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Arrêt 188198 - OIP - Recrutement et carrière - 25/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.198 No Rôle: A. 130427/VIII-3354 Affaire: Arrêt 188198 - OIP - Recrutement et carrière - 25/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:56 Fiche Arrêt no 188.198 du 25 novembre 2008 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.198 du 25 novembre 2008 A.130.427/VIII-3354 En cause : BOUDART Jean-Jacques, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 décembre 2002 par Jean-Jacques BOUDART qui demande l'annulation de "la décision de l'Employee Relations Manager de la partie adverse du 20 septembre 2002 infligeant à Monsieur Jean-Jacques BOUDART la peine de la suspension disciplinaire pour une période de trois jours consécutifs, notifiée à l'intéressé le 2 octobre 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RASSON, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 3354 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est agent des postes depuis 1969 et est affecté au bureau de poste de Rebecq. Le 14 mars 2002, le percepteur des postes lui adresse un courrier concernant "attitude ignoble, harcèlement, propos agressifs, gestes déplacés". Cette lettre constitue l'annexe d'une demande de renseignements (modèle 9). Le même jour, le requérant répond que les faits qui lui sont reprochés ne sont que pure invention. Toujours à la même date, le percepteur des postes adresse au requérant un nouveau modèle 9 auquel il répond immédiatement par des dénégations et porte plainte contre le percepteur pour diffamation. Le 20 mars 2002, le percepteur des postes adresse au requérant un nouveau courrier auquel il joint un formulaire modèle 12 indiquant les faits qui lui étaient reprochés. Le 22 mars 2002, il complète ce formulaire et inflige au requérant la suspension disciplinaire de cinq jours. Le 13 avril 2002, le requérant saisit la chambre de recours. Celle-ci émet le 3 septembre 2002 à l'unanimité l'avis selon lequel une suspension disciplinaire de trois jours constituerait une peine plus adéquate. Le 20 septembre 2002, l'"Employee Relations Manager" se rallie à cet avis et adopte l'acte attaqué; VIII - 3354 - 2/4 Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, dans lequel il soutient que la partie adverse a méconnu l'article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste et l'interdiction de subdélégation de pouvoir; Considérant que la partie adverse répond que, selon l'article 118, § 2, précité, "l'avis de la commission de recours favorable au requérant est suivi d'une décision prise par le conseil d'administration ou son délégué pour les agents des rangs 17, 16 et 15 et par l'administrateur délégué ou son délégué pour les agents des autres rangs"; qu'elle expose que l'article 11 de l'annexe à la décision du 18 janvier 2002 de l'administrateur délégué relative aux délégations au "Chief Human Resources Officer" de pouvoirs repris au statut du personnel délègue la faculté de prendre la décision prévue par l'article 118, § 2, au "Chief Human Resources Officer" et que l'article 6 de cette décision dispose que "la sous-délégation est permise pour les pouvoirs prévus dans la présente décision"; qu'elle précise que l'article 11 de l'annexe à la décision du 4 mars 2002 du "Chief Human Resources Officer" accorde à l'"Employee Relations Manager" le pouvoir de prendre les décisions visées à l'article 118, § 2; Considérant que la subdélégation accordée à l'"Employee Relations Manager" en vertu de laquelle il a pris la décision contestée est illégale, même si elle a été autorisée par l'administrateur délégué; qu'une décision du conseil d'administration autorisant l'administrateur délégué à subdéléguer les pouvoirs qu'il délègue constituerait une modification implicite du statut administratif des agents de La Poste et ne saurait donc être admise; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de l'Employee Relations Manager de la partie adverse du 20 septembre 2002 infligeant à Monsieur Jean-Jacques BOUDART la peine de la suspension disciplinaire pour une période de trois jours consécutifs. Article 2. VIII - 3354 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq novembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, M. DAOÛT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3354 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.198 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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