bureau (rang 22) à l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi depuis le 1er juin 1996, fonction à laquelle il a accédé en réussissant un examen d'avancement de grade au terme duquel un brevet d'aptitude lui a été délivré, conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
  2. Le 19 juillet 2001, la partie adverse adopte un arrêté fixant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. La partie requérante a introduit un recours en annulation contre cet arrêté qui a été rejeté par l'arrêt n/ 111.921 du 25 octobre
  3. Le 26 septembre 2002, la partie adverse adopte un nouvel arrêté fixant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. L'article 424, § 2 de cet arrêté dispose que : " Par dérogation à l'article 72, les agents titulaires d'un grade respectivement de rang B1, C1, D1 et E1 sont dispensés de remplir les conditions relatives à la détention du brevet pour se porter candidat à un emploi de rang B2, C2, D2 et E
  4. Cette dérogation est d'application jusqu'au moment où les premiers brevets par niveau sont octroyés". L'article 439, alinéa 2, de cet arrêté dispose que : " Les titulaires d'un grade du rang 24 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B
  5. Ils bénéficient de l'échelle de traitement C200 jusqu'au VIII - 3441 - 2/5 moment où ils bénéficient de l'échelle B103 en application de la carrière fonctionnelle". L'article 440 de cet arrêté dispose que : " Les titulaires d'un grade de rang 23 ou 22 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B
  6. Ils bénéficient de l'échelle de traitement C103 jusqu'au moment où ils bénéficient de l'échelle B102 en application de la carrière fonctionnelle". L'article 442 de cet arrêté dispose que : " Les titulaires d'un grade de rang 21 ou 20 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B obtenu au plus tard au cours de l'année scolaire 2000-2001, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1 pour autant qu'ils exercent une fonction en rapport avec ce diplôme ou ce certificat d'études". Il s'agit des dispositions attaquées. Depuis le 1er décembre 2003 le requérant a été nommé au grade d'adjoint principal (grade d'encadrement : rang C2 - échelle barémique C200) en tant que responsable de service; Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux d'égalité et de non-discrimination, du principe général du droit à la comparaison des titres et mérites des candidats à une nomination ou à une promotion et de l'excès de pouvoir"; qu'il expose, en une première branche, que le 1er juin 1966 il a été sous-chef de bureau (rang 22) après avoir été rédacteur (rang 20) et que, conformément à l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, le grade de rang 22 peut être conféré aux agents de rang 20 ayant au moins trois ans d'ancienneté de grade et à condition qu'ils réussissent l'examen de promotion; qu'il fait valoir que la réforme du statut administratif et pécuniaire des agents des organismes mise en oeuvre par l'arrêté du 26 septembre 2002 a notamment pour effet de supprimer les grades de rangs 20, 22 et 24 et de les remplacer par les grades d'adjoint et d'adjoint principal, de rangs C1 et C2; qu'il précise que le passage du rang 22 au rang 24 se faisait en carrière plane après neuf ans d'ancienneté de niveau, si bien que "dans ce schéma, le requérant se voit automatiquement conférer un grade de rang 24 le 1er mars 2002"; qu'il observe toutefois qu'au titre de mesure transitoire, l'article 424, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 dispense de la condition relative à la détention du brevet de promotion, par dérogation à l'article 72 du même arrêté, les agents de rang C1 désireux VIII - 3441 - 3/5 de se porter candidats à un emploi de rang C2; que le requérant en conclut que l'article 424, § 2, met directement en concurrence les agents qui, comme lui, disposent du brevet de promotion et ceux qui n'en bénéficient pas, ce qui signifie que le Gouvernement traite de manière identique des agents se trouvant dans des conditions objectivement différentes; Considérant qu'en une seconde branche, le requérant expose que, conformément aux articles 439, alinéa 2, 440 et 442, les titulaires d'un grade du rang 24 qui détiennent un diplôme ou un certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B et les titulaires d'un grade de rang 21 ou 20 qui détiennent les mêmes diplômes ou certificats obtenus au plus tard au cours de l'année scolaire 2000-2001, sont nommés de plein droit au grade d'assistant au rang B1, soit l'ancien niveau 2+; que le requérant, qui n'est pas titulaire d'un tel diplôme, conclut en ces termes : " Dès lors qu'il s'agit d'agents exerçant des fonctions similaires (agents occupant des emplois de même rang), il n'est objectivement pas justifié qu'ils puissent de plein droit se voir nommer à un emploi de niveau supérieur alors qu'une telle possibilité n'est pas offerte au requérant"; Considérant, quant à la première branche du moyen, que l'intérêt du requérant est lié à la possible concurrence d'agents n'ayant pas obtenu le brevet requis pour l'accession au rang 22 en vue d'une promotion au rang C2; que le requérant a obtenu cette promotion le 1er décembre 2003; qu'il n'a plus intérêt à cette branche du moyen; qu'en ce qui concerne la seconde branche, la différence de traitement qui résulte des dispositions critiquées se fonde sur un critère objectif qui est la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études donnant accès à un emploi de niveau B; que l'application de ce critère n'a pas d'effets disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi, étant, à titre transitoire, de mettre en adéquation le grade et l'échelle barémique de l'agent et son diplôme; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 3441 - 4/5 Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq novembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, M. DAOÛT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3441 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.197 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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