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Arrêt 188209 - Fermetures d’établissements - 25/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.209 No Rôle: A. 190406/VI-17998 Affaire: Arrêt 188209 - Fermetures d’établissements - 25/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:56 Fiche Arrêt no 188.209 du 25 novembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 188.209 du 25 novembre 2008 G./A.190.406/VI-17.998 En cause : la société privée à responsabilité limitée LE PETIT BITU II, ayant élu domicile chez Me Jean-François DASCOTTE, avocat, boulevard Mayence, no 19, 6000 Charleroi, contre :

  1. le bourgmestre de la ville de Namur,
  2. la ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre, no 9, 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 20 novembre 2008 par la société privée à responsabilité limitée LE PETIT BITU II qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "l’arrêté de fermeture pris le 18 novembre 2008 par le bourgmestre de la ville de Namur"; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 novembre 2008 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Jean-François DASCOTTE et François VISEUR, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Gilles VANDERMEEREN, loco Me Philippe BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les parties adverses; VIr - 17.998 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause en extrême urgence se présentent ainsi qu’il suit :
  3. La requérante exploite un établissement situé à Namur, rue de Bruxelles, 51, dénommé LE PETIT BITU II. Il s’agit d’un café fréquenté essentiellement par les étudiants des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix.
  4. Le 15 octobre 2008, la police de Namur a établi un rapport constatant que la clientèle du café "se masse sur la rue, ce qui entrave largement la circulation des véhicules". Le rapport indique qu’étant donné le nombre de personnes, "il n’est pas possible de les disperser sans risquer un incident" et attire l’attention sur les dangers de la situation. A la suite de ce rapport, Mathieu VANBEL, gérant de la société, a écrit au bourgmestre, le 27 octobre
  5. Dans ce courier, il s’engage a faire tout ce qu’il peut pour disperser la clientèle s’attardant sur le trottoir, demande le placement de barrières à la bordure du trottoir et souligne qu’il faut éviter d’imputer à son établissement "tous les désordres dans le quartier des Facultés".
  6. Le 5 novembre 2008, la police de Namur a établi un nouveau rapport indiquant que depuis de nombreuses années, le café LE PETIT BITU II "génère un important volume de nuisances pour les riverains et impose aux services de police de nombreuses interventions". Le rapport précise qu’en 2008, il y a eu 18 interventions de police et "dans le contexte général de la rue de Bruxelles", 200 appels enregistrés. Il souligne que "les nombreux avertissements et rappels à l’ordre sont demeurés lettres mortes".
  7. Le 18 novembre 2008, le bourgmestre de Namur a adopté un arrêté de fermeture, qui se donne pour fondement, notamment, l’article 134 quater de la Nouvelle loi communale, et ordonne à Mathieu VANBEL, tenancier de l’établissement LE PETIT BITU II, de fermer celui-ci pour une durée d’un mois "prenant effet dès réception du présent arrêté". VIr - 17.998 - 2/6 Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée, qui a été notifié le 18 novembre 2008 et est libellé comme suit : " Vu les rapports de Police en date des 15 octobre et 5 novembre 2008 dénonçant les nuisances provoquées par l'exploitation de l'établissement «Le P'Tit Bitu II», rue de Bruxelles 51 à Namur et qu'aucun amendement n'est constaté dans le chef du tenancier; Vu les innombrables interventions que la Police a déjà effectuées à cet endroit, pour les mêmes raisons; Vu les avertissements de menace de fermeture de l'établissement adressés au tenancier les 2 octobre 2003, 19 février 2007 et 29 octobre 2007; Vu l'article 134 quater de la nouvelle loi communale coordonnée par l'arrêté royal du 24 juin 1988; Vu l'article 167 du Règlement général de Police; Considérant que des plaintes permanentes du voisinage sont enregistrées par la Ville et la Police; Vu l'urgence, ARRETE : Article 1 : Ordre est donné à M. Mathieu VANBEL, tenancier de l'établissement «Le P'Tit Bitu II», rue de Bruxelles 51 à Namur, de fermer son établissement pour une durée d'un mois prenant effet dès réception du présent arrêté. Article 2 : Durant la période fixée à l'art. 1er, toute personne qui se trouvera à l'intérieur de l'établissement désigné au même article sera expulsée. Article 3 : Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d'Etat, dans un délai de soixante jours à partir de sa notification. Article 4 : Le présent arrêté sera proposé à la confirmation du Collège communal, lors de sa prochaine séance. Article 5 : M. le Chef de Corps est chargé de l'exécution du présent arrêté."; Considérant que la requérante expose ainsi qu’il suit le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’expose l’exécution de l’acte attaqué : " La situation ci-avant décrite, à savoir la perte de toute rentrée financière pendant un mois, conduira inexorablement la requérante à la faillite. La requérante fait en effet actuellement l'objet de deux procédures en faillite pendantes devant la 4ème chambre du Tribunal de commerce de Namur : - L'une initiée par citation du 22 février 2008, à la requête de l'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du bureau de recette TVA de Namur, 1er Ressort, et portant numéro de rôle 00244/08 (pièce 5.