← België

Arrêt 188219 - Discipline (fonction publique) - 26/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.219 No Rôle: A. 100837/VIII-6261 Affaire: Arrêt 188219 - Discipline (fonction publique) - 26/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-02 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:56 Fiche Arrêt no 188.219 du 26 novembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.219 du 26 novembre 2008 A.100.837/VIII-6261 En cause : la Commune d'Esneux, ayant élu domicile chez Mes Isabelle SCHIPPERS et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Renaud DUQUESNE, avocat, rue Victor Libert 8 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : SAINT-VITEUX Georges, ayant élu domicile chez Mes Michel et Jean-Dominique FRANCHIMONT et Hélène GERMAIN, avocats, rue Beeckman 25 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 avril 2001 par la Commune d'Esneux qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2001, annulant la délibération de son conseil communal du 10 février 2000 révoquant Monsieur Saint- Viteux de ses fonctions de receveur communal"; Vu la requête introduite le 10 mai 2001 par Georges SAINT-VITEUX qui demande à intervenir dans le cadre de la présente procédure; VIII - 6261 - 1/7 Vu l'ordonnance du 22 mai 2001 accueillant la requête en intervention de Georges SAINT-VITEUX; Vu l'arrêt n/ 93.750 du 6 mars 2001 rejetant la demande de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2008; Vu la lettre du 26 août 2008 remettant l'affaire à l'audience publique du 10 octobre 2008 à 09.45 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me OLEFFE, loco Me DUQUESNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me GERMAIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 93.750 du 6 mars 2001 rejetant la demande en suspension; qu'il convient, en outre, de préciser ce qui suit :

  1. Le 9 mars 2001, Georges SAINT-VITEUX, intervenant dans la présente procédure, a remis sa démission au conseil communal de la Commune d'Esneux. Sa démission a été refusée par le conseil communal en date du 19 avril
  2. Ce refus de démission a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 98.258 du 10 août
  3. Le 6 septembre 2001, le conseil communal a accepté la démission de l'intervenant à la date du 9 mars 2001, sous réserve "de l'issue de la procédure en annulation introduite le 20 février 2001 contre l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2001 annulant la VIII - 6261 - 2/7 délibération de son conseil communal décidant de révoquer Monsieur SAINT-VITEUX de ses fonctions de receveur". L'intervenant a introduit un recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cette réserve, portant le numéro de rôle A.112.695/VIII-
  4. Le 7 mars 2002, Valérie CHALSECHE a été nommée en qualité de receveur communal par le conseil communal.
  5. Par jugement du Tribunal correctionnel de Liège du 28 juin 2006, les préventions mises à charge de l'intervenant ont été déclarées non établies et il a été renvoyé des poursuites; Considérant que l'intervenant soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'il fait valoir que la délibération du conseil communal d'Esneux du 19 avril 2001 ratifiant la délibération du collège du 6 mars 2001 et autorisant celui-ci à introduire le présent recours en annulation est postérieure à la délibération du collège; qu'il considère que l'article 270 de la Nouvelle Loi Communale, lequel prévoit que si le collège intente les actions en référé et les actions possessoires, toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme partie demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal, a été violé dès lors que ce n'est pas le conseil communal qui a pris la décision d'introduire le présent recours, lequel a ratifié la décision du collège déjà prise; Considérant que la partie requérante expose, dans son mémoire en réplique, que la décision d'ester en justice doit être prise par le collège et que l'autorisation du conseil peut être donnée après la délibération du collège; qu'en l'espèce, la délibération du conseil communal du 19 avril 2001 dispose qu'elle ratifie la décision d'introduire le recours et que "ce faisant, [elle] l'autorise à introduire devant le Conseil d'Etat un recours en annulation contre l'arrêté de la Région Wallonne du 21 février 2001"; qu'elle conclut à la recevabilité du recours et au respect du prescrit de l'article 270 de la Nouvelle Loi Communale; Considérant que, conformément à l'article 123, 8/ de la Nouvelle Loi Communale, alors applicable, il appartient au collège de décider d'introduire une action en justice pour la commune; que l'article 270 de cette loi précise que les actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal; qu'ainsi, il découle des dispositions précitées que la décision d'introduire un recours devant le Conseil d'Etat appartient au collège après autorisation du conseil, sans que ce dernier ne puisse se prononcer sur l'opportunité du recours; que l'autorisation du conseil communal peut être VIII - 6261 - 3/7 donnée après la délibération du collège et ce, jusqu'à la clôture des débats; que la circonstance que la délibération du conseil - intervenue le 19 avril 2001, le recours en annulation étant introduit le 20 avril 2001 - soit postérieure à celle du collège n'empêche nullement le recours en annulation d'être valablement introduit; que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie; que le recours est recevable; Considérant que, dans son dernier mémoire, l'intervenant conteste l'intérêt de la partie requérante dès lors que celle-ci a, le 6 septembre 2001, accepté la démission de l'intervenant à la date du 9 mars 2001, sous réserve de l'issue de la procédure en annulation introduite contre l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2001 annulant sa décision de révoquer l'intervenant; qu'il considère qu'un terme a ainsi été définitivement mis à ses fonctions en date du 9 mars 2001 et que la réserve émise est illégale; Considérant que l'issue du recours aura des conséquences quant à la détermination du statut juridique exact de l'un des agents de la partie requérante pendant une période, fût-elle