id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.213 No Rôle: A. 187134/VIII-6253 Affaire: Arrêt 188213 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 25/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-27 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:56 Fiche Arrêt no 188.213 du 25 novembre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.213 du 25 novembre 2008 A.187.134/VIII-6253 En cause : HAUSTRATE Gérard, rue du Breucq 27A 9600 Renaix, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, F.F., Vu la requête introduite le 19 février 2008 par Gérard HAUSTRATE qui demande l'annulation : "- des résultats de la formation certifiée intitulée "Négociation-gestion de conflits" - reprise sous l'intitulé FI02FR - organisée le 27 juin 2007 et communiqués vraisemblablement par lettre du 20 décembre 2007 et des résultats de la même formation certifiée intitulée "Négociation-gestion de conflits" - organisée en langue néerlandaise reprise vraisemblablement sous l'intitulé FI02NL; - et de la décision de l'Institut de formation de l'Administration fédérale (IFA) et de son directeur général, communiquée par lettre datée du 20 décembre reçue effectivement le 24 décembre, lui faisant savoir qu'il n'a pas réussi le test de certification de la formation "Négociation et gestion de conflits" et qu'il a obtenu le cote de 47,96 %"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la demande de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 15 décembre 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 6253 - 1/3 Vu la lettre du 17 septembre 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 30 septembre 2008 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 7 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 23 juin 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que le requérant n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 7 novembre 2008, il a été entendu et s'est expliqué quant à ce, justifiant notamment de ce que, étant lui-même absent pour formation, c'est son épouse qui a signé l'accusé de réception; que pareille circonstance ne constitue cependant pas un cas de force majeure justifiant une prise de cours ultérieure du délai dès lors que le requérant ne conteste nullement avoir été avisé par son épouse de la réception du pli; qu'eu égard à la régularité de la notification du VIII - 6253 - 2/3 mémoire en réponse, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis et d'appliquer l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat précité, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq novembre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6253 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.213 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.