-) VIr - 17.998 - 3/6 - L'autre initiée par citation du 27 février 2008, à la requête de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE et portant numéro de rôle 00303/08 (pièce 6.-) Compte-tenu des efforts substantiels de paiement accomplis par la requérante, ces deux dossiers ont fait l'objet de plusieurs remises. Dans le cadre de ces procédures, la requérante a pu négocier et obtenir des plans d'apurement de la part des différents créanciers institutionnels. Ces plans d'apurement imposent à la requérante le respect strict des échéances suivantes : - Recette TVA : mensualités de 3.000,00 i (pièce 7.-); - Contributions directes : mensualités de 2.500,00 i (pièce 9.-); - O.N.S.S. : mensualités de 1.000,00 i (pièce 8.-). Lors de la dernière audience du 14 novembre 2008, la 4ème chambre du Tribunal de commerce de Namur, constatant le respect des plans d'apurement négociés, a reporté l'examen du dossier à l'audience du 18 décembre 2008 pour un nouvel examen du respect des différents plans d'apurement (pièce 10.-). Privée de toute rentrée financière pendant un mois, il est cependant certain, vu l'état de sa trésorerie tel qu'il résulte de la situation comptable provisoire au 30.06.2008 (pièces 11.- et 12.-), que la requérante ne pourra faire face aux échéances convenues. Le Tribunal de commerce de Namur ne pourra lors que constater la cessation de paiement de la requérante et prononcera la faillite à l'audience du 18 décembre 2008."; Considérant qu’il ressort de cet exposé et des pièces justificatives versées au dossier, que l’arrêt des activités de l’établissement pendant un mois risque, en raison des circonstances, de l’amener à la faillite à bref délai; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que la requérante prend un moyen, deuxième de la requête "de la violation des droits de la défense et du caractère contradictoire des procédures consacrées par l'adage Audi alteram partem, de la violation du principe de procédure équitable, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs de l'acte et de l'excès de pouvoir, en ce que la partie adverse fonde essentiellement sa décision de fermer l'établissement exploité par la partie requérante sur deux rapports de Police datés des 15 octobre et 5 novembre 2008, alors que le rapport du 5 novembre 2008 n'a jamais été transmis à la partie requérante et qu'elle n'a pu en prendre connaissance à aucun stade de la procédure et alors que, par ailleurs, la partie requérante n'a jamais eu VIr - 17.998 - 4/6 l'occasion de présenter ses arguments devant la partie adverse, contrairement aux principes de bonne administration et au principe «Audi alteram partem»"; Considérant que la fermeture décidée par l’arrêté attaqué est une mesure grave; qu’elle ne pouvait être prise sans que la requérante ait eu l’occasion de faire valoir utilement ses explications; que cette exigence implique que l’intéressé soit préalablement informé des manquements qui lui sont reprochés et des conséquences de ceux-ci de telle sorte qu’il soit en mesure de faire valoir ses explications sur les faits et ses observations sur la mesure envisagée; qu’en l’espèce, même si le gérant de l’établissement a spontanément écrit au bourgmestre le 27 octobre 2008, à la suite du rapport de police du 15 octobre 2008, il apparaît que le rapport de police du 5 novembre 2008, qui faisait état d’autres faits, n’a pas été communiqué à la requérante; que l’acte attaqué se fonde sur les deux rapports de police précités; que la requérante n’a pas eu l’occasion de s’expliquer sur tous les faits justifiant la mesure prise ni de faire valoir ses observations sur la mesure envisagée, étant la fermeture de son établissement; que le moyen est sérieux; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l’arrêté du bourgmestre de la ville de Namur du 18 novembre 2008 ordonnant la fermeture pour une durée d’un mois du café LE PETIT BITU II, rue de Bruxelles, 51 à Namur. Article
  8. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  9. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIr - 17.998 - 5/6 Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq novembre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.998 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.209 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.482 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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