écoulée; que la partie requérante justifie dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la légalité de la réserve émise, d'un intérêt à agir; Considérant que la requérante prend un sixième moyen de la violation de l'article 20 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales en Région wallonne, du principe de proportionnalité et d'une erreur quant aux motifs; qu'elle soutient que la partie adverse a méconnu la nature du contrôle instauré par le décret du 1er avril 1999 en ce qu'elle n'a pas substitué une nouvelle décision à celle qu'elle venait d'annuler et en ce qu'elle s'est abstenue de préciser la sanction qui aurait, selon elle, été proportionnée; Considérant que la partie adverse soutient que la requérante fait une lecture inexacte de l'article 20 du décret du 1er avril 1999; que selon elle cette disposition ne lui donne pas la compétence de remplacer la décision de révocation ou de démission d'office par une autre sanction et doit être analysée comme organisant un recours en annulation et non en réformation; que la partie adverse souligne que le décret du 1er avril 1999 concerne la tutelle ce qui, selon elle, serait incompatible avec l'octroi d'un pouvoir de réformation; Considérant que l'intervenant soutient que la requérante n'a pas intérêt au moyen dès lors qu'elle resterait en défaut d'exposer les éléments sur lesquels elle se fonde pour affirmer que la partie adverse a méconnu la nature du contrôle instauré par VIII - 6261 - 4/7 le décret du 1er avril 1999; que pour le surplus, il ne s'explique pas comment la partie adverse aurait pu déterminer une sanction qui, à son estime, aurait été proportionnée dès lors qu'elle considère qu'aucun des griefs ne peut être retenu et qu'elle conclut à ce qu'il appartiendra aux juridictions pénales de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles la comptabilisation des recettes litigieuses s'est réalisée; Considérant que l'article 20 du décret du 1er avril 1999 dispose comme suit : " Tout membre du personnel ayant fait l'objet d'une décision de révocation ou de démission d'office non annulée par l'autorité de tutelle peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre cette décision. Le membre du personnel faisant l'objet d'une mesure de révocation ou de démission d'office est informé immédiatement de la date à laquelle la décision de révocation ou de démission d'office de l'autorité communale est notifiée à l'autorité de tutelle ainsi que de l'absence d'annulation, par l'autorité de tutelle, de cette mesure de révocation ou de démission d'office. Le recours doit être exercé dans les trente jours du terme du délai d'annulation. Le membre du personnel notifie son recours à l'autorité de tutelle et à l'autorité communale au plus tard le dernier jour du délai de recours"; que ce texte n'énonce nullement la nature du recours qu'il instaure; que la jurisprudence du Conseil d'Etat considère qu'il s'agit là d'un recours organisé et obligatoire; que la question de la nature des pouvoirs doit être tranchée en ayant égard tant à l'économie générale du texte qu'au principe suivant lequel en cas de silence des textes les recours sont de réformation; que la thèse suivant laquelle le recours de l'article 20 du décret du 1er avril 1999 serait uniquement d'annulation au motif qu'il est organisé par un décret relatif à la tutelle ne peut être retenue; que l'article 20 du décret du 1er avril 1999 énonce que le recours organisé ne peut être introduit qu'à défaut pour la Région wallonne d'avoir mis en oeuvre sa tutelle ordinaire de l'annulation; qu'il serait contradictoire de considérer qu'après n'avoir pas exercé son pouvoir tutélaire d'annulation, la Région wallonne puisse être saisie d'un recours cette fois organisé poursuivant le même objet; qu'en l'absence de texte, tout administré peut saisir l'autorité de tutelle d'un recours gracieux par lequel il l'invite à exercer son pouvoir de censure; que dans ces conditions, l'on ne perçoit nullement l'utilité d'instaurer un recours organisé de même portée, son examen fut-il obligatoire; que de surcroît le mécanisme d'un recours interne d'annulation doit demeurer exceptionnel puisqu'il amène l'autorité dont la décision a été censurée à devoir éventuellement se ressaisir du dossier; Considérant que dans son arrêt n/ 43/92 du 13 mai 1992 la Cour constitutionnelle a considéré que le recours qui était instauré par l'article 25, § 1er, du décret de la Région wallonne du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales est un recours en réformation; que certes cet article 25, § 1er traitait du recours introduit par une commune devant la Région; que toutefois l'enseignement de l'arrêt de la Cour constitutionnelle est parfaitement VIII - 6261 - 5/7 transposable au recours introduit par l'agent communal et qui était organisé par l'article 25, § 2, du décret du 20 juillet 1989; que l'article 20 du décret du 1er avril 1999 reprend, tout en étendant son champ d'application, le recours organisé en faveur des agents communaux par l'article 25, § 2, du décret du 20 juillet 1989; Considérant qu'il résulte des considérations qui précèdent que la partie adverse s'est méprise sur la nature de ses pouvoirs dans le cadre du recours dont elle était saisie; que l'illégalité qui en résulte touche à la compétence de l'auteur de l'acte et revêt en conséquence un caractère d'ordre public; que dans ces conditions la question de l'intérêt au moyen ne se pose pas; que le sixième moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2001, annulant la délibération du conseil communal d'Esneux du 10 février 2000 révoquant Georges SAINT-VITEUX de ses fonctions de receveur communal. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 173,53 euros, à charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. VIII - 6261 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille huit par : M. LEWALLE, président de chambre f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. LEWALLE. VIII - 6261 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.219 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.93.750 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.