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Arrêt 188228 - Discipline (fonction publique) - 26/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.228 No Rôle: A. 90927/VIII-6297 Affaire: Arrêt 188228 - Discipline (fonction publique) - 26/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-02 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:56 Fiche Arrêt no 188.228 du 26 novembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.228 du 26 novembre 2008 A.90.927/VIII-6297 En cause : SAINT-VITEUX Georges, ayant élu domicile chez Mes Michel FRANCHIMONT, Jean-Dominique FRANCHIMONT et Hélène GERMAIN, avocats, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : la Commune d'Esneux, ayant élu domicile chez Mes Isabelle SCHIPPERS et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 avril 2000 par Georges SAINT-VITEUX, qui demande l'annulation de la décision de la délibération du 10 février 2000 du Conseil communal d'Esneux qui lui inflige la sanction disciplinaire de la révocation; Vu l'arrêt n/ 87.853 du 6 juin 2000 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 6297 - 1/3 Vu l'ordonnance du 24 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2008; Vu la lettre du 26 août 2008 remettant l'affaire à l'audience publique du 10 octobre 2008 à 09.45 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GERMAIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 87.853 du 6 juin 2000 rejetant la demande en suspension; qu'il convient, en outre, de préciser ce qui suit :

  1. Le 21 février 2001, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne a annulé la décision de révocation attaquée.
  2. Le 26 février 2001, la Commune d'Esneux a introduit un recours devant le Conseil d'Etat contre cette décision. Par un arrêt n/ 93.750 du 6 mars 2001, le Conseil d'Etat a rejeté la demande en suspension; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours dès lors que l'article 20 du décret du 1er avril 1999 prévoit un recours préalable, obligatoire et organisé; Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant rappelle qu'il a introduit le présent recours dans un esprit de prudence, "à titre conservatoire et afin d'éviter tout risque de forclusions vu les incertitudes quant à la mise en oeuvre et à l'interprétation des articles 12, 13 et 20 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne" et que cette controverse était reprise dans la notification de la décision attaquée; qu'il sollicite, à titre subsidiaire, de reporter VIII - 6297 - 2/3 l'examen du présent recours dans l'attente de l'arrêt statuant sur le recours introduit par la commune d'Esneux contre la décision du Gouvernement wallon du 21 février 2001; Considérant que, conformément à l'article 20 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, le requérant a introduit le 13 avril 2000, un recours organisé et obligatoire auprès du Gouvernement wallon à l'encontre de la décision attaquée; que seule la décision rendue sur recours peut être soumise à la censure du Conseil d’Etat; que dans ces conditions le recours doit être déclaré irrecevable; que les dépens doivent toutefois être mis à charge de la partie qui a, par la notification de l’acte attaqué, pu induire en erreur le requérant quant à l’obligation d’introduire le présent recours; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille huit par : M. LEWALLE, président de chambre f.f., Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. LEWALLE. VIII - 6297 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.228 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.87.853 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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